Loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d'un fonds de garantie

                                              de la pension alimentaire et de la rente de divorce  

 

Au nom du peuple

La Chambre des Députés ayant adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé un fonds pour garantir le paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, due en vertu d'un jugement au profit des femmes divorcées et leurs enfants et ce, selon les conditions prévues par la présente loi. Ce fonds appelé " fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce " est géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.  

Article 2. — Les femmes divorcées et leurs enfants au profit desquels ont été prononcés des jugements définitifs relatifs à une pension alimentaire ou à une rente de divorce et dont l'exécution n'a pas eu lieu du fait du débiteur récalcitrant, peuvent présenter une demande au fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce en vue de percevoir les montants qui leur sont dus. Le caractère récalcitrant du débiteur est prouvé lorsque ce dernier fait l'objet d'une action en justice pour abandon de famille conformément aux dispositions de l'article 53 bis du code du statut personnel. Le fonds verse les montants de la pension alimentaire ou de la rente à leurs ayants-droit mensuellement dans un délai n'excédant pas quinze jours à partir de la date de présentation de la demande remplissant les conditions légales. 

Article 3. — Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce est subrogé aux ayants-droit de la pension alimentaire ou de la rente de divorce dans leurs droits vis-à-vis de la personne débitrice des montants dûs en vertu d'un jugement. Il est habilité à procéder au recouvrement de ces montants dans la limite de ce qu'il a payé. 

Article 4. — Les créances du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce bénéficient du privilège général du Trésor. Le fonds recouvre ces créances par voie de contraintes établies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et rendues exécutoires par le Ministre des Affaires Sociales.

Ces contraintes sont exécutoires nonobstant opposition.

Article 5. — Le montant de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, due en vertu d'un jugement, qui n'a pas été payé par la partie débitrice au fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce, est majoré d'une indemnité de retard qui sera versée par le débiteur à ce fonds. Cette indemnité de retard est calculée sur la base du taux d'intérêt légal applicable en matière civile. Elle court à partir de la date de la mise en demeure du débiteur, par le fonds. Le fonds a également le droit de se faire rembourser les frais de recouvrement de la créance par la partie débitrice.

  Article 6. — Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce payés par le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce sont majorés de 5 % à titre de frais de gestion au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le montant de cette majoration sera payé par le débiteur de la pension alimentaire ou de la rente de divorce avec la créance principale .

Article 7. — Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce est financé par les ressources suivantes :

— Une contribution du budget de l'État

— Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce et les indemnités de retard recouvrés des débiteurs ainsi que les frais de recouvrement de la créance

— Les revenus des placements des capitaux du fonds

— Les dons et legs

— Les autres ressources affectées au fonds. 

 Article 8. — La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est en droit de prendre toutes les mesures et d'introduire toute action en justice susceptible de protéger les droits du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce. Elle est convoquée obligatoirement dans tous les cas où elle est partie au procès.

Article 9. — Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce cesse de payer les montants de pension alimentaire ou de rente de divorce dans tous les cas où il n'y a plus de raison de procéder à ce paiement. Celui qui a indûment reçu des montants du fonds est tenu de les restituer sans délai. Toute personne qui, de mauvaise foi, a reçu ou tenté de recevoir indûment des sommes, est passible des sanctions prévues par l'article 291 du code pénal. Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce conserve son droit d'obtenir des dommages-intérêts dont le montant est au moins égal à celui payé par ledit fonds.  

  Article 10. — La procédure d'intervention du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce est fixée par décret.

                        La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

                                                                                      Tunis, le 5 juillet 1993

                                                                                     Zine El Abidine Ben Ali

 

 

         Décret n° 93-1655 du 9 août 1993, relatif à la procédure d'intervention du fonds de garantie

                                       de la pension alimentaire et de la rente de divorce

 

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu le code du statut personnel promulgué par le décret du 13 août 1956 et notamment son article 53 bis,

Vu la loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d'un fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce, et ; notamment son article 10,

Vu l'avis du ministre de la justice,

Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète :

Article premier. — Les demandes d'obtention de la pension alimentaire ou de la rente de divorce sont adressées par les personnes visées à l'article 2 de la loi susvisée n° 9365 du 5 juillet 1993 au bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale situé dans la circonscription du tribunal de première instance auprès de laquelle le procureur de la république a été saisi d'une plainte d'abandon de famille. L e g i s n e t v r. 1 .3 0, f. i d 70970 fiche

Article 2. — Les demandes d'obtention de la pension alimentaire ou de la rente de divorce doivent être accompagnées des pièces suivantes :

— une copie du jugement prononçant la pension alimentaire ou la rente de divorce

— le procès-verbal de signification du jugement au débiteur

— le procès-verbal de tentative d'exécution du jugement

— une attestation de présentation d'une plainte pour abandon de famille

— un extrait de l'état civil de chaque bénéficiaire du jugement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce

— une copie du jugement attribuant la garde des enfants si celle-ci est confiée à des personnes autres que les parents.  

Article 3. — La caisse nationale de sécurité sociale procède à l'étude de la demande et prend, lorsque les conditions légales sont remplies, la décision de prise en charge des montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce et commence le versement de ces montants au profit des ayants-droit dans le délai fixé par la loi par des mandats postaux mensuels. Toutefois, en cas de récidive du débiteur récalcitrant et sans préjudice des poursuites pour défaut de paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce prévues à l'article 53 bis du code du statut personnel, la caisse nationale de sécurité sociale continue systématiquement le versement des montants de la pension alimentaire et de la rente de divorce aux bénéficiaires, dès qu'ils auront présenté un justificatif prouvant la récidive du débiteur.

  Article 4. — La caisse nationale de sécurité sociale informe le débiteur par lettre recommandée de la décision de prise en charge de la pension alimentaire ou de la rente de divorce. Cette lettre renferme également la mise en demeure du débiteur de verser dans un délai d'un mois à la caisse les montants dont il est redevable faute de quoi le recouvrement sera opéré par des contraintes.

Article 5. — A l'expiration du délai fixé par l'article 4 ci-dessus, la caisse nationale de sécurité sociale établit à l'encontre du débiteur une contrainte rendue exécutoire par le ministre des affaires sociales. 

Article 6. — Les bénéficiaires de la pension alimentaire ou de la rente de divorce du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce sont tenus de présenter au bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent de nouveaux extraits de l'état civil une fois par an et chaque fois qu'il y a besoin. Les bénéficiaires de la pension alimentaire ou de la rente de divorce dont les actions en abandon de famille sont encore en instance auprès des tribunaux sont tenus également de fournir une fois par trimestre et chaque fois qu'il y a besoin une attestation concernant la suite réservée au procès .

  Article 7. — La caisse nationale de sécurité sociale cesse de payer les montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce lorsque le non lieu dans une action pour abandon de famille est prononcé par le jugement. Le paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce cessera également dans tous les cas où les conditions légales ne sont plus remplies et notamment en cas de remariage de la femme divorcée ou en cas de transfert de la garde de ses enfants au profit d'une autre personne ou lorsque ses enfants atteignent l'âge de la majorité, ou, au-delà de cet âge jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de 25 ans. Toutefois, le fonds continue à verser la pension alimentaire à la fille tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge du mari, ainsi qu'aux enfants handicapés incapables de gagner leur vie, sans égard à leur âge. 

Article 8. — Quiconque a indûment bénéficié des sommes d'argent du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce doit les restituer sans délai. La caisse nationale de sécurité sociale peut se faire rembourser les dites sommes par voie de contraintes selon la procédure de remboursement de la somme de la pension alimentaire ou de la rente attribuée aux ayants-droit

Article 9. — Les ministres de la justice et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

                                                                                Tunis, le 9 août 1993.

                                                                                Zine El Abidine Ben Ali