Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

 

                         Chapitre premier. — Dispositions générales

 

Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises gui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes.

Article 2. — Le régime de redressement comprend la notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire. 

Article 3. — Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. 

                        Chapitre II. — La notification des signes précurseurs de difficultés économiques

Article 4. — Il est créé auprès du Ministère de l'Industrie, une commission appelée la " Commission de Suivi des Entreprises Économiques ", chargée de centraliser les données sur l'activité des entreprises, et de fournir au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, chaque fois qu'il les lui demande, tous les renseignements dont elle dispose. Elle informe le président du tribunal de toute entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital. Elle est chargée également de proposer le plan de redressement des entreprises. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal. La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. 

Article 5. — L'inspection du travail, la caisse nationale de sécurité sociale et les services de la comptabilité publique sont chargés d'informer la commission de suivi des entreprises économiques de tout acte constaté par eux et menaçant la continuité de l'activité de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi, et notamment en cas de non paiement de ses dettes, six mois après leurs échéances. 

Article 6. — Le commissaire au compte de l'entreprise est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l'activité de l'entreprise, relevés à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. À défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire au compte soumet la question au conseil d'administration de l'entreprise, ou au conseil de surveillance, et en cas d'urgence il convoque l'assemblée générale des actionnaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou de l'expiration du délai de réponse.

Article 7. — Si le commissaire au compte constate après l'accomplissement des mesures prescrites à l'article 6, la persistance des mêmes menaces, il adresse dans un délai d'un mois un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques.

Article 8. — A la réception de l'une des notifications citées à l'article 4 de la présente loi, le président du tribunal de première instance convoque sitôt le dirigeant de l'entreprise, et lui demande de faire valoir les mesures qu'il compte prendre afin de remédier aux difficultés de l'entreprise, et lui fixe un délai à cet effet, il ordonne l'ouverture de la procédure du règlement judiciaire, s'il le juge nécessaire

                                         Chapitre III. — Le règlement amiable

Article 9. — Tout dirigeant d'une entreprise peut, avant la cessation de paiement, demander par écrit au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son siège principal, qu'il soit admis au bénéfice du règlement amiable. Cette demande est accompagnée d'un état de la situation financière, d'une liste des dettes et de leurs échéances ainsi que d'un plan de redressement auquel sont annexées le cas échéant, les pièces à l'appui.

Article 10. — Dès la réception de la demande, le président du tribunal décide l'ouverture de la procédure du règlement amiable, s'il le juge opportun, et désigne un conciliateur chargé d'amener à l'entente le débiteur et ses créanciers, dans un délai qui ne dépasse pas les trois mois prorogeable d'un mois ; il peut assumer lui même cette mission. Le président du tribunal peut demander tout renseignement sur la situation de l'entreprise à toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier à la commission de suivi des entreprises économiques. Il peut également charger un expert afin de procéder à la vérification de sa situation .

Article 11. — Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur.  

Article 12. — Le président du tribunal peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution tendant au recouvrement d'une dette antérieure à la date d'ouverture du règlement et ce, jusqu'à la fin de la mission du conciliateur. L'accord de règlement engendre l'arrêt des poursuites judiciaires et des procédures d'exécution tendant au recouvrement de toute créance antérieure à cet accord et ce jusqu'à la fin du terme de l'accord.

Article 13. — Les parties ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination des clauses de l'accord de règlement. Cet accord peut porter sur l'échelonnement des dettes et leur remise, sur l'arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure. Le président du tribunal homologue l'accord conclu entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers. Il peut homologuer l'accord signé par les créanciers dont le montant des créances représente les deux tiers du montant global des dettes et ordonner le rééchelonnement des autres dettes quelle que soit leur nature sur une période ne dépassant pas trois ans, et ce nonobstant toute disposition légale spéciale contraire. L'accord est déposé au greffe du tribunal et inscrit au registre de commerce. 

Article 14. — Les clauses de l'accord peuvent être modifiées ou changées tout en respectant les dispositions de l'article 13 de la présente loi.

Article 15. — En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu'il a pris en vertu de l'accord du règlement amiable, tout intéressé peut demander au tribunal, la résolution de cet accord, la déchéance du terme accordé au débiteur ainsi que le retour de toutes les parties à l'état où elles étaient avant la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées.

Article 16. — Si au cours de la période de règlement amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé à l'encontre du débiteur, l'accord du règlement est résolu de plein droit. Les créanciers rentrent dans l'intégralité de leurs droits antérieurs à l'accord, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues en vertu du règlement amiable.

Article 17. — Si la conclusion d'un accord à l'amiable dans les délais fixés par le président du tribunal n'a pas été possible, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable.

                                                 Chapitre IV. — Le règlement judiciaire

Article 18. — Peut bénéficier du règlement judiciaire toute entreprise en état de cessation de paiement de ses dettes.

Article 19. — La procédure du règlement judiciaire est ouverte sur une demande écrite adressée au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'entreprise et émanant du : — dirigeant de la personne morale. — commerçant, industriel ou artisan. — tout créancier. Le président du tribunal peut toutefois ordonner l'ouverture de la procédure de sa propre initiative. 

Article 20. — La demande comporte le nom, le prénom et la qualité du demandeur, le nom du débiteur intéressé, son domicile ainsi que les motifs de la demande avec ce qui atteste de la cessation de paiement du débiteur. Le greffe du tribunal avise immédiatement le débiteur de la demande du règlement judiciaire, et la communique au ministère public.

Article 21. — Le débiteur doit présenter un état signé, comportant l'indication de ses dettes et créances, les noms de ses créanciers et de ses débiteurs, leurs domiciles, une liste nominative de ses principaux clients et fournisseurs et une liste nominative comportant les noms des salariés et des dirigeants ainsi que leurs salaires et avantages respectifs, et ce dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date à laquelle la demande du règlement judiciaire lui a été notifiée, ou de la date à laquelle il a présenté ladite demande.

Section I. — La période préliminaire

Article 22. — S'il estime la demande du règlement judiciaire fondée, le président du tribunal désigne dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la présentation de la demande, un juge commissaire auquel il confie le dossier, et un expert en matière de comptabilité qui aura à scruter la situation économique et financière réelle de l'entreprise et les possibilités de l'aider. L'expert soumet ses conclusions au juge commissaire dans un délai d'un mois de sa nomination. Ce délai peut être prorogé dans les limites d'un deuxième mois, sur décision du président du tribunal .

Article 23. — Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération de l'expert à la fin de sa mission. La décision de sa désignation doit indiquer le montant de la provision à lui avancer, et la partie qui en est tenue.

Article 24. — Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l'entreprise. Il arrête la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les observations des créanciers.

Article 25. — Le juge commissaire soumet obligatoirement le plan du règlement à la commission de suivi des entreprises économiques qui émet un avis sur son efficacité. Il rédige ensuite un rapport sur le bien-fondé de la demande de règlement judiciaire et le transmet au tribunal dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa désignation ; dans ce rapport il peut proposer un plan de règlement. Le juge commissaire peut aussi conclure à l'inopportunité du règlement, en outre il peut proposer de soumettre l'entreprise à la faillite ou à la liquidation. 

 Article 26. — Le tribunal statue sur la demande de règlement judiciaire en chambre de conseil, après audition du débiteur et du représentant des créanciers et en présence du ministère public. Son jugement est exécutoire nonobstant tout recours, et sera dès son prononcé, inscrit au registre du commerce. 

 Article 27. — Le tribunal décide le rejet de la demande, toutes les fois qu'il lui apparaît que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements. Si l'entreprise est en état de cessation de paiement, le tribunal déclare cet état et fixe son point de départ, et en cas de silence, la date de dépôt de la demande du règlement judiciaire sera retenue. Dans ce cas le tribunal peut homologuer le plan de règlement proposé ou décider l'ouverture d'une période d'observation chaque fois qu'il lui apparaît l'existence de possibilités d'élaborer un plan de règlement, avec maintien de l'activité de l'entreprise, ou sa cession à un tiers. À défaut de possibilité de règlement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s'il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation judiciaire dans les autres cas ; les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances. S'il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela fasse obstacle à l'application des règles de la faillite à son encontre.

Section II. — La période d'observation

Article 28. — La période d'observation est ouverte par la décision indiquée à l'article 27 et le tribunal désigne un administrateur judiciaire qu'il charge de l'élaboration d'un plan de redressement dans un délai de trois mois, prorogeable pour une période ne dépassant pas trois autres mois sur décision du président du tribunal. Le tribunal peut le cas échéant désigner un ou plusieurs experts pour assister l'administrateur à l'élaboration du plan de redressement.

Article 29. — L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion, ou d'assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal. Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature, l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai. 

 Article 30. — Sont inscrites au registre de commerce, les décisions confiant à l'administrateur la gestion ou l'obligeant à co-signer avec le débiteur.

 Article 31. — En cas d'éviction du dirigeant de l'entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre du commerce, auprès du conseil du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés.

 Article 32. — Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l'entreprise, antérieures à sa saisine, et qui constituent un obstacle à l'exécution du plan de redressement ainsi que tout acte d'aliénation à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter préjudice aux intérêts de l'entreprise, toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre, et tout paiement d'une créance non encore échue à condition que ces opérations soient effectuées après la date de cessation de paiement.

Article 33. — Le non-paiement d'un terme ne rend pas exigibles les autres termes de la dette non échus pendant la durée du règlement judiciaire, et ce nonobstant toute clause contraire. 

Article 34. — Au cours de la période d'observation, seront suspendues toute poursuite individuelle, et tout acte d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de prescription.

Article 35. — L'extrait du jugement d'ouverture de la période d'observation sera inscrit au registre de commerce et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne à la diligence du greffier, et aux dépens du débiteur. Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription de leurs dettes antérieures à la date du jugement dans un délai de trente jours à partir de la publication au Journal Officiel. Aucune créance révélée après ce délai ne peut être inscrite sauf si le créancier prouve que la défaillance ne lui est pas imputable. Et dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l'expiration d'une année.

Article 36. — Toutes les créances certaines seront inscrites selon leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le montant de la créance, le tribunal ordonne son inscription à titre conservatoire, si les justificatifs présentés la rendent probable. Son montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance n'est pas justifiée, son inscription sera refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer, sans que cela ait effet sur la procédure de règlement.

Article 37. — La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l'entreprise, nées à partir de l'ouverture de la période d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l'activité de l'entreprise. Elles seront payées avant les précédentes créances, même si elles sont assorties de privilège ou de sûreté. Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 199 du code de droits réels bénéficient d'un superprivilège et seront payées avant toute autre créance.

Article 38. — L'exécution des contrats en cours liant l'entreprise aux tiers clients, fournisseurs et autres sera poursuivie, l'administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent y mettre fin après autorisation du juge commissaire. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent. 

Article 39. — L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les moyens à mettre en œuvre pour le développement de l'entreprise y compris, au besoin le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts y afférents. Il peut proposer le changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son capital. Il demande obligatoirement l'avis de la commission de suivi des entreprises pour l'élaboration du plan, consulte les représentants des créanciers, et doit obtenir l'accord des créanciers pour les remises de leurs dettes. Si le plan nécessite la résiliation de contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur judiciaire en informe l'inspection du travail, et attend durant quinze jours le résultat des démarches de conciliation avant de transmettre le plan au tribunal.

Article 40. — Le tribunal homologue en chambre du conseil le plan de redressement envisageant la poursuite de l'activité de l'entreprise ou sa cession au tiers, fixe la durée du plan et désigne un contrôleur à son exécution qui pourrait être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan. Il informe la commission de suivi des entreprises économiques du déroulement des étapes d'exécution du plan. La résiliation d'un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement, est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire, les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents.

Section III. — La poursuite de l'activité de l'entreprise

Article 41. — Le tribunal décide la poursuite de l'activité de l'entreprise, sur la base du rapport de l'administrateur judiciaire s'il s'avère que l'entreprise a des possibilités sérieuses de poursuivre son activité avec le maintien, en tout ou en partie, de l'emploi, et le paiement de ses dettes. La poursuite de l'activité de l'entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la cession de certains de ses biens ou de ses branches d'activité. 

Article 42. — Le tribunal interdit pendant la durée qu'il fixe, l'aliénation sans son autorisation de certains biens de l'entreprise nécessaires à la poursuite de son activité. La publicité de cette interdiction est assurée par l'inscription au registre de commerce et aux titres fonciers pour les biens immatriculés. Toute cession faite en violation de cette interdiction peut être annulée à condition de s'en prévaloir dans un délai de trois ans de la date de l'aliénation ou de sa publication, si elle est soumise à une publicité.

Article 43. — Le report des délais de paiement des dettes et leurs remises ne s'appliquent pas aux sommes visées aux articles 564 et 566 du code de commerce et à l'article 199 du code des droits réels, à l'exception de son alinéa 4. Le tribunal peut soustraire au report des délais et aux remises, les dettes minimes dans la limite de 5 % des dettes globales. La priorité est accordée à la créance de moindre valeur et sans que cette exception n'englobe les créances dont le montant dépasse 0,5 % du montant global des dettes, ou celles ayant fait l'objet d'une subrogation, ou payées par un tiers.

Article 44. — Si le plan prévoit une modification du statut social de l'entreprise, le tribunal donne un mandat au commissaire à l'exécution et lui fixe un délai pour convoquer l'assemblée générale compétente pour décider la modification. Lorsque le plan prévoit une augmentation du capital de l'entreprise, le commissaire à l'exécution se charge de l'accomplissement de la procédure. Les nouvelles souscriptions doivent être immédiatement et intégralement libérées. Les créanciers dont les créances sont inscrites à l'état sans contestation peuvent souscrire de tout ou partie de leurs créances exigibles. Si la créance n'est pas échue, ils ne peuvent souscrire que s'ils renoncent à une partie de la créance que le tribunal détermine, le montant de la renonciation ne peut être inférieur au montant des intérêts stipulés, correspondant à la fraction non échue de la créance globale.

Article 45. — En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement d'une hypothèque ou d'un gage, la partie du prix correspondant à la créance garantie est versée au créancier après paiement des créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et 199 du code des droits réels. 

Article 46. — Si le débiteur faillit à ses engagements financiers, le créancier a le droit de le contraindre à les payer par tous les autres moyens légaux à l'exception de la cession des biens frappés d'une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du contrat. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l'exécution, le créancier ou les créanciers dont la dette atteint 15 % de la dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer la résolution du plan de redressement. Le tribunal décide la réouverture du règlement judiciaire pour la reprise de l'entreprise par un tiers ou, à défaut, prononce sa mise en faillite ou sa liquidation. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en cas d'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité.

Section IV. — La cession de l'entreprise

Article 47. — Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise à un tiers, lorsque son redressement conformément aux dispositions des articles 41 à 46 de la présente loi se révèle impossible, et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien total ou partiel de l'emploi, et l'apurement de son passif. La cession peut concerner l'en semble de l'entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession. Le tribunal détermine les contrats avec la vente en cours conclu avec l'entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce à la demande des soumissionnaires d'offres de reprise. 

Article 48. — La décision de mise en cession sera publiée par voie d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen, décidé par le juge commissaire. Le commissaire à l'exécution transmet au tribunal les offres qui lui parviennent dans les délais, avec toutes les indications lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'offre. Le tribunal retient l'offre qui permet le plus d'assurer le maintien de l'emploi et le paiement des créances. Le commissaire à l'exécution se charge de la procédure de la cession.

Article 49. — Par dérogation aux dispositions de l'article 292 du code de droits réels, l'entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées ; la propriété de l'entreprise est transférée au cessionnaire dès qu'il ait exécuté tous ses engagements et payé l'intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu au profit des créanciers. Les créanciers auront droit à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée.

Article 50. — Le dirigeant de l'entreprise objet de la cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu'au deuxième degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par personne interposée, présenter une offre d'achat de l'entreprise. Les dispositions des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats s'appliquent à l'administrateur judiciaire, à l'expert et au commissaire à l'exécution nommés au cours de la procédure du règlement judiciaire de l'entreprise.

Article 51. — Le commissaire à l'exécution procède, en l'absence de contestations, à la distribution du produit du prix, aux créanciers dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, les dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile et commerciale seront appliquées.

Article 52. — La cession de l'entreprise est considérée comme une opération de réaménagement au sens de l'article 5 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 ; elle permet le bénéfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise et ce par décret pris après avis de la commission supérieure des investissements prévue à l'article 52 du code d'incitation aux investissements. 

                                     Chapitre V. — Dispositions diverses

Article 53. — Les décisions du tribunal en matière de règlement judiciaire, à l'exception de la déclaration en faillite, sont susceptibles d'appel et d'opposition par un tiers, et ce dans un délai de vingt jours. Ce délai court à compter de la date de publication, si la décision est soumise à publicité, ou à compter de la date de la décision, dans les autres cas

Article 54. — Pour les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi, et à l'exception des deux cas prévus à l'article 449 et l'alinéa 2 de l'article 593 du code de commerce, la procédure de règlement judiciaire doit obligatoirement précéder celle de la faillite.

Article 55 — Est puni d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq cents à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque commet une fausse déclaration, dissimule ses biens ou ses dettes même partiellement, ou contrefait sciemment un document ou fait usage d'un document susceptible d'influer sur la décision d'ouverture de la procédure du règlement ou sur le plan de redressement. Encourt également la même peine, quiconque empêche sciemment ou tente d'empêcher la procédure du règlement judiciaire à quelque étape qu'elle soit. 

Article 56. — Les dispositions de l'article 514 du code de commerce s'appliquent au règlement amiable et celles des articles 446, 446, 450, 451, 462 et 463 du code de commerce s'appliquent au règlement judiciaire.

Article 57. — Les interdictions prévues par les articles 25 et 35 du code de la comptabilité publique ne sont pas applicables au règlement amiable et judiciaire. Le ministre des finances est seul compétent pour l'approbation des mesures de règlement concernant les dettes de l'État, des collectivités locales et des entreprises publiques.   

Article 58. — Le régime de redressement des entreprises ne s'applique pas lorsqu'une procédure de faillite a été ouverte avant la date de promulgation de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

                                                                             Tunis, le 17 avril 1995

.                                                                             Zine El Abidine Ben Ali