Loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d'un fonds de garantie
de la pension alimentaire et de la rente de divorce
Au nom du peuple
La Chambre des Députés ayant adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. Il est créé un fonds pour garantir le paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, due en vertu d'un jugement au profit des femmes divorcées et leurs enfants et ce, selon les conditions prévues par la présente loi. Ce fonds appelé " fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce " est géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Article 3. Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce est subrogé aux ayants-droit de la pension alimentaire ou de la rente de divorce dans leurs droits vis-à-vis de la personne débitrice des montants dûs en vertu d'un jugement. Il est habilité à procéder au recouvrement de ces montants dans la limite de ce qu'il a payé.
Ces contraintes sont exécutoires nonobstant opposition.
Article 5. Le montant de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, due en vertu d'un jugement, qui n'a pas été payé par la partie débitrice au fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce, est majoré d'une indemnité de retard qui sera versée par le débiteur à ce fonds. Cette indemnité de retard est calculée sur la base du taux d'intérêt légal applicable en matière civile. Elle court à partir de la date de la mise en demeure du débiteur, par le fonds. Le fonds a également le droit de se faire rembourser les frais de recouvrement de la créance par la partie débitrice.
Une contribution du budget de l'État
Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce et les indemnités de retard recouvrés des débiteurs ainsi que les frais de recouvrement de la créance
Les revenus des placements des capitaux du fonds
Les dons et legs
Les autres ressources affectées au fonds.
Article 9. Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce cesse de payer les montants de pension alimentaire ou de rente de divorce dans tous les cas où il n'y a plus de raison de procéder à ce paiement. Celui qui a indûment reçu des montants du fonds est tenu de les restituer sans délai. Toute personne qui, de mauvaise foi, a reçu ou tenté de recevoir indûment des sommes, est passible des sanctions prévues par l'article 291 du code pénal. Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce conserve son droit d'obtenir des dommages-intérêts dont le montant est au moins égal à celui payé par ledit fonds.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 5 juillet 1993
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 93-1655 du 9 août 1993, relatif à la procédure d'intervention du fonds de garantie
de la pension alimentaire et de la rente de divorce
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le code du statut personnel promulgué par le décret du 13 août 1956 et notamment son article 53 bis,
Vu la loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d'un fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce, et ; notamment son article 10,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète :
Article premier. Les demandes d'obtention de la pension alimentaire ou de la rente de divorce sont adressées par les personnes visées à l'article 2 de la loi susvisée n° 9365 du 5 juillet 1993 au bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale situé dans la circonscription du tribunal de première instance auprès de laquelle le procureur de la république a été saisi d'une plainte d'abandon de famille. L e g i s n e t v r. 1 .3 0, f. i d 70970 fiche
une copie du jugement prononçant la pension alimentaire ou la rente de divorce
le procès-verbal de signification du jugement au débiteur
le procès-verbal de tentative d'exécution du jugement
une attestation de présentation d'une plainte pour abandon de famille
un extrait de l'état civil de chaque bénéficiaire du jugement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce
une copie du jugement attribuant la garde des enfants si celle-ci
est confiée à des personnes autres que les parents.
Article 3. La caisse nationale de sécurité sociale procède à l'étude de la demande et prend, lorsque les conditions légales sont remplies, la décision de prise en charge des montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce et commence le versement de ces montants au profit des ayants-droit dans le délai fixé par la loi par des mandats postaux mensuels. Toutefois, en cas de récidive du débiteur récalcitrant et sans préjudice des poursuites pour défaut de paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce prévues à l'article 53 bis du code du statut personnel, la caisse nationale de sécurité sociale continue systématiquement le versement des montants de la pension alimentaire et de la rente de divorce aux bénéficiaires, dès qu'ils auront présenté un justificatif prouvant la récidive du débiteur.
Article 5. A l'expiration du délai fixé par l'article 4 ci-dessus, la caisse nationale de sécurité sociale établit à l'encontre du débiteur une contrainte rendue exécutoire par le ministre des affaires sociales.
Article 9. Les ministres de la justice et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 août 1993.
Zine El Abidine Ben Ali