TUNISIE
Code du travail
La loi no 66-27 du 30 avril 1966 a été
publiée dans la Série législative sous la côte 1966-Tun.1. Elle a subi
maintes modifications. Parmi celles-ci, les lois no 73-77 du
8 décembre 1973 et 76-84 du 11 août 1976 parues respectivement dans la Série
législative 1973-Tun.2 et 1976-Tun.1 ainsi que la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996.
Le texte reproduit ci-après est une codification de la loi no 66-27 du
30 avril 1966 dans sa teneur révisée au 15 juillet 1996. Les dispositions nouvelles
sont rédigées en caractères italiques, les articles abrogés sont placés entre
crochets.
Dispositions
générales
Article premier - Le présent Code
s'applique aux établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et à leurs
dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques,
même s'ils ont un caractère professionnel ou de bienfaisance.
Il s'applique également aux professions libérales, aux
établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats,
associations et groupements de quelque nature que ce soit.
Art. 2 - Sont considérés comme
établissements industriels, notamment:
- 1) les mines, carrières et industries extractives de
toute nature;
- 2) les entreprises dans lesquelles des produits sont
manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la
vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris la
construction des navires, les entreprises de démolition de matériel, les entreprises
artisanales ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission
de l'électricité et de la force motrice en général;
- 3) les entreprises de transport de personnes ou de
marchandises par route, voie ferrée, voie d'eau ou voie aérienne, y compris la
manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts et aéroports.
Art. 3 - Sont considérées comme
agricoles, les entreprises publiques ou privées, les coopératives et les associations se
livrant notamment aux activités suivantes: céréaliculture, culture du lin, du coton, du
tabac, du riz, des pommes de terre, de la betterave, des plantes médicinales et
aromatiques, des légumineuses, viticulture, horticulture maraîchère et florale,
agrumiculture, oléiculture, arboriculture fruitière, phoeniculture, sylviculture,
production de semences et de plants, production de fourrages, élevage. production du
lait, cuniculture, aviculture, apiculture.
Sont considérés comme travailleurs agricoles, les
salariés occupés:
- 1) tous travaux concourant directement à l'exercice des
activités ci-dessus énumérées;
- 2) au menu entretien des bâtiments et du matériel
d'exploitation;
- 3) à la collecte, au conditionnement et à l'emballage
des produits de l'exploitation.
Ne sont pas considérés comme entreprises agricoles et
sont assimilés aux établissements industriels ou commerciaux, même s'ils ont la forme
de coopératives agricoles:
- 1) les établissements d'assurance et de crédit;
- 2) les entreprises de génie rural;
- 3) les salines;
- 4) les entreprises de défonçage, de moisson, de
battage, de ramassage, de transport ou de stockage, à l'exception de celles réservées
au fonctionnement d'un domaine agricole;
- 5) les huileries, caves, distilleries, laiteries,
fromageries, conserveries, et plus généralement tous établissements ou parties
d'établissements de transformation de produits agricoles, même annexés à une
exploitation agricole, à l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que des moyens
artisanaux de traitement de la matière première;
- 6) les activités forestières ( abattages et coupes de
bois, récolte de liège ) à moins qu'elles ne s'exercent sur des boisements appartenant
à l'exploitant.
N'est pas considéré comme travailleur agricole, le
personnel administratif des entreprises agricoles qui est assimilé au personnel
correspondant du commerce et de l'industrie.
Art. 4 - Est réputé salarié, tout
conducteur de véhicule automobile affecté au transport public de personnes ou de
marchandises qui n'est pas propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de
transport.
Art. 5 - Les dispositions du présent
Code sont étendues aux catégories de travailleurs ci-après:
- 1) les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou
commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément, de se mettre
à la disposition des clients, durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou
dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux dépôt de vêtements ou d'autres
objets ou de leur rendre des services de toutes natures;
- 2) les personnes dont la profession consiste
essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toutes natures, des
titres, des volumes, publications ou billets de toutes sortes qui leur sont fournis
exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou
commerciale, soit à recueillir des commandes ou à recevoir des objets à traiter,
manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou
commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou
agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par la dite entreprise.
Le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui
fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte duquel sont
recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou
transporter, sera toujours responsable, au profit des personnes visées à l'alinéa
précédent, de la réglementation des salaires.
Il ne sera responsable des autres dispositions que si
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ont été
fixées par lui ou soumises à son agrément. Dans le cas contraire, les personnes visées
sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation du travail ne
leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements,
directeurs ou gérants.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres
des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables aux lieu et place du
chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de
l'application de la législation du travail à l'égard du personnel, que si elles ont
toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de
travail du dit personnel.
Art. 5 bis - Il ne peut être fait de
discrimination entre l'homme et la femme dans l'application des dispositions du présent
Code et des textes pris pour son application.
LIVRE
PREMIER. FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL
Titre
premier. Le contrat de travail
Chapitre
premier. Formation du contrat
Art. 6 : Le contrat de travail
est une convention par laquelle l'une des parties appelée travailleur ou salarié
s'engage à fournir à l'autre partie appelée employeur ses services personnels sous la
direction et le contrôle de celle-ci , moyennant une rémunération .
La relation de travail est prouvée par tous
moyens .
Art. 6-2 : Le contrat de travail
est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée peut
comporter une limitation de la durée de son exécution ou l'indication du travail dont
l'accomplissement met fin au contrat.
Art. 6-3 : Les travailleurs
recrutés par contrats de travail à durée indéterminée sont soumis en ce qui concerne
la période d'essai et la confirmation aux dispositions légales ou contractuelles qui
leur sont applicables .
Art. 6-4 : 1. Le contrat
de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
- - l'accomplissement de travaux de premier
établissement ou de travaux neufs ;
- - l'accomplissement de travaux nécessités par un
surcroît extraordinaire de travail ;
- - le remplacement provisoire d'un travailleur
permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- - l'accomplissement de travaux urgents pour
prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer
des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise
;
- - l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres
activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature
, au contrat à durée indéterminée .
2 - Le contrat de travail à durée déterminée
peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe
précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée
de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements; tout recrutement du
travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre
permanent et sans période d'essai. Dans ce cas , le contrat est conclu par écrit en deux
exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.
3- Les travailleurs recrutés par contrats de
travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne
peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou
conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification
professionnelle .
Art. 7 - L'emploi des travailleurs
étrangers est régi par les dispositions réglementant l'entrée, le séjour et le
travail des étrangers en Tunisie.
Art. 8 - Le travailleur, qui a dû
quitter son travail parce qu'il a été appelé sous les drapeaux à un titre quelconque,
a droit à reprendre son emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle chez le
même employeur.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service
militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur, qui désire
reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux,
doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur, qui a manifesté son intention de
reprendre son emploi comme il est dit à l'alinéa précédent, est repris dans
l'entreprise à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie
professionnelle que le sien ait été supprimé. Lorsqu'elle est possible, la reprise du
travail doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le
travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi. Le travailleur
bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
Un droit de priorité à l'embauchage, valable pendant
une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'aura pu
être repris dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
En cas des violations des paragraphes précédents par
l'employeur, le travailleur a droit à des dommages-intérêts. Toute stipulation
contraire est nulle de plein droit.
[Art. 9 - Les salariés, dont le
contrat de travail aura été résilié à la suite de la suppression d'emplois résultant
de circonstances économiques, ont un droit de priorité au réembauchage dans les
conditions de rémunération dont ils bénéficiaient au moment de leur licenciement, au
cas où l'entreprise viendrait à procéder à l'engagement de salariés de la même
catégorie professionnelle.
Ce droit de priorité s'exerce à partir du
licenciement, pendant le délai d'un an. Il ne peut toutefois faire obstacle aux
dispositions de l'article précédent. L'ordre de réembauchage sera déterminé d'après
l'ancienneté des salariés dans l'entreprise, chaque enfant âgé de moins de 16 ans à
la date du licenciement donnant droit à une majoration d'un an.
L'employeur est tenu de faire connaître par écrit à
l'inspection du travail son intention de réembaucher du personnel.
La preuve que la demande de réintégration a été
présentée dans le délai imparti peut être faite par tous les moyens et, notamment, par
la production du récépissé, constatant l'envoi d'une lettre recommandée.]
Chapitre
II. Les obligations du salarié
Art. 10 - Le salarié est responsable
des conséquences de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles sont
formelles et qu'il n'y a aucun motif grave de s'en écarter.
Lorsque ces motifs existent, il doit en avertir
l'employeur et attendre ses instructions s'il n'y a péril en la demeure.
Art. 11 - Le salarié est tenu de
veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement des
services dont il est chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son
travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputables à sa faute.
Cependant, lorsque les choses qu'il a reçues ne sont
pas nécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple
dépositaire.
Art. 12 - Il ne répond pas de la
détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas
où il serait en mesure de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de
l'extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s'il n'y a faute de
l'ouvrier.
Art. 13 - Le salarié est responsable
du vol ou de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il
prouve qu'il n'a commis aucune négligence.
Chapitre
III. Fin du contrat de travail
Art. 14 - Le contrat de travail à
durée déterminée prend fin par l'expiration de la durée convenu ou par
l'accomplissement du travail objet du contrat.
Le contrat à durée indéterminée prend fin par
l'expiration du délai de préavis.
Le contrat de travail à durée déterminée ou à
durée indéterminée prend fin:
- a) par l'accord des parties;
- b) par la volonté de l'une des parties suite à une
faute grave commise par l'autre partie;
- c) en cas d'empêchement d'exécution résultant soit
d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'exécution du contrat,
soit du décès du travailleur;
- d) par la résolution prononcée par le juge dans les cas
déterminés par la loi;
- e) dans les autres cas prévus par la loi.
Art. 14 bis - Le préavis de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée
à l'autre partie un mois avant la rupture du contrat.
Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant
toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher
un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et
n'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.
Le tout sans préjudice des prescriptions plus
avantageuses pour le travailleur résultant de dispositions spéciales prévues par
l'accord des parties, la convention collective ou l'usage.
Art. 14 ter - L'employeur qui a
l'intention de licencier un travailleur est tenu d'indiquer les causes du licenciement
dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans
l'existence d'une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures
légales, réglementaires ou conventionnelles.
Art 14. quater - La faute grave est
considérée comme l'une des causes réelles et sérieuses justifiant le licenciement.
Peuvent être considérés comme fautes graves selon les
circonstances dans lesquelles ont été commises notamment les cas suivants:
- 1) l'acte ou la carence volontaire de nature à entraver
le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au
patrimoine;
- 2) la réduction du volume de production ou de sa
qualité due à une mauvaise volonté évidente;
- 3) l'inobservation des prescriptions d'hygiène et de
sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets
qui lui sont confiés;
- 4) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs
au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le
travailleur ou de son supérieur;
- 5) le fait d'avoir d'une façon illicite obtenu des
avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de
l'entreprise ou au détriment de celle-ci;
- 6) le vol ou l'utilisation par le travailleur, pour son
propre intérêt ou pour celui d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui
lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe;
- 7) le fait de se présenter au travail en état
d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de
travail;
- 8) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une
façon évidente, injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son
représentant;
- 9) le fait de se livrer, pendant son travail ou sur les
lieux du travail, à des actes de violence ou de menace dûment constatés contre toute
personne appartenant ou non à l'entreprise;
- 10) la divulgation d'un des secrets professionnels de
l'entreprise, hormis les cas autorisés par la loi;
- 11) le refus dûment établi de prêter assistance en cas
de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.
Art. 14 quinter - Il appartient au juge
d'apprécier l'existence du caractère réel et sérieux des causes du licenciement et le
respect des procédures légales ou conventionnelles y afférentes et ce, sur la base des
éléments de preuve qui lui sont présentés par les parties au conflit. Il peut à cet
effet ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire.
Art. 15 - Le contrat de travail
subsiste entre le travailleur et l'employeur en cas de modification de la situation
juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds
et mise en société.
Art. 16 - La faillite de l'employeur
n'est pas une cause de résiliation du contrat et la masse des créanciers est subrogée
aux droits et obligations qui en résultent.
Art. 17 - Lorsque, à l'expiration du
terme établi, le salarié continue à rendre ses services sans opposition de l'autre
partie, le contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée.
Art. 18 - Dans tout contrat de travail,
la durée de la période d'essai résulte des conventions collectives ou particulières,
de l'usage ou de la loi.
Le temps de l'instruction prémilitaire obligatoire ou
du service sous les drapeaux ne compte pas dans les délais impartis pour la
dénonciation, à quelque titre que ce soit, du contrat de travail. Cette disposition
s'applique tant aux employeurs qu'aux salariés, sauf dans le cas où l'entreprise
viendrait à cesser ses activités.
Les femmes en état de grossesse peuvent quitter le
travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Art. 19 - Le fait de séjourner dans un
camp d'instruction ou d'être sous les drapeaux à un titre quelconque ne peut être une
cause de rupture du contrat de travail.
Art. 20 - La maladie suspend le contrat
de travail. Elle ne constitue un motif de rupture que si elle est suffisamment grave ou
prolongée et si les nécessités de l'entreprise obligent l'employeur à remplacer le
salarié malade.
La suspension du travail par la femme pendant la
période qui précède et suit l'accouchement ne peut être une cause de rupture, par
l'employeur, du contrat de travail, et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la
femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence.
Au cas où l'absence de la femme à la suite d'une
maladie, attestée par certificat médical, comme résultant de la grossesse ou des
couches, mettant l'intéressée dans l'incapacité de reprendre son travail, se
prolongeait au-delà du terme fixé à l'article 64 de ce Code sans excéder douze
semaines, l'employeur ne pourrait lui donner congé pendant cette absence.
Art. 21 : Tout employeur qui a
l'intention de licencier ou de mettre en chômage pour des raisons économiques ou
technologiques tout ou partie de son personnel permanent, est tenu de la notifier au
préalable à l'inspection du travail territorialement compétente.
La notification doit comprendre les
indications suivantes :
- - le nom et l'adresse de l'entreprise, les nom et
prénom de son responsable , la date de démarrage de son activité et la nature de
celle-ci;
- - les raisons de la demande de licenciement ou de
mise en chômage.
La notification doit être également accompagnée
par les justifications nécessaires de la demande de licenciement ou de mise en chômage
et par la liste de tous les travailleurs de l'entreprise avec indication de leur état
civil, de la date de leur recrutement et de leurs qualifications professionnelles ainsi
que des travailleurs concernés par le licenciement ou la mise en chômage.
Art. 21-2 : Lorsque la notification
concerne des travailleurs appartenant à des filiales d'une entreprise situées dans deux
gouvernorats ou plus, cette lettre doit être adressée à la direction générale de
l'inspection du travail selon les mêmes conditions indiquées à l'article 21 du présent
code.
Art. 21-3 :L'inspection du travail
territorialement compétente ou la direction générale de l'inspection du travail, selon
le cas, doit procéder à une enquête concernant la demande de licenciement ou de mise en
chômage et tenter la conciliation des deux parties concernées et ce dans un délai de
quinze jours à partir de la date de sa saisine . L'employeur doit présenter à
l'inspection du travail toutes les informations et tous les documents nécessités par
l'enquête .
A défaut de conciliation, l'inspection du travail
ou la direction générale de l'inspection du travail doit soumettre le dossier du
licenciement ou de la mise en chômage, selon le cas, à la commission régionale ou à la
commission centrale de contrôle du licenciement, et ce, dans les trois jours qui suivent
l'accomplissement de la tentative de conciliation .
La commission régionale ou la commission centrale
de contrôle du licenciement est tenue de donner son avis sur le dossier du licenciement
ou de la mise en chômage dans un délai n'excédant pas quinze jours à partir de la date
de sa saisine . Ce délai peut toutefois être prolongé par accord des deux parties .
Art. 21-4 : La commission
régionale de contrôle du licenciement est présidée par le chef de l'inspection du
travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :
- - un représentant de l'organisation syndicale des
travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés, membre;
- - un représentant de l'organisation professionnelle
des employeurs à laquelle appartient l'employeur concerné, membre .
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, le
représentant de l'organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un
représentant du ministère qui exerce la tutelle sur l'entreprise.
La commission peut, à la demande de son président,
inviter toute personne dont elle juge la présence utile.
L'inspection du travail territorialement compétente
assure le secrétariat de la commission.
Art. 21-5 : La commission
centrale de contrôle du licenciement est présidée par le directeur général de
l'inspection du travail. Elle comprend en outre :
- - un représentant de l'organisation syndicale
centrale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés,membre;
- - un représentant de l'organisation professionnelle
centrale des employeurs à laquelle appartient l'employeur concerné, membre.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, le
représentant de l'organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un
représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
La commission peut, à la demande de son président,
inviter toute personne dont elle juge la présence utile.
La direction générale de l'inspection du travail
assure le secrétariat de la commission.
Art. 21-6 : La commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement se réunit en présence
de tous ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, les réunions ultérieures auront
lieu quel que soit le nombre des membres présents.
La commission émet son avis à la majorité des
voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 21-7 : La commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement peut demander à
l'employeur de lui fournir les informations et les documents en rapport avec le dossier du
licenciement ou de la mise en chômage.
Les membres de la commission sont tenus au secret
professionnel en ce qui concerne toutes les informations et tous les documents qu'ils
obtiennent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 21-8 : Toute déclaration
sciemment inexacte ou fausse faite par l'employeur est passible des sanctions prévues par
les articles 234, 236 et 237 du présent code.
Art. 21-9 : La commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement examine le dossier du
licenciement ou de la mise en chômage, au vu de l'état général de
l'activité dont relève l'entreprise et de la
situation particulière de celle-ci, et propose notamment :
- a) le rejet motivé de la demande;
- b) la possibilité d'établir un programme de
reconversion ou de recyclage des travailleurs;
- c) la possibilité d'orienter l'activité de
l'entreprise vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances;
- d) la suspension provisoire de toute ou d'une partie
de l'activité de l'entreprise;
- e) la révision des conditions de travail telle que
la réduction du nombre des équipes ou des heures de travail;
- f) la mise à la retraite anticipée des travailleurs
qui remplissent les conditions requises;
- g) l'acceptation motivée de la demande de
licenciement ou de mise en chômage. Dans ce cas, la commission tient compte des
éléments suivants:
- 1 - la qualification et la valeur professionnelles
des travailleurs concernés;
- 2 - la situation familiale;
- 3 - l'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 21-10: Au cas où la demande
de licenciement est acceptée, la commission émet son avis sur la gratification de fin de
service prévue par la législation en vigueur et s'emploie à concilier les deux parties
concernées sur le montant de cette gratification et à faire procéder au règlement
immédiat de celle-ci. Elle examine également la possibilité d'emploi des travailleurs
licenciés dans d'autres entreprises.
Art. 21-11 : Le procès-verbal
d'accord intervenu entre les deux parties concernées par le biais de l'inspection du
travail, de la commission régionale ou de la commission centrale de contrôle du
licenciement a force exécutoire entre les deux parties.
A défaut d'accord, les deux parties conservent leur
droit de recours aux tribunaux compétents.
Art. 21-12 : Sont abusifs, le
licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l'avis préalable de la commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, sauf cas de force
majeure ou accord entre les deux parties concernées.
Art. 21-13 : Les travailleurs dont
les contrats de travail auront été résiliés du fait de la suppression de leurs emplois
pour des raisons économiques ont le droit de priorité à l'emploi selon les mêmes
conditions de rémunération dont ils bénéficiaient avant leur licenciement, au cas où
l'entreprise procède au recrutement de travailleurs de la même catégorie
professionnelle.
Ce droit s'exerce durant une année à partir de la
date du licenciement et, pour en bénéficier, les procédures prévues à l'article 8 du
présent code doivent être observées.
Le réembauchage des travailleurs licenciés se fait
en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est majorée d'une
année par enfant âgé de moins de 16 ans à la date du licenciement.
L'employeur est tenu d'informer par écrit
l'inspection du travail territorialement compétente de son intention de réembaucher les
travailleurs.
La preuve que la demande de réintégration dans
l'entreprise a été présentée par le travailleur dans le délai imparti peut être
apportée par tous les moyens et notamment par la production du récépissé d'envoi d'une
lettre recommandée.
Art. 22 - Tout travailleur lié par un
contrat à durée indéterminée, licencié après l'expiration de la période d'essai,
bénéficie, sauf le cas de faute grave, d'une gratification de fin de service calculée
à raison d'un jour de salaire par mois de service effectif dans la même entreprise, sur
la base du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement, compte tenu de
tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement des frais. Cette
gratification ne peut excéder le salaire de trois mois quelle que soit la durée de
service effectif, sauf dispositions plus favorables prévues par la loi ou par les
conventions collectives ou particulières.
Art. 23 - La rupture abusive du contrat
de travail par l'une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne se
confondent pas avec l'indemnité due pour inobservation du délai de préavis ou avec la
gratification de fin de service visée à l'article 22 du présent Code.
Il n'est pas permis de renoncer préalablement au droit
éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu du présent article.
Toute demande en vue d'obtenir des dommages-intérêts
pour rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties doit être, à peine de
déchéance, introduite auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans l'année qui suit
la rupture.
Art. 23 bis - En cas de licenciement
abusif, le préjudice donne lieu à des dommages-intérêts dont le montant varie entre le
salaire d'un mois et celui de deux mois pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise
sans que ces dommages-intérêts ne dépassent dans tous les cas le salaire de trois
années. L'existence et l'étendue du préjudice résultant de ce licenciement sont
appréciés par le juge compte tenu notamment de la qualification professionnelle du
travailleur, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, de son salaire, de sa
situation familiale, de l'impact du dit licenciement sur ses droits à la retraite, du
respect des procédures et des circonstances de fait.
Toutefois, dans le cas où il s'avère que le
licenciement a eu lieu pour une cause réelle et sérieuse mais sans respect des
procédures légales ou conventionnelles, le montant des dommages-intérêts varie entre
le salaire d'un mois et celui de quatre mois. L'évaluation des dommages-intérêts est
effectuée compte tenu de la nature des procédures et des effets de celles-ci sur les
droits du travailleur.
Il est tenu compte, pour la détermination des
dommages-intérêts, du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement compte
tenu de tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais.
Art. 24 - Les dommages-intérêts dûs
pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l'employeur
sont fixés à un montant égal au salaire correspondant à la durée restante du contrat
ou au travail restant à accomplir.
Art. 25 - En cas de suspension ou de
rupture du contrat de travail, lorsque intervient une décision administrative ou
judiciaire prononçant à titre de sanction la fermeture temporaire ou définitive d'une
entreprise ou l'interdiction pour le chef de cette entreprise, d'exercer sa profession, ce
dernier doit continuer à payer à prise, d'exercer sa profession, ce dernier doit
continuer à payer à son personnel, pendant la durée de cette fermeture ou de cette
interdiction, les salaires, indemnités et rémunérations de toutes natures auxquels il
avait droit jusqu'alors sans que cette obligation puisse s'étendre au-delà de trois
mois.
Si la fermeture ou l'interdiction doit excéder trois
mois, le chef d'entreprise est, en outre, tenu de payer à son personnel toutes
gratifications de fin de service prévues par la loi ou par les conventions collectives ou
particulières ou par les usages, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut
être éventuellement condamné.
Art. 26 - Lorsqu'un salarié, ayant
rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel
employeur, quand il a embauché ce salarié le sachant déjà lié par un contrat de
travail, est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent.
Art. 26-2 : Un accord peut être
conclu entre l'employeur et le travailleur en vertu duquel ce dernier s'engage à
poursuivre son travail dans l'entreprise en contrepartie de son bénéfice d'une formation
ou d'un perfectionnement professionnel à la charge de l'employeur, pour une durée
minimale proportionnelle aux frais de cette formation ou de ce perfectionnement sans que
cette durée n'excède dans tous les cas quatre années.
Dans le cas où cet accord n'est pas respecté par
le travailleur, l'employeur peut exiger de ce dernier le remboursement des frais de
formation ou de perfectionnement d'un montant proportionnel à la période restante de
l'exécution de l'accord.
Art. 27 - Tout salarié peut, à
l'expiration du contrat de travail exiger de son employeur un certificat contenant
exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature de l'emploi, ou, le
cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant
lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement, les
certificats de travail délivrés aux salariés encore qu'ils contiennent d'autres
mentions que celles prévues à l'alinéa précédent, toutes les fois que ces mentions ne
renferment ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit
proportionnel.
La formule libre de tout engagement et toute
autre, constatant l'expiration du contrat de travail, les qualités professionnelles et
les services rendus, sont comprises dans l'exemption. Dans les cas prévus à l'article
15, le dernier employeur est tenu de délivrer au salarié qui quitte l'entreprise un
certificat de travail unique faisant état de ses services depuis son entrée dans
l'établissement. Le salarié ne peut renoncer par avance au droit éventuel de demander
des dommages et intérêts en vertu des dispositions du présent article.
Titre
II. Sous-entreprise de main-d'oeuvre
Art. 28 - Lorsqu'un chef d'entreprise
industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la
fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la
main-d'oeuvre nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute
stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées:
- 1) si les travaux sont exécutés ou les services fournis
dans son établissement, ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en
cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne
les travailleurs que celui-ci emploie, pour le paiement des salaires et des congés
payés, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les
charges résultant des régimes de sécurité sociale;
- 2) s'il s'agit de travaux exécutés dans des
établissements autres que les siens, le chef d'entreprise qui se trouve désigné sur
l'affiche prévue à l'article 30 ci-dessous est, en cas d'insolvabilité de
l'entrepreneur, responsable du paiement des salaires et des congés dûs aux travailleurs
occupés par celui-ci, ainsi que du versement des allocations familiales.
Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé et la
Caisse nationale de sécurité sociale auront, en cas d'insolvabilité de ni
l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail aura
été effectué.
Art. 29 - Le chef d'entreprise est
responsable avec le sous-entrepreneur de main-d'oeuvre de l'observation de toutes les
prescriptions de la législation concernant les conditions du travail, l'hygiène et la
sécurité, la durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des
enfants, le repos hebdomadaire et les jours fériés, à l'occasion de l'emploi, dans ses
ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous- entrepreneur, comme s'il s'agissait
de ses propres ouvriers et employés et sous les mêmes sanctions.
Art. 30 - Dans le cas où un
sous-entrepreneur fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers
autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ses travaux, il doit apposer
dans chacun de ses ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et
l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
Quel que soit le lieu où s'exécutent les travaux, les
sous-entrepreneurs sont tenus de porter sur les bulletins de pale qu'ils délivrent à
leur personnel. outre leurs propres noms et adresses, ceux de la personne ou des personnes
de qui ils tiennent les travaux pour l'exécution desquels les salaires ont été payés.
Titre
III. Les conventions collectives
Chapitre
premier. Dispositions générales
Art. 31 - La convention collective de
travail est un accord relatif, aux conditions de travail, conclu entre, d'une part, des
employeurs organisés en groupement ou agissant individuellement et d'autre part, une ou
plusieurs organisations syndicales de travailleurs. Elle doit être écrite à peine de
nullité.
Dans tout établissement compris dans le champ
d'application d'une convention. les dispositions de cette convention s'imposent aux
rapports nés des contrats individuels ou d'équipe, sauf si les clauses de ces contrats
sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention.
Dans les établissements soumis à l'application d'une
convention collective, un avis doit être affiché par les soins du chef d'entreprise dans
les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage
et sur la porte de ces derniers. Cet avis doit indiquer l'existence de la convention
collective, les parties signataires, la date et le lieu de son dépôt. Un exemplaire de
la convention sera tenu à la disposition du personnel. En ce qui concerne les
travailleurs agricoles, ceux des professions libérales, les travailleurs isolés ou à
domicile, seul est exigé l'affichage à la municipalité du lieu de leur résidence ou à
défaut au siège de la délégation par les soins de la partie employeur à la
convention.
Art. 32 - La convention collective de
travail peut être conclue, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée
déterminée ne pouvant excéder cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à
durée déterminée, qui arrive à expiration, continue à produire ses effets comme une
convention collective à durée indéterminée.
Art. 33 - La convention collective de
travail à durée indéterminée peut toujours cesser au gré de l'une des parties, et à
son égard seulement, à charge pour elle de notifier, au moins un mois à l'avance, sa
volonté à toutes les autres parties du contrat.
Art. 34 - Les groupements de
travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de
ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils sont garants
de l'exécution de la convention par leurs membres.
Art. 35 - Les groupements
régulièrement constitués, liés par une convention collective de travail, peuvent, en
leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts aux autres groupements, à
leurs propres membres ou à toutes personnes liées par la convention, qui violeraient les
engagements contractés.
Art. 36 - Les personnes liées par une
convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux
autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard
les engagements contractés.
Chapitre
II. Conventions collectives agréées
Art. 37 - Lorsqu'une convention
collective a pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs de
l'ensemble d'une branche d'activité, sa conclusion est subordonnée à la détermination
de son champ d'application territorial et professionnel par un arrêté du secrétariat
d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, pris après avis de la
commission nationale du dialogue social.
Art. 38 - La convention collective,
définie à l'article précédent, doit être conclue entre les organisations syndicales,
patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'activité
intéressée, dans le territoire où elle doit s'appliquer. Ses dispositions s'imposent à
tous les employeurs et à tous les travailleurs des professions comprises dans son champ
d'application à compter du jour où elles reçoivent. à la requête de la partie la plus
diligente, l'agrément du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales.
Celui-ci statue par un arrêté d'agrément, ou par un
refus motivé d'agrément, sans pouvoir modifier le texte de la convention qui lui est
soumise. L'agrément ne peut être refusé qu'après avis motivé de la commission visée
à l'article précédent.
Si la convention n'est pas agréée. elle ne peut avoir
d'effet même entre les parties contractantes.
Art. 39 - Au cas où un différend
s'élèverait au sujet du caractère de la plus grande représentativité d'une ou
plusieurs organisations syndicales, un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales, pris après avis de la commission nationale du dialogue
social déterminera celles de ces organisations qui, dans le cadre de la branche
d'activité et dans le territoire considéré, seront appelées à conclure la convention
collective.
Art. 40 - La décision d'agrément est
rendue publique par l'insertion au Journal Officiel de la République tunisienne
de l'arrêté d'agrément, portant en annexe le texte de la convention collective
agréée.
La décision du refus d'agrément est notifié par le
secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales aux parties
contractantes.
Art. 41 - Le secrétaire d'Etat à la
Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales peut, soit de sa propre initiative, soit à
la demande d'une organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs intéressée,
retirer l'agrément donné à une convention collective par arrêté pris après avis
motivé de la commission nationale du dialogue social.
Art. 42 - Les conventions
collectives, visées a l'article précédent, doivent. au moins, contenir des dispositions
concernant:
- a) la liberté syndicale et la liberté d'opinion;
- b) les salaires applicables par catégories
professionnelles et la procédure de classement des travailleurs entre lesdites
catégories;
- c) les conditions d'embauchage et de licenciement des
travailleurs. sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte à la liberté
syndicale ou à la liberté d'opinion;
- d) le délai-congé;
- e) les modalités de fonctionnement d'une commission
paritaire de régler les difficultés nées de l'application de la convention.
Art. 43 - Les organisations syndicales,
qui sont partie à une convention collective de travail agréée conclue pour une durée
indéterminée et qui usent de leur droit de dénonciation prévu à l'article 33, doivent
faire parvenir au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales
copie de la notification qu'elles adressent aux autres parties et ce, dans les mêmes
délais.
Chapitre
III. Des conventions collectives d'établissements
Art. 44 - Sauf dérogation prévue par
arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, il ne
peut être conclu de conventions collectives concernant un établissement ou un groupe
d'établissements que lorsqu'une convention collective agréée est déjà applicable à
l'établissement ou au groupe d'établissements considérés.
Les conventions collectives d'établissements ne peuvent
contenir des dispositions moins favorables pour les travailleurs que celles des
conventions collectives agréées qui sont applicables aux établissements.
Art. 45 - Les conventions collectives
d'établissements ne sont applicables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépôt
en triple exemplaire au greffe de la juridiction compétente en matière prud'homme du
lieu où elles ont été conclues.
Ce dépôt est effectué par la partie la plus
diligente.
Deux exemplaires du texte de la convention collective
signés par les parties sont adressés dans les deux jours suivant son dépôt, par le
secrétaire ou le greffier de la juridiction en question, l'un au secrétaire d'Etat à la
Jeunesse aux Sports et aux Affaires sociales, l'autre à l'inspection du travail
territorialement compétente.
Il est donné gratuitement, au secrétariat ou greffe de
la juridiction où a lieu le dépôt, communication à toute personne intéressé des
conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes pourront lui être
délivrées à ses frais.
Art. 46 - Toute organisation syndicale
de travailleurs ou d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou tout employeur
qui n'est pas partie à la convention collective d'établissement, peut y adhérer
ultérieurement avec le consentement des parties contractantes.
Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui
suit celui de sa notification ainsi que celle du consentement des parties, au greffe où
le dépôt de la convention a été effectué en vertu de l'article 45.
Art. 47 - Sont liés par la convention
collective d'établissement, outre les employeurs qui sont engagés directement, les
employeurs et les travailleurs membres d'un groupement partie si, dans un délai de huit
jours à compter du dépôt de la convention ou de la notification de l'adhésion prévus
à l'article précédent, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement et n'ont
pas signifié celle-ci au greffe où le dépôt a été effectué.
Art. 48 - Toute partie à une
convention collective d'établissement conclue pour une durée indéterminée, qui désire
user du droit de dénonciation prévu à l'article 33, doit notifier sa décision au
greffe où la convention est déposée, en même temps qu'elle la notifie aux autres
parties.
[Art. 49 - Il est institué une
commission consultative des conventions collectives chargée, d'émettre un avis motivé
dans les cas prévus aux articles 38, 39, 40, 42 et 44 du présent Code.
Cette commission peut examiner les conventions
collectives dans leurs incidences sur les prix, la production et le coût de la vie. Elle
peut, en outre, être consultée par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et
aux Affaires sociales sur toute autre question relative à la conclusion ou à
l'application des conventions collectives.
Elle peut demander aux administrations intéressées de
procéder à toutes enquêtes et communication de tous documents utiles à
l'accomplissement de sa mission, notamment en ce qui concerne la situation économique de
la branche ou des branches d'activités intéressées.]
[Art. 50 - La commission consultative
des conventions collectives est composée, sous la présidence du secrétaire d'Etat à la
Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales:
- - d'un représentant du secrétaire d'Etat à
l'Intérieur;
- - d'un représentant du secrétaire d'Etat au Plan et à
l'Economie nationale;
- - d'un représentant du secrétaire d'Etat aux Travaux
publics et à l'Habitat;
- - d'un nombre égal de représentants des Unions de
syndicats patronaux et des Unions de syndicats ouvriers, désignés par arrêté du
secrétaire d'Etat à la Présidence sur la proposition des groupements intéressés. Ces
personnes doivent répondre aux conditions exigées des candidats aux conseils
d'administration des syndicats professionnels.
La commission peut, à la requête de son président,
convoquer toute personne qu'il lui parait utile d'associer à titre consultatif à ses
travaux.]
Art. 51 - A titre transitoire et
jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les conventions collectives ne pourront
contenir aucune disposition relative aux salaires ou aux indemnités accessoires du
salaire, elles ne pourront pas non plus contenir de dispositions relatives à la
classification professionnelle ou au classement individuel des travailleurs dans chaque
catégorie professionnelle.
Art. 52 - Pendant la période prévue
à l'article précédent, les règlements de salaires, rendus obligatoires en vertu des
textes antérieurs, resteront en vigueur.
LIVRE II.
L'EXECUTION DU TRAVAIL
Titre premier.
Les conditions du travail
Chapitre
premier. L'admission au travail
Section I. Age minimum
Art. 53 : Les enfants de moins de
16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le présent code,
sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code.
Art. 53-2 : Les dispositions
de l'article 53 du présent code ne s'appliquent pas au travail des enfants dans les
écoles d'enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres établissements de formation.
Elles ne s'appliquent pas également au travail
exercé dans les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce
travail constitue une partie fondamentale :
a) d'un cycle d'étude ou de formation dont la
responsabilité incombe principalement à l'école ou à l'établissement de formation;
b) d'un programme de formation professionnelle
agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou
entièrement dans une entreprise;
c) d'un programme d'information ou d'orientation
visant le choix de la profession ou la nature de la formation.
Art. 54 : L'emploi des enfants
âgés de moins de16 ans est autorisé dans les établissements où sont seuls occupés
les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition
que l'emploi de ces enfants n'ait aucun effet négatif sur leur santé, leur
développement physique et mental et leur scolarité.
Les dispositions du paragraphe précédent ne
s'appliquent pas aux travaux visés à l'article 58 du présent code et qui, par leur
nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la
santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.
Art. 55 : L'âge d'admission des
enfants au travail est abaissé à 13 ans dans les travaux agricoles légers non nuisibles
à la santé et au développement normal des enfants et ne portant pas préjudice à leur
assiduité et aptitude scolaire ni à leur participation aux programmes d'orientation ou
de formation professionnelle agréés par les autorités publiques compétentes.
Art. 56 : Dans les activités non
industrielles et non agricoles :
1 - les enfants âgés de 13 ans peuvent être
occupés à des travaux légers non nuisibles à leur santé et à leur développement et
non préjudiciables à leur assiduité et aptitude scolaires et à leur participation aux
programmes d'orientation ou de formation professionnelles agréés par les autorités
publiques compétentes;
2 - aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne peut
être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les
jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l'école et aux travaux légers
plus de sept heures par jour au total;
3 - un décret détermine la nature des
travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l'emploi des
enfants à ces travaux. Il détermine également le nombre d'heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans occupés à des
travaux légers;
4 - l'emploi des enfants à des travaux légers
pendant les jours de repos hebdomadaire et les fêtes est interdit.
Art. 57 : Dans l'intérêt de
l'art, de la science ou de l'enseignement et nonobstant les dispositions des articles 53
à 56 du présent code, le chef de l'inspection du travail peut accorder des autorisations
individuelles d'emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles
publics, ou de participer comme acteurs ou figurants, à des prises de vue
cinématographiques.
Un arrêté du ministre chargé des Affaires
Sociales, pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et
des travailleurs intéressées, détermine l'âge minimum à partir duquel des
autorisations individuelles d'emploi peuvent être accordées. Le même arrêté
détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le développement
et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement, un repos convenable et
la continuation de leur scolarité.
Art. 58 : Ne peut être inférieur
à dix huit ans l'âge minimum d'admission dans n'importe quel type de travail
susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles ilest exécuté,
d'exposer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants au danger.
Les types de travaux visés au paragraphe
précédent sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales pris
après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des
employeurs et des travailleurs.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du
présent article, l'inspection du travail peut, après avis de l'inspection médicale du
travail et consultation des organisations les plusreprésentatives des employeurs et des
travailleurs, autoriser l'emploi des enfants dans ces travaux à partir de l'âge de 16
ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement
sauvegardées et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, ou une
formation professionnelle dans la branche d'activité concernée.
Art. 59 : Chaque employeur doit
tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de
moins de 18 ans occupées par lui, la nature de leurs travaux, lenombre de leurs heures de
travail, les périodes de leur repos et leur certificat d'aptitude au travail qui ne doit
pas comprendre des indications médicales.
Ce registre est présenté aux agents de
l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et aux représentants du
personnel, sur leur demande.
Art. 60 : L'inspection médicale du
travail peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l'inspection du travail,
procéder à l'examen médical des enfants de moins de 18 ans admis au travail à l'effet
de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités. Si c'est le
cas, il sera ordonné que l'enfant cesse ce travail.
Section II. Examen médical d'aptitude des
adolescents à l'emploi
Art. 61 : Les enfants de moins de
18 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités qu'après un examen médical
approfondi justifiant leur aptitude d'effectuer le travail dont ils seront chargés. Cet
examen comporte le cas échéant les examens cliniques, radioscopiques et de laboratoire.
Toutefois, certains travaux non industriels peuvent
être exclus de l'application des dispositions du paragraphe précédent et ce, par
décret pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de
travailleurs concernées.
L'examen médical d'aptitude à l'emploi est
effectué gratuitement par le médecin du travail et doit être mentionné au registre
visé à l'article 59 du présent code. Le certificat médical d'aptitude à l'emploi peut
prévoir des conditions déterminées d'emploi. Il peut être également délivré pour
effectuer un travail déterminé ou un ensemble de travaux ou pour une durée
déterminée.
Le travailleur est tenu de conserver le certificat
médical d'aptitude à l'emploi et de le tenir à la disposition de l'inspection du
travail et de l'inspection médicale du travail.
Art. 62 : L'aptitude des enfants à
l'emploi qu'ils occupent doit faire l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à
l'âge de 18 ans. L'enfant ne peut être maintenu dans son emploi que moyennant
renouvellement de l'examen médical au cours de chaque semestre.
L'inspection du travail et l'inspection médicale du
travail peuvent exiger des renouvellements spéciaux de l'examen médical.
Art. 63 : Pour les travaux qui
représentent des risques pour la santé, l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses
renouvellements successifs ont lieu jusqu'à 21 ans au moins.
Un arrêté du ministre chargé des Affaires
Sociales, pris après avis des ministres compétents et des organisations professionnelles
des employeurs et des travailleurs concernées, détermine les travaux pour lesquels
l'examen médical d'aptitude à l'emploi est exigé jusqu'à 21 ans.
Art. 63-2 : Les enfants de moins de
18 ans ne peuvent être chargés d'effectuer des heures supplémentaires au delà de la
durée normale du travail à laquelle ils sont soumis.
Chapitre
II. Protection de la maternité
Art. 64 - Dans les entreprises de
toutes natures, à l'exception des établissements où sont exclusivement employés les
membres d'une même famille, la femme:
- a) aura droit à l'occasion de son accouchement sur
production d'un certificat médical à un congé de repos de 30 jours.
Ce congé peut être prorogé chaque fois d'une période de 15 jour sur justification des
certificats médicaux.
- b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son
enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une
demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement.
Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à
l'article 89. L'un est fixé pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les
employeurs. A défaut d'accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces
repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.
Une chambre spéciale d'allaitement doit être
aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes.
Un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales, pris après avis des organisations professionnelles
intéressées. détermine les conditions aux-quelles doit satisfaire cette chambre
d'allaitement.
Chapitre
III. Travail de nuit des femmes et des enfants
Section I. Dans les activités non agricoles
Art. 65 - Les enfants de moins de
quatorze ans ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d'au moins
quatorze heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle s'étendant entre huit
heures du soir et huit heures du matin.
Des arrêtés du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales, pris après avis des organisations syndicales
intéressées, peuvent, en raison des conditions locales ou des circonstances, substituer
à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut commencer après huit
heures trente du soir ni se terminer avant six heures du matin.
Art. 66 : Les enfants de plus de 14
ans et de moins de 18 ans et les femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une
période d'au moins 12 heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle entre 10
heures du soir et 6 heures du matin.
Toutefois, dans certaines régions, industries,
entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, le ministre chargé des Affaires
Sociales peut, par arrêté pris après consultation des organisations syndicales
concernées, prescrire des intervalles de temps différents pendant lesquels l'emploi des
enfants est interdit à condition que le repos de nuit comprenne l'intervalle s'étendant
entre 11 heures du soir et 7 heures du matin.
Art. 67 : Nonobstant les
dispositions précédentes, les enfants de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans
peuvent être occupés la nuit dans les cas ci-après :
- a) en cas de force majeure;
- b) pour les enfants occupés dans les boulangeries,
lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période
comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est substituée à la
période comprise entre dix-heures du soir et six heures du matin;
- c) lorsque les besoins de leur apprentissage ou de
leur formation professionnelle l'exigent, dans les industries ou occupations déterminées
qui nécessitent un travail continu, le chef de l'inspection du travail territorialement
compétente peut, après avis des organisations syndicales concernées, accorder des
autorisations individuelles limitées dans le temps pour l'emploi des enfants à condition
qu'ils bénéficient, entre deux périodes de travail, d'un repos d'au moins treize heures
consécutives;
- d) le chef de l'inspection du travail
territorialement compétente peut accorder des autorisations individuelles limitées dans
le temps pour permettre aux enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans de
paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit
en qualité d'acteurs à des prises de vue cinématographiques. Aucune autorisation n'est
octroyée lorsque cette parution ou cette participation présente un danger pour la vie,
la santé ou la moralité de l'enfant. En outre, la période d'emploi ne peut excéder
minuit et l'enfant doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.
Art. 68 - L'interdiction du travail de
nuit des femmes n'est pas appliquée:
- a) en cas de force majeure;
- b) dans le cas où le travail s'applique. soit à des
matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles
d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une
perte inévitable;
- c) aux femmes qui occupent des postes de direction ou de
caractère technique impliquant une responsabilité;
- d) aux femmes occupées dans les services sociaux et qui
n'effectuent pas normalement un travail manuel.
Art. 68 -2 : L'intervalle de
nuit pendant lequel les femmes ne peuvent être employées prévu par l'article 66 du
présent code peut être modifié et l'interdiction du travail de nuit des femmes prévue
par le même article peut être levée et ce dans les cas suivants :
- 1- dans une branche d'activité déterminée ou une
profession déterminée, par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales, pris
après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les
travailleurs concernés;
- 2- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes
par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de
l'inspection du travail territorialement compétente octroyée sur la base d'un accord
conclu entre le chef d'entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs
concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l'entreprise et ce après
consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des
travailleurs concernés;
- 3- dans une entreprise non couverte par un arrêté
pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n'a pas été conclu
concernant la modification de l'intervalle de nuit ou la levée de l'interdiction du
travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l'inspection du travail
territorialement compétente octroyée après avis de l'inspection médicale du travail et
dans les conditions suivantes :
- -consultation des organisations professionnelles
représentatives des employeurs et des travailleurs concernés;
- - vérification de l'existence des garanties
suffisantes dans l'entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la
sécurité au travail, les services sociaux et l'égalité de chances et de traitement;
- - vérification de l'existence des garanties
suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail;
- - fixation de la durée de l'autorisation qui peut
être renouvelée selon les mêmes conditions.
Art.68 -3 : II est interdit
d'appliquer les dispositions de l'article 68-2 à la femme travailleuse pendant une
période de seize semaines au minimum avant et après l'accouchement, dont au moins huit
avant la date probable de l'accouchement.
Cette interdiction peut être levée par une
autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente après avis
de l'inspection médicale du travail. Cette autorisation est octroyée sur la base d'une
demande écrite de la femme travailleuse concernée à condition que sa santé et celle de
son enfant ne soient pas exposées au danger.
L'interdiction prévue au premier paragraphe du
présent article s'applique durant d'autres périodes sur présentation de certificats
médicaux indiquant que l'interdiction pendant ces périodes est nécessaire pour la
santé de la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant la grossesse ou
pendant une période déterminée prolongeant la période post-natale prévue au premier
paragraphe du présent article.
Art. 68-4 : L'application des
dispositions de l'article 68-3 du présent code ne peut constituer une raison de rupture
du contrat de travail.
Art. 69 : L'inspection du travail
territorialement compétente doit être avisée immédiatement de la levée de
l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes en application des articles 67
(paragraphe a) et 68 (paragraphes a et b).
Art. 70 - Un arrêté du secrétaire
d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, pris après avis des
organisations syndicales intéressées, peut fixer, pour les femmes et les enfants, une
période de repos de nuit et un intervalle d'interdiction du travail plus courts que ceux
prévus aux articles précédents, lorsque le travail de jour est particulièrement
pénible en raison de la période de l'année, à condition qu'un repos compensateur soit
accordé pendant le jour.
Art. 71 - Lorsqu'en raison de
circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du
travail de nuit pour les enfants de seize ans à dix-huit ans et les femmes peut être
suspendue par décret.
Art. 72 - Les attributions, dévolues
par le présent chapitre aux secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales et concernant les branches d'activités soumises au contrôle des secrétaires
d'Etat chargés de l'Industrie, du Transport et des P.T.T, sont exercées par le
secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales en collaboration
avec les secrétaires d'Etat intéressés.
Art. 73 - Dans toutes les activités
non agricoles, les employeurs doivent tenir un registre indiquant les nom et date de
naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu'ils emploient, leurs heures
de travail ainsi que toutes autres informations relatives aux conditions d'emploi des
enfants. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Les enfants et les adolescents travaillant sur la vole
publique doivent porter un document reproduisant les mentions figurant sur le registre
sus-indiqué.
Section II. Dans les activités agricoles
Art. 74 - Les enfants de moins de
dix-huit ans doivent bénéficier d'une période de repos de nuit ne comprenant pas moins
de:
- a) douze heures consécutives pour les enfants de moins
de seize ans;
- b) dix heures consécutives pour les enfants de seize à
dix-huit ans, à condition qu'un repos compensateur leur soit accordé pendant le jour.
Les enfants de moins de dix-huit ans ne peuvent être
employés à aucun travail entre dix heures du soir et cinq heures du matin.
Chapitre
IV. Exécution du travail
Art. 75 - Les locaux des entreprises de
toutes natures dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou
offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un
nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
Art. 76 - Les chefs des entreprises,
dans lesquelles sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes, doivent
veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.
Art. 76-2 : Pour nécessité de
service, le travailleur peut être chargé d'effectuer des travaux d'une catégorie
inférieure ou supérieure à sa catégorie.
Les modalités d'application des dispositions du
paragraphe précédent sont fixées par les conventions collectives, les contrats
individuels ou par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales pris après
consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs
concernées.
Chapitre
V. Travaux spéciaux
Section unique. Travaux souterrains et
récupération des vieux métaux
Art. 77 : Les femmes quel que soit
leur âge et les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux
souterrains dans les mines et carrières.
Art. 77-2 : Les dispositions des
articles 59 à 62 du présent code sont applicables aux enfants âgés de 18 à 21 ans et
employés à des travaux souterrains dans les mines et carrières.
L'examen médical visé à l'article 61 du présent
code doit comprendre des radiographies des poumons et une expertise fonctionnelle de la
respiration.
Art. 78 - Il est interdit d'employer ou
de laisser employer les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes dans les
établissements, parties d'établissements et chantiers où s'effectuent la
récupération, la transformation ou l'entreposage des vieux métaux.
Chapitre
VI. Durée du travail
Section I. Régime normal
Art. 79 : La durée du travail
effectif ne peut excéder 48 heures par semaine ou une limitation équivalente établie
sur une période de temps autre que la semaine sans que la durée de cette période ne
puisse être supérieure à une année.
Cette durée peut être réduite sans qu'elle puisse
être inférieure à 40 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une
période de temps autre que la semaine et ne dépassant pas une année et ce, par les
conventions collectives ou par des textes réglementaires, pris après consultation des
organisations syndicales des employeurs et des travailleurs.
[Art. 80 - Dans certaines branches
d'activités visées à l'article précédent, la durée du travail peut être ramenée
par décret à quarante heures par semaine ou à une limitation équivalente établie sur
une période de temps autre que la semaine sans toutefois que la durée de cette période
puisse dépasser une année.
Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs
ne peut résulter de l'application des décrets pris en application du présent article.]
[Art. 81 - Des arrêtés déterminent
les modalités d'application des deux articles précédents par profession, par industrie
ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble ou pour une partie du territoire.
Ces arrêtés sont pris par le secrétaire d'Etat à la
Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, les secrétaires d'Etat compétents, soit
d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières
intéressées. Dans l'un ou l'autre cas, les centrales syndicales patronales et ouvrières
les plus représentatives doivent être consultées.]
Art. 82 : La durée hebdomadaire de
présence fixée conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code peut
être portée, pour certaines entreprises ou certaines catégories du personnel, à 64
heures au maximum afin de tenir compte de la perte de temps résultant de l'interruption
du travail ou de la nature du travail et ce, par arrêté du ministre chargé des Affaires
sociales.
Art. 83 : A titre
exceptionnel, l'inspection du travail territorialement compétente peut :
- 1 - autoriser l'employeur à prolonger la durée du
travail dans certaines circonstances exceptionnelles pour l'exécution de travaux urgents
en cas d'accidents, de réparations nécessaires ou de sauvetage;
- 2 - autoriser l'employeur à prolonger la durée du
travail en cas de surcroît extraordinaire de travail sans que la durée journalière
n'excède 10 heures;
Dans les deux cas sus-indiqués, les prolongations de la durée du travail doivent
être compensées durant l'année par des heures de repos équivalentes .
Cette compensation s'effectue par réduction de la durée de travail d'une heure au
moins. Si elle n'est pas effectuée au cours de l'année, elle se fait au cours du premier
trimestre de l'année suivante avant toute utilisation d'une nouvelle autorisation.
- 3- admettre certaines dérogations permanentes à la
durée journalière du travail pour certaines catégories de personnel employées à des
travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être exécutés en dehors de la
limite assignée au travail général sans que la durée journalière n'excède 10 heures.
Art. 84 - En application d'arrêtés
des secrétaires d'Etat compétents, constatant la nécessité de cette dérogation et
sans qu'il y ait lieu de procéder aux consultations prévues à l'article 81, les
établissements exécutant des travaux dans l'intérêt de la sûreté et de la défense
nationale peuvent prolonger, au-delà de neuf heures par jour la durée du travail de leur
personnel.
Art. 85 : Les salariés ne peuvent
être employés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque
journée et éventuellement pour chaque semaine ou chaque mois, la répartition des heures
de travail. Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit la durée du travail.
Des heures différentes de travail et de repos
peuvent être prévues pour les catégories de salariés auxquelles s'appliquent les
dérogations permanentes prévues à l'article 82 et au paragraphe 3 de l'article 83.
Toute modification de la répartition des heures de
travail donne lieu, avant l'application, à une rectification de l'horaire précédemment
établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef
d'entreprise ou par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet,
est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans tous les lieux de
travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé en dehors de l'entreprise
dans le local auquel le personnel intéressé est affecté.
Un double de l'horaire et de toute modification qui
y serait apportée éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspection du
travail territorialement compétente.
Art. 86 - En cas d organisation du
travail par équipes, la liste nominative de chaque équipe est affichée dans les
conditions prévues à l'article précédent.
Doivent être également affichés, les noms des
salariés auxquels s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83, al.
2.
Le chef d'entreprise ou, sous sa responsabilité, la
personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de
faire la preuve, devant l'agent chargé de l'inspection du travail, de l'identité des
salariés dont les noms sont portés sur les listes ci-dessus, sans préjudice du droit
pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur identité.
Art. 87 - Tout chef d'entreprise qui
veut, conformément à l'arrêté concernant sa profession, user des facultés prévues à
l'article 83, al. 1, est tenu d'adresser au préalable à l'inspection du travail une
déclaration sous pli recommandé datée spécifiant la nature et la cause de la
dérogation, le nombre de salariés pour lesquels la durée du travail est prolongée, les
jours où il est fait usage de la dite faculté, les heures de travail et de repos
prévues.
Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour
un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à
l'inspection du travail, les dates des jours où il est fait usage de ces dérogations
avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans l'établissement dans les
conditions déterminées à l'article 85 et il y reste apposé pendant l'année courante
et jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.
Art. 88 - Dans les entreprises
agricoles, la durée légale du travail est fixée à deux mille sept cent heures par an
au maximum pour trois cents jours de travail effectif.
Des arrêtés conjoints du secrétaire d'Etat à la
jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales et du secrétaire d'Etat au Plan et à
l'Economie nationale, pris après consultation des commissions du travail agricole
déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par région et
éventuellement par mode de culture.
Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas
applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Affaires sociales et du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie
nationale déterminera la durée légale du travail pour cette catégorie de travailleurs
et après consultation des centrales syndicales intéressées.
Art. 89 - Dans les entreprises de
toutes natures, la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos
pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale
inférieure à une heure.
Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne
puisse être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une
interruption d'une demi-heure au moins.
Cependant, si la durée du travail effectif dans le
courant de la même journée ne dépasse pas sept heures, le travail peut être fait sans
interruption.
Le travail journalier de tout personne doit être suivi
d'un repos ininterrompu dont la durée ne peut être inférieure à dix heures sans
préjudice des dispositions spéciales concernant les femmes et les enfants.
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes
successives, le travail de chaque équipe doit être continu, sous réserve des
dispositions des paragraphes précédents.
Section II. Heures supplémentaires
Sous-section I. Dans les activités non agricoles
Art. 90 : Sont considérées comme
heures supplémentaires les heures de travail effectuées au delà de la durée
hebdomadaire normale.
Ces heures sont rémunérées par référence au
salaire de base horaire majoré selon les taux suivants :
- pour le régime de travail à plein temps de 48
heures par semaine: 75%;
- pour les régimes de travail à plein temps
inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu'à 48 heures et 50% au delà de cette
durée;
- pour les régimes de travail à temps partiel :
50%.
Art. 91 - En vue d'accroître la
production, l'inspection du travail peut, après avis des organisations syndicales
ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures
supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la
durée du travail.
Art. 92 - Les heures perdues, par suite
d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie
d'établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du
travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.
L'inspection du travail est préalablement par le chef
d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités de la
récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis
lui en est donné immédiatement. Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out,
ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.
Art. 93 - L'exécution d'heures
supplémentaires ou la récupération d'heures perdues ne peuvent avoir pour effet de
porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogation permanentes, la
durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures
de sauvetage.
La faculté de récupérer les heures perdues et celle
d'effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues
dans certaines professions, soit après consultation des organisations syndicales
intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par
arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, soit
pour des établissements déterminés par décision de l'inspecteur divisionnaire du
travail.
Sous-section II. Dans les activités agricoles
Art. 94 - Les heures de travail
effectuées à la demande de l'employeur et pour les besoins de l'exploitation, au-delà
de la durée journalière définie en application de l'article 88, sont payées au salaire
normal majoré de vingt-cinq pour cent ( 25 %).
Section III. Travail à temps partiel
Art. 94-2 : Le contrat de travail
à durée déterminée ou indéterminée peut être conclu pour un travail à temps
partiel.
Est considéré comme travail à temps partiel le
travail effectué selon une durée de travail ne dépassant pas 70% de la durée normale
de travail applicable à l'entreprise.
Art. 94-3 : Le contrat de travail
à temps partiel doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle
du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée du travail et la modalité
de sa répartition sur la semaine, le mois ou l'année.
Art. 94-4 : Les travailleurs à
temps partiel ont les mêmes droits et obligations prévus par les textes législatifs,
réglementaires et conventionnels au profit des travailleurs employés à plein temps dans
des conditions similaires, sous réserve des dispositions particulières au travail à
temps partiel.
Art. 94-5 : Le salaire du
travailleur à temps partiel et les indemnités auxquelles a droit au titre du congé
annuel payé, des jours fériés chômés et payés, du congé de maternité et du
licenciement, sont proportionnels à la durée du travail à laquelle est soumis ce
travailleur.
Art. 94-6 : Sont considérées
heures supplémentaires, les heures effectuées par le travailleur à temps partiel au
delà de la durée normale de travail fixée par le contrat de travail.
L'exécution des heures supplémentaires nécessite
l'accord des deux parties sans que toutefois le nombre de ces heures ne dépasse le tiers
de la durée du travail fixée par le contrat de travail et que le total de cette durée
et des heures supplémentaires n'excède la durée normale du travail applicable au
travailleur à plein temps dans la même entreprise.
Art. 94-7 : Les travailleurs à
temps partiel sont soumis au régime de sécurité sociale et au régime de réparation
des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
conformément à la législation en vigueur.
Art. 94-8 : Les travailleurs à
temps partiel sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise comme s'ils
étaient des travailleurs à plein temps, en ce qui concerne les obligations de
l'employeur liées au nombre des travailleurs et prévues au présent code.
Art. 94-9 : En cas de recrutement
pour pourvoir des postes de travail à plein temps vacants ou créés, la priorité est
donnée aux travailleurs à temps partiel désirant passer au régime à plein temps et
ayant les mêmes qualifications professionnelles et aptitudes requises.
La priorité est également donnée, lors du
recrutement pour pourvoir des postes de travail à temps partiel vacants ou créés, aux
travailleurs à plein temps désirant passer au régime du travail à temps partiel et
ayant les mêmes qualifications et aptitudes requises.
Le passage du travailleur du régime à plein temps
au régime à temps partiel ou vice-versa ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de ce
travailleur.
Art. 94-10 : Les travailleurs à
plein temps qui sont passés au régime de travail à temps partiel pour des raisons de
grossesse ou nécessité de s'occuper d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou d'un membre
de la famille handicapé ou malade ont le droit de réintégrer le régime de travail à
plein temps, en cas de vacance de postes de travail à plein temps correspondant à leurs
qualifications professionnelles.
Art. 94-11 : Les employeurs
doivent, en temps opportun, informer les travailleurs des postes de travail à plein temps
et des postes de travail à temps partiel vacants ou créés dans leurs entreprises.
Art. 94-12 : Le cumul du travail à
plein temps et du travail à temps partiel est interdit.
Art. 94-13 : Chaque employeur
occupant des travailleurs à temps partiel doit tenir un registre dans lequel sont
inscrits les noms et dates de naissance de ces travailleurs. Ce registre est mis à la
disposition des inspecteurs du travail.
Art. 94-14 : Les infractions aux
dispositions des articles 94-4, 94-5, 94-6, 94-7, 94-8, 94-9, 94-10, 94-11, 94-12 et 94
-13 du présent code sont passibles des sanctions prévues aux articles 234, 235, 236 et
237 du même code.
Chapitre
VII. Le repos hebdomadaire
Section I. Dans les activités non agricoles
Art. 95 : Les entreprises non
agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature qu'elles soient, sont tenues de donner
à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-après, un
repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le
dimanche. Il peut être accordé pendant un autre jour de la semaine sur accord des deux
parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la
nécessité du travail l'exige.
Chaque établissement fait connaître le jour qu'il
choisit à l'inspection du travail territorialement compétente.
Art. 96 - Sont admis de droit à donner
le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories
suivantes:
- 1) fabriques de produits alimentaires destinés à la
consommation immédiate;
- 2) hôtels, restaurants et débits de boissons;
- 3) débits de tabac et magasins de fleurs naturelles;
- 4) hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite,
dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries. magasins d'appareils médicaux et
chirurgicaux;
- 5) établissements de bains et établissements
hydrothérapiques;
- 6) entreprises de location de livres, de chaises. de
moyens de locomotion;
- 7) entreprises de journaux, d'information et de
spectacles, musées et expositions;
- 8) entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou
de force motrice;
- 9) entreprises de transport, de chargement et de
déchargement;
- 10) industries où sont mises en oeuvre des matières
susceptibles d'altération très rapide;
- 11) industries dans lesquelles toute interruption de
travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
Article 97 : Le Gouverneur peut, à la demande
de l'une des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs la plus
représentative de la profession dans la région, fixer, après consultation des autres
organisations professionnelles, les modalités d'application du repos hebdomadaire pour
une profession, un ensemble de professions dans la région, une ville ou une localité
déterminée. Il peut à cet effet :
- 1°) décider que, pour une profession ou un ensemble
de professions, le repos sera pris le même jour de la semaine dans la région entière ou
seulement dans certaines localités;
- 2°) fixer pour le repos un autre jour que le
vendredi, le samedi ou le dimanche;
- 3°) décider que le repos aura lieu :
- a) à compter de midi d'un jour de la semaine
jusqu'à midi du jour suivant;
- b) le vendredi, le samedi ou le dimanche après-midi
avec un repos compensateur d'une autre demi-journée pris par roulement et chaque semaine;
- c) par roulement de tout ou partie du personnel.
- 4°) autoriser les entreprises d'une profession
déterminée à accorder le repos suivant un roulement préétabli pour toutes les
entreprises concernées.
Les modalités d'application du repos hebdomadaire
sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales lorsque ce repos
concerne tout le territoire de la République.
Art. 98 - En cas de travaux urgents
dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour
prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux
installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être
suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de
suspension s'applique, non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents
sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les opérations pour
le compte de la première.
Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d'un
repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Les dérogations prévues par le présent article ne
sont pas applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt
ans.
Art. 99 - Dans tout établissement qui
a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit
à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des
machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux
industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges.
Les personnes touchées par cette mesure doivent
bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
La dérogation prévue par le présent article n'est pas
applicable aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.
Art. 100 : Les établissements de
vente de denrées alimentaires au détail, ont le droit de ne donner le repos hebdomadaire
que pendant l'après-midi du jour choisi conformément aux dispositions de l'article 95 du
présent code avec un repos compensateur d'une demi-journée par roulement au cours de la
semaine.
Art. 101 - Dans les entreprises
minières ou dans les chantiers éloignés des centres urbains, les jours de repos
hebdomadaire peuvent être groupés pour être donnés en une seule fois dans le mois.
Art. 102 - Dans toutes les catégories
d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés, qui
surviennent au cours du mois, sont déduits des jours de repos hebdomadaire.
Art. 103 - Les industries de plein air,
celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos
hebdomadaire quinze fois par an.
Art. 104 - Les industries qui emploient
des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains moments à un
surcroît exceptionnel de travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour
pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais
pour ces deux catégories d'industries, le salarié doit jouir au moins de deux jours de
repos par mois.
Art. 105 - Le secrétaire d'Etat
à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales et les secrétaires d'Etat chargés
d'une administration technique où la loi prévoit que l'inspection du travail est
confiée à des agents propres à ces départements, prennent, chacun en ce qui le
concerne ou de concert entre eux, des arrêtés pour assurer l'application des
dispositions de la présente section. Ces arrêtés déterminent:
- 1) le mode et l'organisation du contrôle des jours de
repos pour tous les établissements, que le repos soit collectif ou qu'il soit organisé
par roulement;
- 2) les conditions du préavis qui doit être adressé à
l'inspection du travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations
prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103, et 104 ci-dessus;
- 3) les dérogations particulières au repos des
spécialistes occupés dans les usines à feu continu;
- 4) la nomenclature des industries comprises dans les
catégories figurant sous les no 10 et 11 de l'article 96 ainsi que les autres
catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos
hebdomadaire par roulement;
- 5) la nomenclature des industries particulières qui
doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles
précédents.
Section II. Dans les activités agricoles
Art. 106 : Les employeurs
sont tenus de donner à leur personnel permanent ou occasionnel, un repos hebdomadaire de
vingt-quatre heures consécutives sauf en cas de travaux urgents et, dans cette
hypothèse, la compensation se fait dans les trente jours qui suivent.
Ce repos sera donné le vendredi, le samedi, le
dimanche ou le jour de marché hebdomadaire. Il peut être octroyé un autre jour de la
semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de
la région lorsque la nécessité du travail l'exige.
Chapitre
VIII. Jours fériés, chômés et payés
Art. 107 : Les jours fériés,
chômés et payés sont fixés par décret ou par les conventions collectives.
Il ne doit pas résulter de l'octroi de ces jours
l'arrêt de l'activité de l'entreprise pendant plus de 48 heures consécutives. Les
modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté
du ministre chargé des Affaires sociales pris
après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.
Art. 108 - Le chômage intervenu dans
les circonstances prévues à l'article précédent ne peut être une cause de réduction
de traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés, rémunérés à l'heure, à la journée,
à la part, à la tâche ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire
qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de
l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la
durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
Art. 109 - Dans les activités où le
travail ne peut être interrompu, les salariés occupés pendant les journées fériées,
chômées et payées, ont droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire
correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Art. 110 - Les heures de travail
perdues en raison du congé des journées fériées, chômées et payées, peuvent être
récupérées dans les conditions prévues aux articles 92 et 93.
Art. 111 - Les enfants de moins de
dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements où sont
exercées les activités prévues à l'article 109 pendant les journées fériées,
chômées et payées, même pour rangement d'atelier.
Chapitre
IX. Congés annuels payés
Section I. Dans les activités non agricoles
Art. 112 - Tout salarié a droit,
chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées
ci-après.
Art. 113 : Tout travailleur qui, au
cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur
pendant une période de temps équivalente à un minimum d'un mois de travail effectif a
droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail
sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de quinze jours
comprenant douze jours ouvrables.
La durée du congé fixée à l'alinéa précédent
est portée pour les salariés de moins de dix huit ans au 31 décembre de chaque année
à deux jours par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse
excéder une période de trente jours dont vingt quatre jours ouvrables.
La durée du congé est également portée à un
jour et demi par mois de travail pour les salariés âgés de dix huit à vingt ans au 31
décembre de chaque année sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder
vingt deux jours dont dix huit jours ouvrables.
Les travailleurs visés aux deux alinéas
précédents ont droit, s'ils le demandent, au congé maximum déterminé ci-dessus,
quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune
indemnité de congé payé pour les jours de repos dont ils réclament le bénéfice en
sus de ceux qu'ils ont acquis, au titre du travail accompli au cours de la période de
référence.
Art. 114 : Sont considérées comme
un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les
périodes équivalentes à vingt six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de
travail effectif les périodes de congés payés, la période de congé de maternité
prévu à l'article 64 du présent code et les périodes pendant lesquelles l'exécution
du
contrat de travail est suspendue pour cause
d'accident de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant pas une année.
Art. 115 - La durée du congé ainsi
fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière, continue ou non,
de cinq ans de services chez le même employeur, sans que cette augmentation puisse porter
à plus de dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec
l'augmentation résultant, soit des stipulations des conventions collectives ou des
contrats individuels de travail, soit des usages.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat
de travail a été suspendue sans que la contrat ait été résilié, notamment pour cause
de maladie, d'accidents de travail, de chômage, sont, pour l'application des dispositions
de l'alinéa précédent, assimilées à des périodes de travail effectif. La durée des
services, ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté, est appréciée, soit à
l'expiration de la période de référence afférente au congé normal, soit à la date
d'expiration du contrat lorsque la résiliation de ce contrat ouvre droit à l'attribution
d'une indemnité compensatrice du congé.
Sous la réserve formulée au premier alinéa ci-dessus,
les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des
conventions collectives ou des contrats individuels, soit aux usages qui assurent des
congés payés de plus longue durée.
Art. 116 : La date de départ de la
période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixée au 1er
Janvier de chaque année.
Art. 117 : Le congé annuel est
octroyé au cours de la période du 1er Juin au 31 octobre de chaque année. Il peut être
octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu d'accords collectifs ou
individuels ou par l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de
la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel.
L'employeur fixe l'ordre des départs en congé
éventuellement après consultation de la commission consultative d'entreprise ou des
délégués du personnel, compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de la
position du bénéficiaire du congé du point de vue situation familiale et ancienneté
dans le travail .
L'ordre des départs en congé doit être affiché
dans l'entreprise au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application.
Art. 118 - Le congé pavé ne
dépassant pas six jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à six jours
ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le
cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut
être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel, s'il en
existe.
Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six
jours ouvrables au moins, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les autres
fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier.
Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé:
- a) les jours fériés légaux;
- b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à
l'accident.
Art. 119 : Le travailleur perçoit
pendant son congé une indemnité calculée sur la base de la durée du congé à laquelle
il a droit d'une part, et le salaire et indemnités qu'il percevait habituellement pendant
l'exercice effectif du travail, d'autre part.
Dans les professions où, d'après le contrat du
travail, la rémunération est constituée en partie ou en totalité de pourboires versés
par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination
de l'indemnité de congé est évaluée conformément à la législation relative aux
régimes de sécurité sociale.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas
atteinte aux avantages prévus par les dispositions contractuelles ou les usages.
Au cas de fermeture de l'établissement ou d'une
partie de celui-ci pour une durée supérieure à celle du congé annuel, l'employeur est
tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser au
personnel concerné une rémunération qui ne peut être inférieure à l'indemnité
journalière de congé payé.
Art. 120 - Le salarié, dont le contrat
de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel
il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié,
une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article
précédent. L' indemnité n'est pas due si la résiliation du contrat de travail est
provoquée par une faute lourde du salarié.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un
salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé
comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la
résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié
doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la
résiliation du contrat de travail est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont, toutefois, pas
applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à la Caisse nationale de
sécurité sociale par application de l'article 121. Dans cette hypothèse, à l'occasion
de la résiliation du contrat de travail, et quelles qu'en soient les circonstances,
l'employeur délivre au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé,
compte tenu de la durée des services.
L'action en paiement des indemnités prévues à
l'article 119 et au présent article se prescrit par un an.
Art. 121 - Dans les activités où les
salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même
employeur au cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé. les
employeurs doivent verser des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale
selon des taux et des modalités fixés par arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Affaires sociales. Cette Caisse est chargée de servir aux salariés
dans ce cas, aux époques prévues audit arrêté, des indemnités correspondantes à leur
droit à congé.
La Caisse nationale de sécurité sociale est tenue, en
vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux
ayants droit, de faire état, dans le décompte des services sur le vu des justifications
nécessaires, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs
dont l'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale est obligatoire.
La Caisse nationale de sécurité sociale peut nommer
des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application, par les
employeurs intéressés, de la législation sur les congés pavés.
Pour les établissements qui ne sont pas obligatoirement
affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale pour le service des indemnités de
congés payés, la charge des indemnités, afférentes aux congés accordés aux jeunes
travailleurs, incombe, dans le cadre de sa compétence professionnelle, à la Caisse
nationale de sécurité sociale à concurrence de la moitié en ce qui concerne les
bénéficiaires de dix-huit à vingt ans. L'indemnité de congé est pavée en totalité
par l'employeur et lui est remboursée dans la proportion sus-indiquée par la Caisse
nationale de sécurité sociale.
La Caisse nationale de sécurité sociale doit faire
figurer le montant des remboursements ainsi effectués et le nombre des bénéficiaires
sur le rapport annuel de son activité qu'elle doit produire avant le 1er avril
de chaque année au secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales.
Art. 122 - L'époux salarié a droit à
un congé supplémentaire d'un jour à l'occasion de chaque naissance.
Ce congé doit être pris après entente entre
l'employeur et le bénéficiaire. soit le jour de la naissance, soit au cours des 7 jours
qui suivent.
Dans ce cas, le bénéficiaire perçoit une indemnité
équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le même
jour.
L'avance en est faite par l'employeur le jour de la paye
qui suivra immédiatement l'expiration de ce congé.
Cette avance lui sera remboursée, sur production des
pièces justificatives, par la Caisse nationale de sécurité sociale.
Section II. Dans les activités agricoles
Art.123 : Les travailleurs ont
droit, à condition de compter au moins six mois de services continus chez le même
employeur, à un jour ouvrable de congé par mois écoulé depuis leur entrée en service,
sans que la durée totale de ce congé, puisse excéder quinze jours dont douze jours
ouvrables.
La durée du congé fixée au paragraphe précédent
est portée à 2 jours par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de moins
de 18 ans à la date du 31 décembre de chaque année sans que le total du congé dû ne
puisse excéder 30 jours dont 24 jours ouvrables.
La durée du congé est également portée à un
jour et demi par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans au
31 décembre de chaque année sans que la durée totale du congé dû ne puisse excéder
22 jours dont 18 jours ouvrables.
La durée des services continus se calcule
conformément aux dispositions de l'article 114 du présent code.
Art. 124 - Les bénéficiaires d'un
congé doivent en jouir, s'il s'agit d'un congé de quinze jours, dans l'année qui suit
la date d'ouverture du droit à congé; s'il s'agit d'un congé de moins de quinze jours,
dans les six mois qui suivent cette même date.
Art. 125 - Le congé annuel payé peut
être fractionné en périodes d'un ou plusieurs jours jusqu'à concurrence de la moitié
de sa durée totale.
Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance d'un
congé annuel payé, les jours normalement consacrés au travail dans l'établissement,
même s'ils sont chômés temporairement, en totalité ou en partie, par suite de morte
saison ou d'intempéries, à l'exception des jours de repos hebdomadaires et des jours
fériés prévus aux articles 107 à 111.
Ne peuvent être imputés sur le congé annuel, les
jours de maladie, les repos de femmes en couches, les périodes obligatoires d'instruction
militaire.
Art. 126 - L'ordre du départ en congé
doit être communiqué à chaque bénéficiaire une semaine avant son départ. Il est
déterminé par l'employeur, et s'il y a lieu, par roulement dans l'ensemble de
l'établissement ou, pour certaines catégories d'emplois, après consultation des membres
du personnel intéressé ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de
famille des bénéficiaires, de la durée de leurs services dans l'établissement et de la
nécessité d'assurer, d'une façon convenable l'exécution des différents travaux dans
ledit établissement.
Art. 127 - L'indemnité journalière
versée au salarié, au titre de congé payé, est égale au salaire moyen journalier
qu'il a ou aurait perçu pendant l'année, dans l'établissement, pour une période
équivalente à celle du congé, toutes indemnités ou primes comprises.
Les avantages en nature dont les bénéficiaires du
congé ne continueraient pas à jour pendant la durée de celui-ci doivent être évalués
en espèces et la somme ainsi évaluée doit être versée en plus de l'indemnité
journalière déterminée à l'alinéa précédent.
Art. 128 - Lorsque le contrat de
travail d'un salarié, ayant au moins six mois de services continus dans la même
entreprise, est résilié par le fait de l'employeur, avant que ledit salarié ait pu
bénéficier de son congé annuel payé, et sans que cette résiliation soit provoquée
par une faute lourde du travailleur, ce dernier a droit à une indemnité correspondante
au nombre des jours de congé dont il aurait dû bénéficier en raison de la durée des
services continus accomplis, au moment où le contrat est résilié et dont il n'a pas
encore joui.
Art. 129 - Dans les établissements qui
assurent des congés payés de durée plus longue que le minimum fixé par la présente
section, les conditions d'attribution de ces congés restent déterminées par les usages
ou les dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les congés
sont donnés.
Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond
aux minimums légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à moins
que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des dispositions
plus favorables.
Section III. Dispositions communes à toutes les
activités
Art. 130 - Les employeurs doivent, en
vertu du contrôle de l'application du présent chapitre, tenir un registre portant leur
nom et leur adresse où sont indiqués:
- 1) la période ordinaire des vacances dans
l'établissement;
- 2) la date d'entrée en service de chaque salarié;
- 3) la durée du congé annuel des ayants droit;
- 4) la date de leur départ en congé;
- 5) le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux
pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de
cette indemnité.
Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du
congé et tenu à la disposition des inspecteurs du travail.
Art. 131 - Est nul, tout accord
comportant la renonciation par le salarié au congé prévu par les dispositions du
présent chapitre, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.
Art. 132 - Lorsqu'un contrat de travail
est conclu pour une durée déterminée, l'employeur doit, sous peine de
dommages-intérêts, faire bénéficier le salarié de son congé dans des conditions
telles que ce congé soit achevé une semaine au moins avant l'expiration dudit contrat.
Art. 133 - Est considéré comme ne
donnant pas le congé légal, l'employeur qui fait travailler un salarié, même en dehors
de l'établissement où il travaille habituellement, pendant la période fixée pour son
congé annuel payé.
Titre II. Le
salaire
Chapitre
premier. De la détermination des salaires
Art. 134 : La rémunération des
travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre les
parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire minimum
garanti fixé par décret. La rémunération des travailleurs relevant de secteurs non
régis par des conventions collectives peut être fixée par décret.
Les décrets prévus au paragraphe précédent sont
pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des
employeurs et des travailleurs.
Art. 134-2 : II est entendu par
rémunération ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au
profit de son employeur.
La rémunération comprend le salaire de base quel
que soit le mode de son calcul et ses accessoires constitués d'indemnités et d'avantages
en espèces ou en nature quel que soit leur caractère, fixe ou variable, général ou
spécifique, à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Il est entendu par salaire minimum garanti le seuil
minimum au dessous duquel il n'est pas possible de rémunérer un travailleur chargé
d'accomplir des travaux ne nécessitant pas une qualification professionnelle.
Art. 134-3 : Une partie de la
rémunération peut être fixée sur la base de la productivité en vertu d'accords
conclus au sein de l'entreprise entre l'employeur et les représentants des travailleurs.
Ces accords comprennent notamment les normes
adoptées pour l'amélioration du rendement et les mesures susceptibles d'accroître la
production et d'améliorer sa qualité. Toutefois, la rémunération peut être fixée en
totalité, selon le rendement, à la pièce ou à la tâche pour les travaux qui sont
habituellement rémunérés sur cette base.
Il ne peut, en aucun cas, résulter de l'application
des dispositions précédentes le paiement de salaires inférieurs à ceux fixés par les
textes réglementaires ou les conventions collectives sectorielles.
[Art. 135 - Dans les activités
agricoles, les salaires et les avantages en nature sont librement débattus lors de
l'embauchage. Toutefois, les salaires de base ne peuvent être inférieurs au salaire
minimum fixé par un décret qui détermine notamment:
- 1) le taux journalier du salaire minimum de l'ouvrier
agricole sans qualification professionnelle âgé d'au moins dix-huit ans;
- 2) le taux minimum des primes de technicité, de campagne
et d'ancienneté;
- 3) les conditions de rémunération des enfants.
Pour les travaux qu'il est d'usage de rémunérer à la
pièce, à la tâche ou au rendement, les taux de salaires doivent être établis de sorte
à assurer à tout travailleur à rendement normal et pour la durée légale du travail,
une rémunération au moins équivalente à celle qu'il aurait perçue sur la base du
salaire minimum journalier.
Les produits de la ferme fournis aux ouvriers pour leur
consommation leur sont cédés au prix de vente à la production.]
[Art. 136 - Les organismes, chargés de
la fixation des salaires ou de leur révision dans les activités non agricoles,
comprennent une commission centrale des salaires et des commissions locales de salaires.
La composition, le fonctionnement et la compétence de
ces commissions sont fixés par décret.
Les projets portant réglementation des salaires
établis par les commissions locales sont rendus obligatoires par décret.]
Art. 137 : II est institué pour
les activités agricoles et au siège de chaque gouvernorat une commission régionale du
travail agricole. La composition, le fonctionnement et la compétence de cette commission
sont fixés par décret.
Art. 138 : Les produits de la ferme
sont vendus aux travailleurs, pour leur consommation personnelle, au prix de vente à la
production..
Chapitre
II. Du paiement des salaires
Art. 139 : La rémunération des
travailleurs de toutes catégories doit être payée en monnaie ayant cours légal en
Tunisie, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
Cependant, des avantages en nature peuvent être
servis conformément aux dispositions réglementaires ou conventionnelles. Ces avantages
ne peuvent, en aucun cas, être déduits des salaires minimums payés en espèces.
Art. 140 : Les salaires des
travailleurs payés à l'heure ou à la journée sont payés une fois par semaine au
moins, ceux des travailleurs mensuels sont payés une fois par mois. Les commissions dues
aux voyageurs, représentants de commerce et placiers donnent lieu à un règlement au
moins tous les trois mois.
Toutefois, les salaires des travailleurs payés à
l'heure ou à la journée et, occupés sur les chantiers éloignés des centres urbains,
peuvent, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail, être payés une seule fois
par mois.
Pour tout travail à la pièce, au rendement ou à
la tâche, dont l'exécution dure plus d'une semaine, les dates de paiement peuvent être
fixées par accord entre les parties à condition que le travailleur reçoive des acomptes
chaque semaine et qu'il soit intégralement payé dans la semaine qui suit la livraison de
l'ouvrage.
Art. 141 : Les travailleurs
rémunérés au mois ne peuvent subir, au cas de chômage à l'occasion des jours de
fêtes chômés, d'autres réductions de salaires que celles résultant de la suppression
des heures supplémentaires qui auraient été effectuées si ces jours n'avaient pas
été chômés.
Art. 142 - Le paiement ne peut être
effectué le jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi,
soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou
magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont normalement occupées.
Art. 143 : L'employeur doit
délivrer aux travailleurs à l'occasion du paiement de leur rémunération, une pièce
justificative dite "bulletin de paie" indiquant :
- 1°) le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison
sociale de l'établissement;
- 2°) le numéro sous lequel l'employeur verse ses
cotisations à la Caisse de sécurité sociale;
- 3°) le nom du salarié et l'emploi occupé par lui
ou la qualification professionnelle telle qu'elle résulte des dispositions légales ou
réglementaires, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou des décisions
des commissions paritaires prévues à l'article 42 du présent code ainsi que son numéro
d'immatriculation à la Caisse de sécurité sociale;
- 4°) la période et le nombre des heures ou des
journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les
périodes payées au taux normal de celles qui comportent une majoration au titre des
heures supplémentaires, le taux du salaire de base horaire, journalier, hebdomadaire ou
mensuel, ou s'il s'agit de travail à la tâche ou aux pièces, les prix unitaires de
façon et le nombre de pièces confectionnées pour chaque prix ou tous autres éléments
de calcul du salaire correspondant à la nature du travail accompli;
- 5°) l'énumération des indemnités et avantages
s'ajoutant au salaire et leurs montants;
- 6°) le montant de la rémunération brute due au
travailleur;
- 7°) la nature et le montant des retenues opérées
sur la rémunération brute;
- 8°) le montant de la rémunération nette perçue
effectivement par le travailleur;
- 9°) la date de paiement de la rémunération.
Art. 144 - Les mentions, portées sur
le bulletin visé à précédent, sont obligatoirement reproduites sur un livre dit de
paie dont les inspecteurs du travail peuvent à tout moment exiger la communication.
Le travailleur signe le livre de paie, au moment de
chaque paiement, en regard de son nom; s'il ne peut ou ne sait signer, le paiement doit
être certifié par deux témoins choisis par lui.
Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blanc,
lacune, rature, surcharge ni apostille qui ne soient approuvés du salarié.
Art. 145 : L'acceptation d'un
bulletin de paie sans protestation ni réserve par le travailleur, ne peut valoir, de sa
part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et
accessoires de salaires qui lui sont dûs, en vertu des dispositions légales,
réglementaires, contractuelles ou résultant des conventions collectives, des sentences
arbitrales et des décisions des commissions régionales du travail agricole.
Elle ne peut valoir non plus "compte arrêté
et réglé".
Art. 146 : Les formes légales
selon lesquelles doit s'effectuer le paiement aux travailleurs de leurs droits ne font pas
obstacle à l'application des règles prévues par le code des obligations et des contrats
en matière de preuve.
Art. 147 - Toutes les actions, de
quelque nature qu'elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les
prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai
d'un an.
Art. 148 - Lorsqu'il s'agit d'actions
entre employeurs et salariés, la prescription court à compter de la fin des relations de
travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le point de départ de la
prescription est déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question.
Art. 149 - La compensation ne joue pas
au profit des employeurs entre le montant des salaires dûs par eux à leurs ouvriers et
employés et les sommes qui leur seraient dues à eux mêmes pour fournitures diverses,
quelle qu'en soit la nature à l'exception toutefois:
- 1) des outils et instruments nécessaires au travail;
- 2) des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge
et l'usage;
- 3) des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes
objets.
Art. 150 : Tout employeur qui fait
une avance en espèces en dehors du troisième cas de l'article précédent, ne peut se
rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant
des salaires dûs .
Chapitre
III. De la saisie-arrêt, de la cession et de certains privilèges
Art. 151 : La saisie-arrêt sur les
salaires des travailleurs et la cession de ces salaires sont effectuées conformément aux
dispositions du code de procédure civile et commerciale et aux lois en vigueur.
Art. 151-2 : La partie
insaisissable des salaires fixée à l'article 354 du code de procédure civile et
commerciale est payée avant les autres créances quel que soit leur rang de privilège.
Le reste des salaires et autres droits des travailleurs seront payés avant les créances
revenant au trésor public.
Titre
III. Hygiène et sécurité des travailleurs
Art. 152 : Les prestations de
santé et de sécurité au travail couvrent toutes les entreprises et activités régies
par le présent code .
Les frais nécessités par ces prestations sont
supportés par l'employeur.
La nature des prestations et les conditions de leur
octroi sont déterminées par des textes réglementaires ou par les conventions
collectives, conformément aux dispositions du présent titre.
Art. 152-2 : Tout employeur
est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des
travailleurs et la prévention des risques professionnels. Il doit notamment :
- - veiller à la protection de la santé des
travailleurs sur les lieux du travail;
- - garantir des conditions et un milieu de travail
adéquats;
- - protéger les travailleurs des risques inhérents
aux machines, au matériel et aux produits utilisés;
- - fournir les moyens de prévention collective et
individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation;
- - informer et sensibiliser les travailleurs des
risques de la profession qu'ils exercent.
Art. 152-3 : Le travailleur
est tenu de respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au
travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d'entraver
l'application de ces prescriptions. Il est tenu notamment de ce qui suit :
- - exécuter les instructions relatives à la
protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés travaillant
avec lui dans l'entreprise;
- - utiliser les moyens de prévention mis à sa
disposition et veiller à leur conservation;
- - participer aux cycles de formation et aux
activités d'information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité
au travail que l'entreprise organise ou y adhère;
- - informer immédiatement son chef direct de toute
défaillance constatée susceptible d'engendrer un danger à la santé et à la sécurité
au travail;
- - se soumettre aux examens médicaux qui lui sont
prescrits.
Art. 153 : Dans toute entreprise
employant 500 travailleurs au moins, l'employeur est tenu de créer et d'équiper un
service de médecine du travail propre à cette entreprise. Les entreprises employant
moins de 500 travailleurs sont tenues soit d'adhérer à un groupement de médecine du
travail soit de créer un service autonome de médecine du travail .
Certaines activités ou entreprises peuvent, compte
tenu de la nature des risques professionnels, être dispensées de l'obligation de créer
un service autonome de médecine du travail ou d'adhérer à un groupement de médecine du
travail et ce par décrets pris après consultation des organisations professionnelles
concernées.
Art. 153 -2 : Les services de
médecine du travail, qu'ils soient autonomes ou sous forme de groupements, assument un
rôle essentiellement préventif dans le domaine de la santé au travail. Ils sont
chargés notamment de l'examen et du suivi de la santé des travailleurs et de leurs
aptitudes physiques à effectuer les travaux exigés d'eux aussi bien au moment de
l'embauche qu'au cours de l'emploi ainsi que de leur protection contre les risques
auxquels leur santé peut être exposée du fait de leur profession.
L'organisation et le fonctionnement des services de
médecine du travail sont fixés par décret pris après consultation des organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.
Art. 154 : Les groupements de
médecine du travail sont des personnes morales d'intérêt public dotées de la
personnalité civile et de l'autonomie financière et régies par les dispositions du
présent titre.
Ces groupements comprennent les entreprises visées
à l'article 153 du présent code et entrant dans leur domaine d'activité.
Art. 154 -2 : Chaque groupement de
médecine du travail procède, lors de sa création, à l'élaboration de son statut
particulier conformément à un statut-type qui sera fixé par décret.
Ce statut est soumis, avant son entrée en vigueur,
au visa de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.
Art. 154-3 : Les groupements de
médecine du travail sont créés à l'initiative des entreprises ou des organisations
professionnelles d' employeurs concernées.
Ces groupements sont soumis aux procédures
d'enregistrement au registre du commerce. A cet effet, une copie du statut visé
conformément aux dispositions de l'article 154-2 du présent code est déposée au greffe
du tribunal de la circonscription où se trouve le siège principal du groupement. Toutes
les procédures administratives et judiciaires exigées pour la création du groupement
sont accomplies par l'une des parties ayant pris l'initiative de demander la création du
groupement.
Art. 154-4 : Les ressources du
groupement de médecine du travail sont constituées des contributions des entreprises,
des recettes provenant de son activité, des revenus de ses biens, des dons et legs et de
toutes autres ressources qui peuvent lui être accordées en vertu des lois et règlements
en vigueur.
Les contributions des entreprises sont fixées par
décret et sont versées directement aux groupements.
Les économies pouvant être réalisées par les
groupements de médecine du travail sont affectées au développement de leurs activités,
il ne peut résulter de l'activité de ces groupements la distribution de bénéfices.
Art. 154-5 : Le chef
d'entreprise est tenu de désigner un responsable de la sécurité au travail au sein de
l'entreprise, qui sera chargé notamment :
- - de veiller à l'application des dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la sécurité au travail;
- - de superviser l'exécution des programmes de
sécurité au travail;
- - de contrôler les lieux de travail pour détecter
les sources de danger et les signaler afin de prévenir la survenance des risques et de
s'assurer de l'utilisation des moyens de prévention;
- - d'identifier les causes d'accidents de travail et
de présenter les propositions visant à les prévenir et à garantir la sécurité des
travailleurs dans l'entreprise;
- - d'initier les travailleurs à l'utilisation des
équipements de prévention;
- - de procéder à la sensibilisation et à la
diffusion de l'éducation préventive auprès des travailleurs.
Le responsable de la sécurité au travail exerce
cette fonction à plein temps ou en sus de son travail principal.
Les catégories d'entreprises tenues de désigner un
responsable de sécurité au travail et les conditions devant être remplies par celui-ci
sont fixées par décret pris après consultation des organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs concernées.
Art. 155 : Les médecins des
services de médecine du travail sont recrutés, sauf empêchement, parmi les médecins
spécialistes en médecine du travail. Le recrutement est soumis à l'approbation de
l'inspection médicale du travail territorialement compétente.
Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé
par l'employeur doit être soumis par celui-ci à l'inspection médicale du travail
territorialement compétente, après avis de la commission consultative d'entreprise ou du
délégué du personnel. Le médecin inspecteur du travail émet un avis motivé dans un
délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de sa saisine.
Est considéré abusif, le licenciement intervenu
sans respect de la procédure prévue au deuxième paragraphe du présent article.
Est également considéré abusif, le licenciement
intervenu contrairement à l'avis du médecin inspecteur du travail, sauf s'il est établi
auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant
ce licenciement.
[Art. 156 - Toutes les dépenses
afférentes au fonctionnement des services médicaux, y compris les honoraires du médecin
et les salaires des infirmiers, sont à la charge des entreprises. Au cas de service
commun, ces dépenses sont réparties entre les entreprises proportionnellement au nombre
des salariés et en tenant compte, éventuellement, de l'importance du temps de service
minimum exigé pour chaque établissement.]
LIVRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES
Chapitre
unique. Comités d'entreprise et délégués du personnel
Art. 157 - Il est institué dans chaque
entreprise régie par les dispositions du présent Code et employant au moins quarante
travailleurs permanents, une structure consultative dénommée commission consultative
d'entreprise.
Art. 158 - La commission consultative
d'entreprise est composée d'une façon paritaire de représentants de la direction de
l'entreprise dont le chef d'entreprise et de représentants des travailleurs élus par ces
derniers.
La commission est présidée par le chef d'entreprise
ou, en cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté.
Art. 159 - Sont considérés comme
salariés, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les travailleurs à
domicile sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un
lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et
habituelle de l'employeur, ni si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils
emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures
accessoires, tous ceux qui satisferont aux conditions suivantes:
- 1) exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire
pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de
quelque nature qu'ils soient, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel
ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un
intermédiaire;
- 2) n'utiliser d'autres concours que ceux de leurs
conjoints et de leurs enfants à charge, au sens de l'article 54 de la loi du 14 décembre
1960 relative à l'organisation de la sécurité sociale, conserve la qualité d'ouvrier
à domicile, toute personne qui, en même temps que le travail, fournit tout ou en partie
des matières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un
donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué
par le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser.
Sont seuls considérés comme faisant partie des
entreprises les travailleurs visés aux paragraphes précédents qui effectuent
habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue,
soit à certaines époques de l'année seulement.
S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard
de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura
versé la rémunération la plus élevée pendant l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu la désignation des membres du comité d'entreprise.
Dans le cas où le travailleur à domicile travaille
pour un sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au registre du commerce et qui n'est pas
propriétaire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considéré comme faisant partie
du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur.
Art. 160 - La commission consultative
d'entreprise est consultée sur les questions suivantes:
- a) l'organisation du travail dans l'entreprise en vue
d'améliorer la production et la productivité;
- b) les questions se rapportant aux oeuvres sociales
existantes dans l'entreprise au profit des travailleurs et de leurs familles;
- c) la promotion et le reclassement professionnel;
- d) l'apprentissage et la formation professionnelle;
- e) la discipline et dans ce cas la commission s'érige en
conseil de discipline et applique la procédure fixée par les textes législatifs,
réglementaires ou conventionnels régissant l'entreprise.
Art. 161 - La commission consultative
de l'entreprise examine les questions relatives à la santé et à la sécurité au
travail. A cet effet, il est constitué une sous-commission technique dénommée comité
de santé et de sécurité au travail comprenant:
- - le chef d'entreprise ou son représentant, président;
- - deux représentants des travailleurs choisis par les
représentants du personnel au sein de la commission consultative d'entreprise et parmi
eux, membres;
- - le médecin du travail relevant de l'entreprise ou la
supervisant, membre;
- - le responsable de la sécurité relevant de
l'entreprise ou la supervisant s'il existe, membre.
La mission de ce comité consiste notamment à:
- - élaborer les projets de règlements et de
prescriptions relatif à la santé et à la sécurité au travail dans l'entreprise;
- - assurer les tâches d'information, de sensibilisation
et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail;
- - proposer les programmes de prévention des risques
professionnels au sein de l'entreprise et assurer le suivi de l'exécution des programmes
adoptés;
- - effectuer les enquêtes à l'occasion de chaque
accident de travail grave ou maladie professionnelle et proposer les mesures nécessaires
pour la maîtrise de ses causes.
Art. 161 bis - La commission
consultative d'entreprise tient compte, dans l'accomplissement de ses missions, des
intérêts économiques et sociaux de l'entreprise. A cet effet, l'employeur informe la
commission de la situation économique et sociale de l'entreprise et de ses programmes
futurs.
Art. 162 - Dans les entreprises ayant
plusieurs filiales employant chacune un nombre de travailleurs permanents égal ou
supérieur à quarante, il est créé dans ces filiales des commissions consultatives dont
la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux de la commission consultative
d'entreprise et ayant les mêmes attributions que celle-ci dans la limite des pouvoirs
conférés aux chefs des dites filiales.
Il est créé également une commission consultative
centrale d'entreprise ayant pour mission la coordination entre les actions des commissions
consultatives des filiales et l'examen des questions nécessitant une étude au niveau
central. Cette commission comprend des membres représentant les travailleurs élus par
les représentants du personnel dans les commissions consultatives des filiales et parmi
eux et des membres représentant la direction de l'entreprise désignés par celle-ci et
ce compte tenu du principe de parité.
Art. 163 - Il est élu un délégué
titulaire du personnel et un délégué suppléant dans les entreprises employant un
nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt et inférieur à quarante.
Art. 164 - Le délégué du personnel
exerce les mêmes attributions que celles confiées aux représentants du personnel dans
la commission consultative d'entreprise. Les réunions entre le chef d'entreprise ou, en
cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté et le délégué du personnel
tiennent lieu de réunions de la commission consultative d'entreprise.
Les responsables de la santé et de la sécurité au
travail relevant de l'entreprise ou la supervisant s'ils existent, doivent être associés
au moment de l'examen des questions de santé et de sécurité au travail.
Art. 165 - Le chef d'entreprise est
tenu de fournir à la commission consultative d'entreprise les facilités nécessaires à
son fonctionnement compte tenu des besoins de cette commission et des moyens de
l'entreprise; il en est de même pour les délégués du personnel. Il est tenu également
de laisser aux membres représentant les travailleurs au sein de la commission et au
délégué du personnel le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions et ce,
entre 8 et 15 heures par mois pour l'ensemble des représentants des travailleurs à la
commission et 5 heures pour le délégué du personnel, sauf circonstances
exceptionnelles; ils seront payés pour ces heures comme s'ils avaient effectué un
travail effectif.
La répartition des heures accordées aux membres de la
commission est fixée par décret selon le nombre des travailleurs de l'entreprise.
Art. 166 - Tout licenciement d'un
membre titulaire ou suppléant représentant le personnel au sein de la commission
consultative d'entreprise ou d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel,
envisagé par l'employeur doit être soumis par celui-ci à l'inspection du travail
territorialement compétente; cette soumission a lieu lorsqu'il s'agit des membres de la
commission consultative d'entreprise après avis de celle-ci.
L'inspecteur du travail émet un avis motivé dans un
délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de sa saisine.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans
respect de la procédure prévue au paragraphe premier du présent article. Le
licenciement est également considéré abusif lorsqu'il intervient contrairement à
l'avis de l'inspecteur du travail, sauf s'il est établi auprès des tribunaux compétents
l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ce licenciement. L'employeur et le
travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux compétents.
Art. 167 - En cas de faute grave
commise par un membre représentant le personnel au sein de la commission consultative
d'entreprise ou par un délégué du personnel, le chef d'entreprise a la faculté de
suspendre immédiatement l'intéressé avec privation partielle ou totale de son salaire.
L'intéressé doit en être informé dans un délai n'excédant pas trois jours par lettre
recommandée indiquant la date et les raisons de la suspension. La décision définitive
concernant l'intéressé doit être prise dans un délai ne dépassant pas un mois à
compter de la date de sa suspension du travail.
Lorsque la décision définitive ne comporte pas une
sanction de licenciement ou de privation de salaire, le travailleur sera rétabli dans
tous ses droits; et si cette décision comporte une privation de salaire pour une période
inférieure à celle de la suspension, il aura le droit de percevoir le salaire
correspondant à la durée de suspension dépassant celle de la sanction.
Art. 168 Les membres de la commission
consultative d'entreprise et les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, sont
tenus au secret professionnel, pour tous les renseignements de nature confidentielle
qu'ils acquièrent pendant l'exercice de leurs fonctions et pour toutes les questions se
rapportant aux procédés de fabrication. En cas d'infraction, ils sont passibles des
sanctions prévues aux articles 138 et 254 du code pénal.
Art. 169 - La composition et le
fonctionnement de la commission consultative d'entreprise ainsi que les modalités
d'élection et d'exercice des missions des délégués du personnel sont fixés par
décret.
LIVRE IV.
L'inspection du travail
Art. 170 - Les agents de l'inspection
du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles organisant les relations du travail ou qui en
découlent. dans tous les domaines d'activité prévus à l'article premier du présent
Code.
Ils sont également chargés de fournir des informations
et des conseil techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus
efficaces d'appliquer la législation du travail.
Ils doivent porter à l'attention des autorités
compétentes toute déficience ou abus qui n'est pas spécifiquement couvert par les
dispositions légales en vigueur.
Art. 171 - L'inspection du travail est
exercée par des fonctionnaires relevant du ministère des Affaires sociales.
La mission d'inspection du travail peut être confiée
par des lois spéciales à des fonctionnaires relevant d'autres ministères.
Art. 172 - Les agents chargés de
l'inspection du travail assistent les gouverneurs dans la mission de conciliation qui leur
est dévolue.
Ils peuvent effectuer, à la demande des gouverneurs,
toutes enquêtes relatives aux rapports nés du travail ou pouvant avoir une répercussion
sur le volume de l'emploi de la main-d'oeuvre dans leur circonscription.
Art. 173 - Les agents chargés de
l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le décret du 6 août 1884 tel
qu'il a été modifié par la loi no 58-103 du 7 octobre 1958, relatif à la
prestation de serment des agents de l'Etat, des communes et des établissements publics et
à la rédaction des procès-verbaux.
Par la même occasion, ils prêtent également serment
de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication
et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions.
Les agents de l'inspection du travail doivent traiter
comme absolument confidentielle, la source de toute plainte leur signalant un défaut dans
les installations d'une entreprise ou une infraction aux dispositions légales ou
réglementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant
qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.
Toute violation des obligations énoncées ci-dessus est
passible des peines prévues à l'article 254 du code pénal.
Art. 174 - Les agents chargés de
l'inspection du travail, munis d'une pièce justificative de leurs fonctions, sont
autorisés:
- 1) à pénétrer librement sans avertissement préalable,
à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de
l'inspection;
- 2) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils
peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de
l'inspection;
- 3) à pénétrer de jour dans tous les locaux où les
travailleurs à domicile effectuent des travaux qui leurs sont confiés par les chefs
d'entreprises.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents
chargés de l'inspection du travail ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'après avoir
été autorisés par les personnes qui les occupent;
- 4) à procéder à tout examen, contrôle ou enquête
jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales ou réglementaires sont
effectivement observées et notamment:
- a) interroger, soit seuls, soit en présence de témoins,
l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à
l'application des disposition légales ou conventionnelles. Les réponses des travailleurs
ne constituent pas une divulgation du secret professionnel.
- b) demander communication de tous livres, registres et
documents dont la tenue ou la conservation est prescrite par la législation du travail en
vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de
les copier d'en établir des extraits.
Pour les besoins des enquêtes générales ou particulières dont ils peuvent être
chargés, ils ont qualité pour exiger tous documents justificatifs des déclarations
faites par les employeurs notamment en matière financière et touchant à la gestion des
entreprises et des exploitations.
Les agents des différents administration et établissements publics sont déliés de
l'obligation du secret professionnel à l'égard des agents de l'inspection du travail
lors l'exécution de leur mission et pour les besoins de celle-ci.
- c) exiger l'affichage des avis dont l'apposition est
prévue par les dispositions légales ou réglementaires.
- d) emporter, aux fins d'analyse, des échantillons de
matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son
représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et
emportées à cette fin. Ces prélèvements peuvent porter sur les gaz, vapeurs et toutes
autres matières diluées dans l'atmosphère des lieux du travail. En vue de constater les
infractions ou les dangers présentés pour la santé des travailleurs par les matières,
les prélèvements doivent être faits comme pour le cas de la répression des fraudes.
- e) procéder au constat de la grève ou du lock-out.
A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur
devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime
qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Les agents de l'inspection du travail peuvent, en leur
qualité d'officiers de police judiciaire, requérir l'assistance des agents de la force
publique à l'occasion de l'exercice de leur mission chaque fois qu'ils le jugent
nécessaire.
Art. 175 - Les agents chargés de
l'inspection du travail peuvent prescrire des mesures destinées à éliminer les
défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de
travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la
santé ou à la sécurité des travailleurs.
A cet effet, ils peuvent mettre en demeure l'employeur
d'apporter aux installations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 4 jours,
les modifications nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions
légales, réglementaires ou conventionnelles concernant la santé et la sécurité des
travailleurs. L'employeur peut, avant l'expiration du délai, saisir le ministère dont
relève l'agent d'une réclamation qui est suspensive.
Ce ministère peut désigner, le cas échéant, un
médecin de l'inspection médicale du travail ou un expert à l'effet de faire un rapport
sur le question. La décision du ministre doit intervenir dans le mois suivant la
réclamation.
Lorsque des transformations importantes, notamment
celles portant sur le gros oeuvre de l'établissement, sont jugées nécessaires, le
délai finalement imparti pour les réaliser ne saurait excéder dix huit mois.
Nonobstant les dispositions précédentes, les agents
chargés de l'inspection du travail peuvent prescrire des mesures immédiatement
exécutoires dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des
travailleurs.
Lorsque ces dispositions nécessitent la suspension
partielle ou totale de l'activité de l'entreprise, le chef de l'inspection du travail
territorialement compétente saisit l'autorité judiciaire compétente pour statuer en
référé en vue de prendre une décision.
Art. 176 - Le ministre des Affaires
sociales ou le ministre compétent en application de l'article 171 du présent Code, peut
charger des experts de missions temporaires concernant l'application des dispositions
relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Ces experts sont choisis
parmi une liste fixée par arrêté du premier ministre. Ils jouissent, pour l'exécution
de leur mission, des mêmes droits et prérogatives conférés aux inspecteurs du travail
en application de l'article 174 du présent Code.
Art. 177 - Les agents chargés de
l'inspection du travail constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis par les chefs des
inspections du travail territorialement compétentes au procureur de la république aux
fins de poursuites. Leur rédaction se fait conformément aux dispositions du code de
procédure pénale.
Art. 178 - Les autorités de police et
de la garde nationale conservent leurs attributions d'une manière concurrente pour la
recherche et la répression des infractions à la législation du travail.
Art. 179 - Les agents chargés de
l'inspection du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance dont ils sont
chargés, d'établir des statistiques de toute nature concernant les conditions de travail
et de l'emploi dans les secteurs de l'activité économique soumis à leur contrôle.
Art. 180 - Ces mêmes agents
vérifient, en outre, les clauses insérées dans les marchés de l'Etat et des
collectivités publiques, relativement aux relations de travail et à l'emploi de la
main-d'oeuvre.
Ils doivent fournir, chaque trimestre, des rapports
circonstanciés sur l'application des dispositions dont ils sont chargés d'assurer
l'exécution.
Ces rapports doivent mentionner notamment les accidents
graves dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes, les motifs réels des
conflits collectifs et individuels du travail, ainsi que tous éléments pouvant aider à
la relance de l'économie régionale ou générale, au développement des rapports sociaux
du travail et à l'accroissement du niveau de vie de la population.
Art. 181 - La direction générale de
l'inspection du travail assure à la fin de chaque année l'élaboration d'un rapport
général comprenant des indications concernant l'activité de ses services et résumant
avec des commentaires ce que les agents de l'inspection du travail ont présenté comme
observations.
Ce rapport est publié par le ministre des Affaires
sociales dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année
concernée.
Art. 182 - Le statut particulier des
agents de l'inspection du travail est fixé par décret.
LIVRE V. LES
CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL
Titre unique.
Les juridictions professionnelles
Chapitre
premier. Institution et attributions des conseils de prud'hommes
Art. 183 - Les conseils de prud'hommes
ont pour attributions de résoudre les conflits individuels qui peuvent surgir entre les
parties contractantes à l'occasion de l'exécution des contrats de travail ou
d'apprentissage dans les activités régies par les dispositions du présent Code. Leur
compétence s'étend également aux différends nés entre salariés à l'occasion du
travail.
Cependant, ils ne peuvent connaître des actions
fondées sur des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que des
litiges relatifs aux régimes de sécurité sociale.
Ils doivent donner leurs avis sur les questions qui leur
sont soumises par l'autorité administrative.
Art. 184 - Les conseils de prud'hommes
sont établis par décret pris sur proposition du secrétaire d'Etat à la Justice après
avis des secrétaires d'Etat intéressés.
Il détermine également, s'il y a lieu, les sections du
conseil et leur composition.
Le décret d'institution détermine le ressort du
conseil, le nombre des prud'hommes salariés et patrons et le tribunal de première
instance compétent pour connaître de l'appel, dans les conditions prévues au chapitre
V.
Les conseils peuvent être divisés en sections. Chaque
section est autonome.
Art. 185 - En l'absence du conseil de
prud'hommes compétent, les tribunaux de droit commun statuent en matière prud'homale
selon la procédure prévue au présent titre.
Chapitre
II. De l'organisation des conseils de prud'hommes
Art. 186 - Le conseil de prud'hommes,
ou une section du conseil, se compose d'un magistrat président, d'un prud'homme patron et
d'un prud'homme salarié.
Art. 187 - Les conseillers, employeurs
et travailleurs, sont désignés pour deux ans. Néanmoins, si le mandat des conseillers
sortants vient à expiration avec l'époque fixée pour la réception de leurs
successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette réception.
Art. 188 - Le président de chaque
conseil et, s'il y a lieu, de chaque section du conseil, est désigné pour une période
de deux ans, renouvelable par le secrétaire d'Etat à la Justice. Il peut être désigné
dans les mêmes formes, un ou plusieurs suppléants pour le cas d'absence ou
d'empêchement.
Art. 189 - Il est attaché à chaque
conseil un secrétaire, et s'il a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints. Les
fonctions de secrétaires et de secrétaire adjoint sont assurées par les greffiers ou
commis-greffiers désignés par le secrétaire d'Etat à la Justice.
Art. 190 - Le secrétaire ou le
secrétaire adjoint assiste et tient la plume aux audiences. En cas d'empêchement, ils
peuvent être suppléés par un greffier ou commis greffier, désigné par le Procureur de
la République territorialement compétent.
Art. 191 - Les conditions et les
modalités de désignation ainsi que le régime disciplinaire des conseillers prud'hommes
sont fixées par décret.
Chapitre
III. De la discipline des conseils de prud'hommes
Art. 192 - Chaque conseil de
prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement pour son régime intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation
par le secrétaire d'Etat à la Justice et après celle du secrétaire d'Etat à la
Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, en ce qui concerne les attributions
administratives et consultatives du conseil.
Art. 193 - Les employeurs sont tenus de
laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps
nécessaire pour participer aux séances, aux enquêtes et aux réunions dudit conseil.
Le temps passé par les salariés, aux différentes
séances du conseil de prud'hommes et des commissions en dépendant, ne leur est pas payé
comme temps de travail. Ce temps peut être récupéré.
La suspension du travail prévue au présent article ne
peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail et ce, à peine de
dommages-intérêts au profit du salarié.
Art. 194 - Les conseillers prud'hommes
exercent gratuitement leur fonction vis-à-vis des parties, ils ne peuvent leur réclamer
aucun frais pour les formalités remplies par eux.
Art. 195 - Le montant des indemnités
et droits alloués aux conseillers et témoins des conseils de prud'hommes ainsi que
l'imputation et le mode de règlement des dépenses de fonctionnement de ces juridictions
sont déterminés par décret.
Art. 196 - Pour l'application des
dispositions du code pénal, les conseillers prud'hommes sont assimilés aux
fonctionnaires publics. Ils sont, notamment, passibles des peines prévues aux articles 83
à 115 du code pénal en cas d'infractions commises par eux dans l'exercice de leurs
fonctions.
Art. 197 - L'assesseur qui,
régulièrement convoqué, s'est abstenu sans motif valable, peut être condamné par le
président, à une amende équivalente au montant de l'indemnité qu'il aura perçue s'il
avait siégé.
Cette peine est doublée en cas de récidive dans
l'année.
Chapitre
IV. De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Art. 198 - En cas de défaillance d'un
conseiller prud'homal, l'assesseur, de l'autre catégorie siège et le magistrat
président peut juger l'affaire.
Art. 199 - Les jugements du conseil et
de la section sont prononcés par le magistrat président. Les conseillers ont voix
consultative au sein du conseil ou de la section. Le président peut ordonner toute mesure
d'instruction qui paraîtrait nécessaire. Il a la police de l'audience.
Art. 200 - Les séances du conseil ou
de la section sont publiques. Si les débats sont de nature à porter atteinte à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs, le président peut prononcer le huis clos. Le prononcé du
jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.
Art. 201 - L'instance est introduite
par une requête écrite présentée au greffier du conseil de prud'hommes. Il est
aussitôt délivré une convocation portant le numéro de l'affaire et la date de
l'audience. La requête doit comporter les nom, prénom, profession et domicile du
demandeur et du défendeur, l'objet de la requête et les demandes du requérant.
La requête peut être également adressée par lettre
recommandée au greffe du conseil. Dans ce cas. la convocation est envoyée au demandeur
ou au mandataire choisi par lui, par lettre recommandée jouissant de la franchise
postale.
Le greffier du conseil doit inscrire cette requête, le
jour de sa réception, sur le registre consacré à cet effet et la présenter au
président du conseil.
Art. 202 - Le défendeur est convoqué
devant le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec accusé de réception
jouissant de la franchise postale ou par voie administrative.
La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom,
prénom, profession et domicile du demandeur, l'indication des différents chefs de la
demande, le jour et l'heure de la comparution. Le délai de comparution est de huit jours.
Le président du conseil de prud'hommes peut autoriser la convocation pour un délai plus
court et même d'heure à heure.
En cas d'inobservation du délai ci-dessus, la
convocation est nulle; toutefois, celle nullité est invalidée par la comparution du
défendeur.
Le président du conseil de prud'hommes peut de sa
propre initiative ou à la requête du demandeur faire citer le défendeur par
huissier-notaire, notamment lorsque le défendeur n'a pas reçu personnellement la
convocation.
Art. 203 - Les parties peuvent toujours
se présenter volontairement devant le conseil de prud'hommes et, dans ce cas, il est
procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande
déposée ou adressée au secrétariat.
Art. 204 - Les parties peuvent se faire
assister ou se faire représenter devant le conseil de prud'hommes, soit par un salarié
ou par un employeur exerçant la même profession, soit par un avocat.
Le président du conseil peut ordonner la comparution
personnelle des parties.
Sont considérés comme comparaissant personnellement,
les chefs d'entreprises qui se font représenter par le directeur gérant ou par un
employé de l'établissement.
Le mandataire doit être porteur d'un mandat rédigé
sur papier libre ou au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. L'avocat est
dispensé de présenter une procuration.
Art. 205 - Si le demandeur ou son
mandataire reçoit la convocation directement du greffe du conseil de prud'hommes et ne
comparait pas au jour fixé dans cette convocation, l'affaire est rayée et ne peut être
réintroduite qu'après 8 jours.
Si le demandeur est convoqué par voie postale ou
administrative et ne comparait pas au jour fixé par cette convocation, il sera procédé
à une nouvelle convocation. Et en cas de non-comparution, l'affaire est rayée du rôle
et ne peut être réintroduite qu'après 8 jours.
Le défendeur a cependant le droit de requérir un
jugement sur le fond en cas de non-comparution du demandeur après sa convocation directe
ou sa deuxième convocation selon le cas.
Si le demandeur réintroduit l'affaire, il perd la
possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 212 du présent Code et il est
assujetti aux mêmes obligations concernant les actions relevant de la compétence des
tribunaux du droit commun selon la nature de la demande.
Art. 206 - Si, bien que régulièrement
cité, le défendeur ne comparaît pas ni la personne ayant qualité pour lui, il sera
passé outre aux débats.
Art. 207 - Le Conseil de prud'hommes
doit avant de statuer tenter la conciliation entre les parties en Chambre de Conseil. Il
est fait mention de cette tentative dans le jugement, à peine de nullité.
L'affaire ne peut être ajournée plus de deux fois aux
fins de conciliation sans que cet ajournement ne dépasse chaque fois 15 jours.
Les parties de la demande reconnues exactes par le
défendeur doivent être immédiatement réglées et seules les parties contestées sont
soumises au jugement. Au cas où le débiteur refuserait le paiement immédiat, l'extrait
du procès-verbal de la séance, signé par le président et le greffier, vaut jugement
non susceptible d'appel quelle que soit la somme reconnue.
Art. 208 - Dans les cas urgents, le
président du conseil de prud'hommes peut émettre des ordonnances sur les requêtes qui
lui sont présentées en vue de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour
empêcher que les objets donnant lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés
ou détériorés.
Art. 209 - S'il y a lieu à enquête,
elle se poursuivra devant le conseil de prud'hommes, à l'audience ordinaire ou à une
audience spécialement fixée.
Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et
délais que le défendeur.
Art. 210 - Les parties peuvent déposer
toutes conclusions par écrit. En vue d'échange des conclusions. l'affaire peut être
ajournée chaque fois pour une nouvelle période ne dépassant pas 15 jours.
Art. 211 - L'assistance judiciaire peut
être accordée devant les conseils de prud'hommes, dans les mêmes formes et conditions
que devant les tribunaux de droit commun.
Art. 212 - Les actes de procédure, les
exploits, les jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution sont dispensés
d'enregistrement et de timbre.
Les frais nécessités par les expertises et notamment
les honoraires des experts, sont avancés par le trésor dans les conditions fixées par
la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ces dispositions sont applicables aux causes portées
devant les juridictions d'appel ou devant la Cour de Cassation, jusque et y compris les
significations des arrêts définitifs.
Elles le sont aussi pour toutes les causes qui seraient
de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges cantonaux ou les tribunaux
de première instance, sont saisis dans les lieux où il n'y a pas de conseil de
prud'hommes.
L'exécution des jugements est assurée par les
huissiers-notaires qui ne perçoivent les sommes leur revenant que par prélèvement sur
le produit de l'exécution.
Art. 213 - La partie qui succombe est
condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Chapitre
V. De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs
décisions
Art. 214 - Les conflits sont portés
devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est située l'entreprise où le
travail est effectué.
En cas d'exécution du travail en dehors de
l'entreprise, le conflit est porté devant le conseil de prud'hommes dans le ressort
duquel se situe le lieu du domicile du travailleur.
Le travailleur peut, dans tous les cas, introduire
l'action devant le conseil de prud'hommes du lieu où le contrat de travail a été
conclu.
Lorsque le conseil de prud'hommes est divisé en
sections, la section compétente est déterminée selon l'activité de l'entreprise quelle
que soit la nature de celle-ci. Les tribunaux de droit commun saisis de tels conflits en
application de l'article 185 du présent Code appliquent les mêmes règles prévues au
présent article.
Art. 215 - Les conseils de prud'hommes
sont seuls compétents pour connaître des différends visés à l'article 183 quel que
soit le montant de la demande. Les tribunaux de droit commun saisis de tels différends
conformément à l'article 185 du présent Code appliquent leurs propres règles de
compétence.
Art. 216 - Les conseils de prud'hommes
statuent en premier ressort dans toutes les actions relevant de leur compétence quel que
soit le montant de la demande. Cependant, ils statuent en dernier ressort dans les actions
relatives à la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de fournir au travailleur
conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les tribunaux de droit commun saisis des différends
conformément à l'article 185 du présent Code, appliquent les mêmes règles prévues
par le présent article.
Art. 217 - Les conseils de prud'hommes
connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur
nature. rentrent dans leur compétence, ainsi que des demandes en dommages-intérêts
fondées sur les demandes principales ou reconventionnelles.
Art. 218 - L'exécution provisoire des
jugements des conseils de prud'hommes est de droit dans les cas prévus à l'article 125
du code de procédure civile et commerciale. Elle est facultative dans les cas prévus à
l'article 126, alinéas 1, 2, et 7 de ce Code.
Art. 219 - Le défendeur condamné à
l'exécution provisoire peut saisir, par la voie du référé, le président du tribunal
d'appel à l'effet de faire ordonner la suspension de cette exécution provisoire
conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et
commerciale jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel.
Les parties sont convoquées à cette instance de
référé par le greffier de la juridiction d'appel dans les délais les plus brefs, dans
les formes prévues à l'article 202 précité.
Art. 220 - Le président du conseil de
prud'hommes du lieu d'exécution, ou lorsqu'il n'en existe pas, le juge cantonal de ce
lieu est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des
décisions rendues par les conseils de prud'hommes.
Art. 221 - L'appel des jugements des
conseils de prud'hommes rendus en premier ressort est porté devant le tribunal de
première instance.
Art. 222 - L'appel est formulé par
requête écrite signé par l'auteur du pourvoi ou par son avocat et présentée au greffe
de la juridiction d'appel compétente, dans les délais applicables auprès des tribunaux
de droit commun.
La requête comprend les indications prévues au
deuxième paragraphe de l'article 130 du code de procédure civile et commerciale.
Art. 223 - Le greffier de la
juridiction d'appel inscrit l'appel sur un registre ad hoc, en délivre récépissé à
son auteur et une convocation à la séance du jugement et dont la date ne doit dépasser
15 jours à partir de la réception de la demande d'appel. Il convoque ensuite le
défendeur à la même séance selon la procédure prévue à l'article 202 du présent
Code et ce, huit jours avant la tenue de la séance.
Art. 224 - Le greffier de la
juridiction d'appel doit aviser immédiatement le greffier du conseil de prud'hommes ayant
rendu le jugement de la demande d'appel et lui demander la transmission du dossier de
l'affaire accompagné d'une copie administrative du jugement attaqué. Il procède dès
l'arrivée du dossier à son inscription sur un registre ad hoc et le transmet au
président qui désignera le juge appelé le cas échéant à rédiger un rapport.
Art. 225 - Les parties peuvent
comparaître en personne ou se faire assister ou représenter conformément aux
dispositions de l'article 204. Leur comparution personnelle peut toujours être ordonnée.
Art. 226 - Le président ouvre et
dirige les débats. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou leurs avocats peuvent
présenter toutes conclusions écrites précisant leurs moyens d'appel, après en avoir
communiqué un exemplaire aux adversaires ou à leurs avocats.
Dans ce cas, il peut être demandé au tribunal une
remise de l'affaire pour y répondre.
Le tribunal déclare les débats clos lorsqu'il s'estime
suffisamment éclairé.
Art. 227 - Les jugements rendus en
dernier ressort par les conseils de prud'hommes en application de l'article 216 et les
jugements des tribunaux de première instance avant statué en appel en application des
dispositions de l'article 221, peuvent être déférés à la cour de cassation,
conformément aux procédures des tribunaux de droit commun.
Les parties sont dispensées de la consignation de
l'amende.
Chapitre
VI. Des récusations
Art. 228 - Les membres des conseils de
prud'hommes, y compris le magistrat président, peuvent être récusés dans les cas
prévus par l'article 248 du code de procédure civile et commerciale et, en outre, s'ils
sont patrons ou salariés de l'une des parties en cause.
Art. 229 - La partie, qui veut récuser
un conseiller prud'homme, est tenu de formuler la récusation avant tout débat et d'en
exposer les motifs dans une déclaration verbale et écrite faite ou déposée au
secrétariat qui en délivre un récépissé.
Art. 230 - Le prud'homme récusé est
tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par
écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses
observations sur les moyens de récusation.
La déclaration est alors transmise au président du
tribunal de première instance par les soins du secrétaire du conseil de prud'hommes.
Art. 231 - Sous réserve des
dispositions des deux articles précédents, les demandes de récusation sont introduites
et jugées par le tribunal de première instance, conformément au droit commun.
La décision doit intervenir dans les quinze jours
suivant la demande.
Chapitre
VII. Dispositions communes
Art. 232 - Les dispositions du code de
procédure civile et commerciale qui ne sont pas contraires à celles du présent titre
sont applicables aux conseils de prud'hommes.
LIVRE VI. Des
pénalités
Art. 233 - Les sanctions prévues au
présent Code s'appliquent aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui ont
commis les infractions prévues par le même Code.
Art. 233 bis - Les justices cantonales
sont compétentes pour connaître de toutes les infractions prévues par le présent Code
quelle que soit la sanction correspondante à ces infractions.
Art. 234 - Est puni d'une amende de 24
à 60 dinars quiconque a contrevenu aux articles 5 bis, 8, 9, 21, 27 à 29, 31, 53 à
56, 61 à 67, 74 à 80, 88 à 90, 93 à 95, 99, 104, 106, 108, 109, 111 à 113, 115, 119
à 123, 127 à 129, 132, 133, 139 à 144, 149, 150, 153 à 157, 159 à 166 et 193 du
présent Code.
Art. 234 bis - Est puni d'une amende de
12 à 30 dinars quiconque a contrevenu aux dispositions des articles 30, 59, 69, 73, 85 à
87, 92, 110, 117, 118, 124 à 126 et 130 du présent Code.
Art. 235 - Sont punies des mêmes
peines prévues à l'article 234 du présent Code, les infractions aux décrets et aux
arrêtés pris en application des articles précédents du présent Code.
Art. 236 - La même amende prévue aux
articles 234 et 234 bis du présent Code est appliquée par chaque travailleur employé
dans des conditions contraires aux dispositions légales. réglementaires ou
conventionnelles sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille
dinars.
Art. 237 - En cas de récidive, la
peine prévue est portée au double.
Est considérée récidive, au sens du présent Code,
lorsqu'une infraction identique à la première a été commise au cours de l'année
suivant la date du prononcé du jugement définitif.
Art. 238 - S'il s'agit d'une
contravention aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des
travailleurs, le juge, en prononçant la condamnation, peut ordonner des mesures de
sécurité ou de salubrité et fixer un délai pour leur exécution. Passé ce délai, si
elles n'ont pas été exécutées, il peut ordonner la fermeture de l'établissement.
Art. 239 - Les employeurs sont
civilement responsables des amendes et des dommages-intérêts prononcés contre leurs
représentants, auteurs de l'infraction, ainsi que des frais.
Art. 240 - Quiconque met obstacle à
l'accomplissement de la mission d'un agent chargé de l'inspection du travail est puni
d'une amende de 144 à 720 dinars, sans préjudice de l'application des dispositions du
code pénal qui répriment l'outrage à l'égard d'un fonctionnaire public dans l'exercice
de ses fonctions.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Art. 241 - Est puni d'une amende de 30
à 300 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque a entravé intentionnellement soit la libre désignation des membres
de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel, soit le
fonctionnement normal de cette commission ou des délégués du personnel.
En cas de récidive, l'emprisonnement est toujours
prononcé.
LIVRE VII.
Dispositions spéciales
Chapitre
I. Les syndicats professionnels
Art. 242 - Des syndicats ou
associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers
similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits
déterminés ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement.
Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer
aux syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur.
Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat
professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur
profession si elles l'ont exercée au moins un an.
Art. 243 - Les syndicats professionnels
ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques et
sociaux de leurs adhérents.
Art. 244 - Les syndicats professionnels
jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir
dans les termes du droit commun, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous
les droits réservés à la partie civile, relativement aux frais portant un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Art. 245 - Les syndicats professionnels
peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à bon
marché et à l'acquisition de terrains pour centres de repos, loisirs, éducation
physique ou hygiène.
Ils peuvent librement créer et administrer des offices
de renseignements pour les offres et demandes de travail, créer, administrer ou
subventionner des oeuvres de prévoyance, laboratoires, champs d'expériences, oeuvres
d'éducation scientifique, agricole ou sociale, de formation professionnelle, cours et
publications intéressant leurs activités.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs
réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours, sont insaisissables. Il en est de
même des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de retraites en ce qui
concerne des taux des rentes et des capitaux assurés par les sociétés mutualistes selon
la législation en vigueur.
Art. 246 - Les syndicats peuvent
subventionner des sociétés coopératives de production, de consommation et de services.
Art. 247 - Les syndicats peuvent passer
des contrats ou conventions avec tous les autres syndicats, sociétés ou entreprises.
Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans
les conditions déterminées par les dispositions régissant les conventions collectives.
Art. 248 - Les syndicats peuvent être
consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur
spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis des syndicats tenus à la
disposition des parties, qui peuvent en prendre communication et copie.
Art. 249 - Il n'est dérogé en aucune
façon aux dispositions spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non
visés dans le présent chapitre.
Art. 250 - Les fondateurs de tout
syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer ou adresser, par pli
recommandé avec accusé de réception, en cinq exemplaires, au siège du gouvernorat ou
de la délégation dans laquelle se trouve son siège:
- 1) ses statuts;
- 2) la liste complète des personnes chargés à un titre
quelconque de son administration ou de sa direction. Cette liste indique les nom, prénom,
nationalité, filiation, date et lieu de naissance, profession et domicile des
intéressés.
Toute modification aux statuts ou à la composition de
la dite liste donne immédiatement lieu à un nouveau dépôt de ces documents, selon les
mêmes modalités.
Un exemplaire de tous ces documents est conservé au
siège du gouvernorat ou de la délégation où a lieu le dépôt. Le gouverneur fait
parvenir un exemplaire au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, un autre au secrétaire
d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, et un troisième au procureur
de la République près le tribunal de première instance auquel ressort le syndicat
d'après son siège. Le dernier exemplaire revêtu de la date du dépôt par l'autorité
qui l'a reçu, est immédiatement remis ou adressé aux déposants.
Art. 251 - Les membres de tout syndicat
professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être
de nationalité tunisienne, originaire ou acquise depuis au moins cinq ans, âgés de 20
ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Toutefois, des étrangers peuvent être désignés ou
élus à un poste d'administration ou de direction d'un syndicat à condition d'avoir
obtenu l'agrément du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales, 15 jours au moins avant la constitution du syndicat ou le renouvellement du
Conseil d'administration par voie d'élection ou autrement. Cet agrément n'est donné
qu'après avis des secrétaires d'Etat intéressés.
Les fonctions de direction ou d'administration de tout
syndicat professionnel sont interdites:
- 1) aux individus qui ont été condamnés par quelque
juridiction que ce soit, sauf pour infraction inspirée par un mobile d'ordre politique ou
syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à une peine supérieure à 3 mois
d'emprisonnement;
- 2) aux individus qui ont été condamnés pour:
- - vol;
- - escroquerie;
- - abus de confiance;
- - abus de blanc-seing;
- - abus de l'inexpérience, de la légèreté ou des
besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour le déterminer à souscrire sans
avantage correspondant une opération pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens,
réprimé par l'article 301 du code pénal;
- - soustraction ou détournement commis par un
dépositaire de deniers publics:
- 3) aux interdits;
- 4) aux notaires, huissiers-notaires et greffiers
destitués;
- 5) aux individus déclarés en faillite soit par les
tribunaux de Tunisie, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en
Tunisie, et non réhabilités.
Art. 252 - Des unions de syndicats,
régulièrement constituées d'après les prescriptions du présent chapitre, peuvent
être formées comme ces syndicats eux-mêmes et en vue des mêmes buts. Les dispositions
des articles 243 à 251 inclus leur sont applicables.
Outre leurs statuts et la liste complète des personnes
chargées de leur administration ou de leur direction, ces unions doivent procéder au
dépôt de la liste des syndicats qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon
lesquelles ces syndicats sont représentés dans le conseil d'administration et dans les
assemblées générales de chacune d'elles.
Art. 253 - Aucun syndicat ne peut se
constituer comme une section d'une organisation syndicale étrangère, dépendant
administrativement de celle-ci. Est réputé inexistant le syndicat constitué en
violation des prescriptions du présent article.
Art. 254 - Tout membre d'un syndicat
professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause
contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente
aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le
droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites constituées par un
syndicat et à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de
fonds.
Art. 255 - Au cas de dissolution, les
biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions
statutaires, suivants les règles déterminée en assemblées générales. En aucun cas,
ils ne peuvent être répartis entre les membres du syndicat.
Art. 256 - Les syndicats, qui ne sont
pas constitués conformément aux dispositions du présent chapitre ou qui s'écartent de
leur rôle corporatif et professionnel, ou dont l'activité est contraire aux lois,
peuvent, à la requête du ministère public, être dissous par un jugement du tribunal de
première instance du lieu de leur siège.
La liquidation est confiée à l'Administration des
finances et la décision judiciaire déterminera si le solde de l'actif ira à l'Etat ou
à tel organisme gérant des prestations sociales au profit des personnes exerçant la
même profession que les membres du syndicat dissous.
En cas de dévolution au profit de l'Etat, les biens
provenant de dons et legs faits aux syndicats, depuis moins d'un an pour les meubles et
moins de dix ans pour les immeubles, à compter de la date de dissolution et qui se
retrouvent dans le solde de l'actif, peuvent être revendiqués par le donateur ou ses
ayants droit.
Art. 257 - Les infractions aux
dispositions du présent chapitre sont poursuivies contre les fondateurs, directeurs ou
administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 30 à 300 dinars. En cas de
récidive, les délinquants sont passibles d'une amende de 60 à 600 dinars et d'un
emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et
aux noms, qualités et nationalités des administrateurs ou directeurs, le maximum de
l'amende est porté à 600 dinars. L'article 53 du code pénal peut être appliqué dans
ce cas.
Chapitre
II. Emploi de la main-d'oeuvre étrangère
Art. 258 : Les dispositions du
présent chapitre fixent les conditions d'emploi des étrangers en Tunisie compte tenu des
conventions conclues entre la République Tunisienne et les pays étrangers et des
dispositions légales spécifiques.
Art. 258-2 : Tout
étranger, qui veut exercer en Tunisie un travail salarié de quelque nature qu'il soit,
doit être muni d'un contrat de travail et d'une carte de séjour portant la mention
"autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie ".
Le contrat de travail est conclu pour une durée
n'excédant pas une année renouvelable une seule fois. Toutefois, le contrat de travail
peut être renouvelé plus d'une fois lorsqu'il s'agit d'emploi d'étrangers dans leurs
entreprises exerçant en Tunisie dans le cadre de la réalisation de projets de
développement agréés par les autorités compétentes.
Ce contrat et son renouvellement doivent être
visés par le ministre chargé de l'emploi.
Le modèle de ce contrat et les conditions de sa
délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'Emploi.
Le recrutement d'étrangers ne peut être effectué
lorsqu'il existe des compétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le
recrutement.
Art. 259 : Aucun employeur
ne peut recruter ou conserver à son service un travailleur étranger non muni des pièces
prévues à l'article 258 -2 du présent code. Il ne peut également recruter ou conserver
à son service un travailleur étranger dans une profession ou un gouvernorat non
indiqués dans le contrat de travail.
Art. 260 - Des décrets d'application,
pris sur proposition du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales, après avis du secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, peuvent édicter des
régimes spéciaux en matière d'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère. Ils peuvent
prévoir notamment, pour tout ou partie du territoire, pour certaines catégories
professionnelles, certaines activités dans leur ensemble ou pour certaines entreprises
déterminées, le pourcentage de main-d'oeuvre étrangère susceptible d'être employée
ainsi que les délais impartis aux employeurs pour régulariser leur situation.
Art. 261 : Tout employeur ayant
recruté un travailleur étranger est tenu de l'inscrire dans un délai de 48 heures, sur
un registre spécial conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'emploi. Ce registre est obligatoirement présenté aux agents de l'inspection du travail
à chaque demande.
Art. 262 : Aucun employeur ne peut
recruter un travailleur étranger ayant l'expiration du contrat de travail le liant à
l'employeur précédent.
Nonobstant les sanctions pour inobservation de cette
interdiction, des actions de réparation du préjudice cause par cette inobservation
peuvent être intentées.
Le travailleur étranger peut, cependant, conclure
un nouveau contrat après avoir justifié que son contrat précédent a été résilié à
l'amiable ou par voie judiciaire.
L'employeur doit informer le ministère chargé de
l'emploi du départ de tout travailleur étranger employé dans son entreprise.
Art. 263 : Le travailleur étranger
bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations résultant des
relations du travail et applicables au travailleur tunisien.
[Art. 264 - Le visa du contrat de
travail par le département susvisée sera soumis à un droit de timbre payable par
l'employeur, et dont le montant sera fixé par décret.]
Art. 265 - Les infractions aux
dispositions des articles 259, 261 et 262 du présent chapitre sont punies d'une amende de
12 à 30 dinars par jour et par travailleur, à compter de la date ou l'infraction a
commencé jusqu'à celle où elle a été constatée.
Les procès-verbaux dressés par les agents désignés
à l'article 270 ci-après devront préciser les circonstances de l'infraction constatée
et la date de son début en se basant notamment sur les documents prévus par la
législation du travail et sur les déclarations faites par l'entreprise ou les
travailleurs concernés à la Caisse de sécurité sociale.
Art. 266 - Les travailleurs étrangers
indûment employés doivent être mis à pied dès la constatation de l'infraction sur
réquisition des agents désignés à l'article 270 du présent Code.
Dans le cas où l'employeur considéré n'exécute pas
les instructions de mise à pied sus-visée, il encourt le double des peines prévues à
l'article 265. Le travailleur qui continuerait à travailler, malgré la réquisition
notifiée par l'un des agents désigné à l'article 270, sera puni d'une peine de 1 à 15
jours de prison et d'une amende de 120 à 300 dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Art. 267 : Les travailleurs
étrangers qui contreviennent aux dispositions des articles 258-2 et 266 du présent code
peuvent faire l'objet d'une mesure de refoulement du territoire tunisien par décision du
directeur chargé de la sûreté nationale.
La décision fixe en outre les délais accordés aux
travailleurs concernés pour quitter le pays.
Art. 268 - Tout défaut de
présentation de registre ou de tout autre document, dont la tenue, la détention ou la
fourniture sont prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 60 à
300 dinars.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Art. 268-2 : Les infractions aux
dispositions de l'article 262 du présent code sont punies conformément aux dispositions
des articles 234 et 236 du même code.
Art. 269 : Les dispositions de
l'article 53 du code pénal ne sont pas applicables à toutes les sanctions prévues aux
articles 266, 267, 268 et 268-2 du présent code.
[Art. 270 - Les inspecteurs et
contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police
judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.].
[Art. 271 - Par dérogation aux
dispositions du présent chapitre, les travailleurs étrangers nés en Tunisie et y
résidant d'une façon ininterrompue sont dispensés de la présentation du contrat de
travail. Ils devront, cependant, être détenteurs d'une carte de séjour portant la
mention autorisé à occuper un emploi salarié en Tunisie.]
[Chapitre
III. Immigration des travailleurs en Tunisie]
[Art. 272 - Tout travailleur immigrant
en Tunisie pour y exercer une profession doit être muni d'un contrat de travail conforme
au modèle réglementaire. Ce contrat, dont la durée maximum est fixée à un an, peut
faire l'objet de renouvellement d'une égale durée. Ces contrats et leurs renouvellements
doivent être visés par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales.]
[Art. 273 - L'établissement et le
renouvellement de contrat de travail concernant un étranger, ainsi que le visa des
certificats d'hébergement, donnent lieu à la perception des droits dont la nature et le
taux sont fixés par arrêté conjoint des secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie
nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.]
[Art. 274 - Dans les quarante-huit
heures de son arrivée au lieu de son emploi, le travailleur visé à l'article 273 doit
adresser au service de la police ou de la garde nationale de la localité une demande de
carte de séjour.]
[Art. 275 - Il est interdit à tout
employeur d'embaucher, directement ou par intermédiaire, un travailleur immigré avant
l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit en Tunisie.
Cette interdiction est indépendante des actions en
dommages-intérêts qui pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas
applicable:
- 1) si le travailleur est porteur d'un certificat du
précédent employeur attestant que le contrat dont il s'agit a été résilié d'accord
avec ce dernier ou par décision de justice;
- 2) si une année s'est écoulée depuis l'introduction du
travailleur intéressé;
- 3) si le travailleur est porteur d'une carte de
présentation délivrée par le bureau public de placement, après enquête auprès du
précédent employeur dont les droits vis-a-vis du travailleur et du nouvel employeur sont
réservés.]
[Art. 276 - Tout employeur de
travailleur immigré est tenu de l'inscrire, dans un délai de 48 heures suivant son
embauchage, sur un registre spécial établi dans les conditions déterminées par
arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. Ce
registre devra être présenté à toute réquisition des inspecteurs et contrôleurs du
travail.]
[Art. 277 - Les infractions aux
dispositions de l'article 274 du présent Code sont punies d'une amende de 360 à 720
dinars.
Les infractions aux prescriptions de l'article 275 sont
punies conformément aux dispositions des articles 234 et 236 du présent Code. ]
Chapitre
IV. Déclaration des établissements
Art. 278 : Tout employeur, dans
toutes les activités autres que les professions domestiques, qui occupe ou envisage
d'occuper des travailleurs permanents ou non permanents à plein temps ou à temps partiel
et quel que soit leur nombre et le mode de leur recrutement, est tenu de déclarer son
établissement auprès de l'inspection du travail territorialement compétente. Cette
déclaration adressée sous pli recommandé en trois exemplaires, doit être datée et
signée par l'employeur.
La déclaration comporte obligatoirement les
indications suivantes :
- a) raison sociale, siège et activité de
l'entreprise, adresse des locaux de travail et leurs dépendances;
- b) nom, âge, nationalité et adresse du directeur de
l'établissement ou de son gérant;
- c) numéro d'affiliation de l'établissement au
régime de sécurité sociale;
- d) nombre des emplois permanents, saisonniers et
occasionnels existants à la date de la déclaration et nom, âge, nationalité et
qualification professionnelle des travailleurs occupant ces emplois.
Pour les travailleurs étrangers doivent être
également indiqués le numéro de la carte de séjour, la date de sa délivrance et la
durée de sa validité.
Art. 279 : La déclaration
doit être faite dans un délai d'un mois :
- a) à compter du démarrage effectif de l'activité
pour les établissements nouvellement créés;
- b) à compter du changement partiel ou total de
l'activité de l'établissement ou du transfert de son siège;
- c) à compter de la modification de la situation
juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, location, fusion,
transformation de fonds ou de mise en société;
- d) à compter du remplacement du directeur de
l'établissement ou de son gérant. La déclaration doit être également faite un mois
avant la date de cessation de l'activité de l'entreprise.
Art. 280 : Les travailleurs, qu'ils
soient permanents ou non permanents, sont recrutés soit par l'intermédiaire des bureaux
publics de placement soit directement.
Tout employeur est tenu d'informer le bureau public
de placement territorialement compétent de tout recrutement dans un délai n'excédant
pas 15 jours à partir de la date du recrutement.
Les attributions et le fonctionnement des bureaux
publics de placement sont fixés par décret.
Art. 281 : Toute personne
recherchant un emploi peut requérir son inscription au bureau public de placement.
Art. 282 : Les annonces des offres
et des demandes d'emploi par la voie des moyens d'information sont autorisées.
Art. 283 : L'employeur n'est pas
obligé de recruter le travailleur qui lui est présenté par le bureau de placement. Le
travailleur n'est pas également obligé d'admettre l'emploi qui lui est présenté par ce
bureau.
Art. 284 - Dans le cas où un chef
d'établissement, ou son gérant responsable, charge un préposé de la mission
d'embaucher le personnel considéré dudit établissement, il doit faire connaître, au
bureau public de placement ou, à défaut, à l'inspection régionale du travail
territorialement compétente, les nom. prénom, nationalité et adresse du préposé.
L'embauchage par l'intermédiaire de toute autre
personne que celles visées ci-dessus, notamment par les caporaux, est interdit.
Art. 285 - Les bureaux de placement.
privés, gratuits ou payants sont supprimés.
Art. 286 : L'employeur est tenu de
justifier, à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du
présent chapitre, avoir fait les déclarations énoncées aux articles 278 et 280 du
présent code.
Il doit également justifier avoir fait ces
déclarations chaque fois qu'il se mettra en instance auprès d'une administration ou d'un
établissement public, à l'effet d'obtenir le bénéfice d'une disposition légale ou
réglementaire.
Art. 287 : Les infractions aux
dispositions des articles 278, 279, 280, 284 et 286 du présent code sont punies d'une
amende de 30 dinars, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs intéressés sans
que le total des amendes n'excède 5000 dinars. En cas de récidive, cette amende est
portée au double.
[Art. 288 - Les inspecteurs et
contrôleurs du travail sont habilités, concurremment avec les officiers de police
judiciaire, à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.]
Chapitre
V. La médecine du travail
Art. 289 : L'inspection médicale
du travail est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du ministère chargé
des Affaires sociales et constituant le corps de l'inspection médicale du travail.
Art. 290 : Le statut particulier du
corps de l'inspection médicale du travail est fixé par décret.
Art. 291 : Les médecins
inspecteurs du travail sont chargés notamment de :
- 1) veiller à l'application de la législation
relative à la santé et à la Sécurité au travail en coordination avec les inspecteurs
du travail;
- 2) fournir aux employeurs et aux travailleurs les
renseignements et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour l'application
de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et informer les
autorités compétentes des déficiences ou abus qu'ils ont pu constater dans ce domaine;
- 3) collecter et exploiter les données statistiques
en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
- 4) contrôler les services et les groupements de
médecine du travail et agréer les locaux qui leur sont réservés;
- 5) contribuer à la préparation d'un fichier
physiopathologique de la main d'oeuvre;
- 6) statuer sur les litiges concernant les examens
médicaux des travailleurs;
- 7) contrôler les soins fournis aux victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Art. 292 : Les dispositions des
articles 173, 174, 175, 177 et 240 du présent Code relatives à l'inspection du travail,
sont étendues aux médecins inspecteurs du travail.
En vue de la prévention des maladies
professionnelles, les médecins inspecteurs du travail procèdent à l'examen des
travailleurs et à la prise aux fins d'analyses, de tous prélèvements portant notamment
sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
Chapitre
VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes
Section I. Classification des établissements
dangereux insalubres ou incommodes
Art. 293 - Les manufactures, ateliers,
usines, magasins, chantiers et d'une manière générale, tous les établissements qui
présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la
salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la sécurité. la salubrité ou la
santé du personnel qui est occupé, soit pour la santé publique, soit encore pour
l'agriculture, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les
conditions fixées par le présent chapitre.
Art. 294 - Ces établissements sont
classés en trois catégories, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients
inhérents à leur exploitation.
La première catégorie comprend les établissements qui
doivent être éloignés des centres urbains et des habitations particulières.
La deuxième catégorie comprend ceux dont
l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire. mais dont
l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises
pour prévenir les dangers ou les incommodités visés à l'article 293.
Dans la troisième catégorie, sont placés les
établissements qui, ne présentant pas d'inconvénient grave, ni pour la santé publique,
ni pour le voisinage, sont seulement soumis, sous la surveillance administrative, à des
prescriptions générales édictées, dans l'intérêt du voisinage, ou de la santé
publique.
Art. 295 - La nomenclature des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes détermine, suivant les activités
auxquelles s'applique le présent chapitre, le classement de ces dernières dans les
différentes catégories prévues à l'article 294.
Cette nomenclature est établie par arrêté du
secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, après avis d'un comité spécial
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué par décret.
Section II - Dispositions générales relatives
aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
Art. 296 - Les établissements
classés, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, ne peuvent être ouverts que sur
autorisation accordée par arrêté du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie
nationale dans les conditions déterminées par décret.
Art. 297 - Des arrêtés ultérieurs
peuvent toujours intervenir, soit pour atténuer certaines prescriptions des
autorisations, soit pour en imposer de nouvelles au cas où des mesures complémentaires
seraient jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article
293.
Art. 298 - Dans le cas où il s'agit
d'une industrie nouvelle ou de procédés nouveaux, ou d'un établissement à ouvrir sur
un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux
conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements, l'arrêté
d'autorisation n'est accordé qu'avec limitation de durée.
Art. 299 - Tout transfert d'un
établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des
lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation
entraînant une modification notable des dispositions intérieures ou extérieures, doit
faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée dans les conditions prévues à
l'article 196.
Art. 300 - Lorsqu'un chef
d'établissement veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe
dans laquelle elle rentre, une autre activité classée, même d'une catégorie
inférieure, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation.
Art. 301 - L'arrêté autorisant
l'ouverture ou la transformation d'un établissement classé cessera de produire effet
quand l'établissement n'aura pas été ouvert ou la transformation effectuée dans le
délai de deux ans, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf
cas de force majeure.
Art. 302 - Toute modification dans la
situation juridique d'un établissement classé doit faire l'objet d'une déclaration sur
timbre, revêtue de la signature dûment légalisée des parties. Cette déclaration est
adressée, sous pli recommandé dans le mois qui suit la modification, à l'ingénieur,
chef du service des mines, il en est délivré récépissé.
Art. 303 : La surveillance des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes classés ou non est exercée par des
agents spécialisés relevant des ministères chargés de l'Industrie, de la Santé
publique, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et par les inspecteurs du
travail et les médecins inspecteurs du travail.
Les propriétaires, directeurs ou gérants des
établissements sus-indiqués sont tenus de permettre à tout moment aux agents précités
de faire, en leur présence ou après avoir été dûment requis, les constatations
nécessaires ou de prendre connaissance à toute réquisition, des arrêtés
d'autorisation des établissements ou des titres en tenant lieu.
Art. 304 - A défaut par le
propriétaire d'un établissement classé de se conformer, après mise en demeure, aux
mesures à lui prescrites en conformité des dispositions du présent chapitre ou des
textes pris pour son application, le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale
peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement. sans préjudice des
peines prévues à la section V de ce chapitre.
Art. 305 : Lorsque l'exploitation
d'un établissement non compris dans la nomenclature des établissements classés risque
d'engendrer un danger ou un préjudice à la sécurité, à la santé, au bien-être des
travailleurs ou du voisinage ou à la santé publique, le ministre chargé de l'industrie
peut, après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes, mettre le chef de cet établissement en demeure pour faire disparaître les
dangers ou les préjudices dûment constatés. Faute par le chef de l'établissement de se
conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de
l'industrie peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans
préjudice des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Art. 306 - En cas de danger imminent,
les agents chargés de la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.
Ils peuvent, s'il y a lieu, adresser, à cet effet, toutes les réquisitions aux
autorités locales, qui sont tenues de leur prêter aide sans délai.
Art. 307 - Tout établissement classé,
maintenu en chômage pendant quatre semestres consécutifs, sans justifications
suffisantes, est considéré comme abandonné. Il ne peut être remis en activité
qu'après obtention d'une autorisation nouvelle dans les conditions prévues à
l'article 296.
Art. 308 - Lorsque, par suite d'un
incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques
d'exploitation d'un établissement classé, celui-ci a été détruit et mis
momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation est nécessaire pour rétablir et
remettre en activité cet établissement.
Art. 309 - Aucune indemnité n'est due
aux propriétaires des établissements faisant l'objet du présent chapitre pour tout
préjudice résultant de l'exécution de mesures ordonnées par l'administration en
conformité des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.
Art. 310 : Dans le cas où le
fonctionnement d'établissements industriels dûment autorisés, d'établissements dont
l'existence est antérieure au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent ou
d'établissements industriels non compris dans la nomenclature des établissements
classés, présente un préjudice ou un danger graves pour les travailleurs ou le
voisinage ou pour la santé publique, que les mesures prévues au présent chapitre et aux
textes pris pour son application ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces
établissements peuvent être fermés définitivement par arrêté du ministre chargé de
l'industrie, pris après avis du comité spécial des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes.
Section III. Formalités relatives aux demandes
d'ouverture des établissements classés
Art. 311 - Les formalités relatives
aux demandes d'ouverture des établissements classés sont fixées par décret.
Art. 312 - Toute demande d'ouverture
d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode donne lieu au versement dans les
caisses du Trésor d'un droit fixe qui est fixé par décret.
Ce droit fixe est exigible lors même que la demande
viserait seulement la réouverture d'un établissement précédemment fermé, en vertu des
articles 304, 305 et 306.
Section IV. Taxe de contrôle et de surveillance
des établissements classés
Art. 313 - Tout établissement actif ou
en service, classé dans l'une des catégories, est assujetti au paiement d'une taxe
annuelle de contrôle et de surveillance dont le taux et les modalités de perception sont
fixés par une loi.
Un établissement est considéré comme actif et, comme
tel, soumis à la taxe annuelle, quelle que soit la durée de son fonctionnement pendant
cette année.
Tout établissement qui comporte plusieurs industries
est assujetti à une taxe annuelle distincte pour chaque nature d'industrie classée.
Art. 314 - La taxe est à la charge des
propriétaires ou chefs d'établissements, ou à défaut de propriétaires connus, à
celle des possesseurs et exploitants ou occupants des établissements imposables. En cas
d'association pour l'exploitation de l'établissement. les associés sont solidaires pour
le paiement de la taxe. sauf leur recours contre leur codébiteurs pour ce qu'ils auraient
pu payer à leur charge.
Les héritiers ou légataires et leurs représentants et
successeurs peuvent être poursuivis solidairement, et chacun pour tous, à raison des
taxes dues pour ceux dont ils ont hérité ou auxquels ils ont succédé.
Art. 315 - Les demandes en décharge ou
réduction sont formulées par lettre recommandée à l'ingénieur, chef du service des
mines, qui en délivre récépissé.
Un avis individuel informe ultérieurement les
intéressés de la suite donnée à ces demandes par le secrétaire d'Etat au Plan et à
l'Economie nationale.
Tout contribuable qui n'accepte pas la décision du
secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale peut se pourvoir devant le tribunal
compétent du lieu de la situation de l'établissement.
Le pourvoi judiciaire doit, à peine de déchéance,
être introduit dans le délai d'un mois à courir de la notification de la décision et
être accompagné du récépissé de dépôt de la demande en décharge ou réduction.
La décision du tribunal compétent n'est susceptible
d'aucun appel.
Il est sursis, jusqu'à l'examen de la demande adressée
à l'ingénieur, chef de service des mines, et, s'il y a lieu, jusqu'à solution de
l'instance, au recouvrement des côtes pour lesquelles un pourvoi en décharge, réduction
ou transfert a été introduit.
Il en est de même dans le cas de révision de la côte
par le tribunal compétent ou par le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie
nationale; ce dernier fait procéder à l'admission en non valeur, par voie d'annulation,
des sommes indûment constatées au rôle.
Art. 316 - Les propriétaires
d'établissements imposables, qui ont été omis au rôle, sont tenus d'en faire la
déclaration par lettre recommandée à l'ingénieur, chef de service des mines, dans le
délai de quinze jours à compter de la date de l'insertion au Journal Officiel de la
République tunisienne de l'avis de dépôt du rôle à la recette. A défaut de ce faire,
ils sont passibles d'une amende égale au montant de la taxe exigible.
Le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale
peut, néanmoins, accorder sur demande timbrée, la remise totale ou partielle de cette
amende. L'amende ou la portion d'amende maintenue est payable en une seule fois, et elle
est recouvrée en même temps que le principal de la taxe, sans autres formalités.
Art. 317 - Les poursuites en vue du
paiement de la taxe sont exercées suivant la procédure instituée pour le recouvrement
des autres impôts directs par le décret du 13 juillet 1899.
Art. 318 - Le privilège général du
Trésor sur les immeubles et les meubles des débiteurs de la taxe s'exerce conformément
aux dispositions des articles 5 et 6 du décret précité du 13 juillet 1899.
L'acquéreur d'un établissement doit, en conséquence
du privilège général du Trésor, s'assurer que la taxe grevant cet établissement a
été payée jusqu'au jour de la vente. Dans la négative et sauf stipulation contraire,
il est autorisé à précompter le montant des arriérés sur le prix de l'aliénation. Il
devient en tout état de cause responsable personnellement desdits arriérés et des frais
de poursuite. Cette obligation s'applique même aux adjudicataires d'établissements
vendus par autorité de justice.
Art. 319 - Il y a prescription pour la
demande de la taxe de contrôle et de surveillance, trois ans après l'expiration de
l'année à laquelle s'applique la côte.
Les dispositions de l'article 3 du décret du 14
septembre 1903 sont applicables aux côtes de la taxe de contrôle et de surveillance.
Section V. Pénalités
Art. 320 - Les infractions aux
dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son exécution sont constatées
par les officiers de police judiciaire, les agents du service des mines et tous autres
commissionnés à cet effet par le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale.
Les procès-verbaux dressés en exécution du présent
chapitre et des textes pris pour son application font foi, en justice, jusqu'à preuve du
contraire.
A quelque service qu'appartiennent les agents
verbalisateurs, les procès-verbaux sont tous obligatoirement transmis d'urgence par la
voie hiérarchique à l'ingénieur, chef du service des mines, qui les fait parvenir à
l'autorité judiciaire avec son avis, dans les dix jours de leur date.
Art. 321 - Toute infraction aux
dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application est punie d'une
amende de 24 à 60 dinars et d'un emprisonnement de un à trois jours ou de l'une de ces
deux peines seulement.
En cas de récidive le contrevenant est puni d'une
amende de 48 à 120 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Art. 322 - Est puni d'une amende de 144
à 720 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux
peines, quiconque a mis obstacle à l'accomplissement des services des personnes chargées
de la surveillance des établissements en vertu de l'article 303, quiconque a exploité
sans autorisation préalable un établissement classé et quiconque a continué
l'exploitation d'un établissement dont la fermeture provisoire a été ordonnée en
application des articles 304 et 305.
Dans les deux derniers cas, le tribunal peut également
ordonner l'apposition des scellés sur les appareils, les machines et les portes de
l'établissement.
En cas de récidive, le délinquant est condamné au
maximum des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au présent article, ou de l'une
de ces deux peines. Les peines peuvent être portées au double.
Pour les délits auxquels s'applique le présent article
un procès-verbal peut être dressé chaque jour contre l'exploitant.
Art. 323 - Le bris des scellés
apposés en application de l'article 322 est puni des peines prévues à l'article 153 du
code pénal.
Art. 324 - L'article 53 du code pénal
est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent
chapitre et des textes pris pour son exécution.
[Chapitre
VII. Surveillance et police sanitaire des chantiers]
[Art. 325 - Tout chef d'entreprise est
tenu d'assurer ou de faire assurer la surveillance et la police sanitaire de ses
chantiers.]
[Art. 326 - Il signale sans délai au
gouverneur de la circonscription tous les cas de maladies fébriles suspects, survenue
dans ses chantiers.
Il prête son concours et facilite leur tâche aux
agents de l'Administration appelée en cas d'épidémie, à prendre vis-à-vis du
personnel ouvrier des mesures d'enquêtes, de vaccination, d'isolement ou d'évacuation.]
[Art. 327 - Tout chef d'entreprise
publique ou privée est tenu de déclarer, au gouverneur dans la circonscription dans
laquelle il se trouve, les chantiers occupant 50 personnes ou plus.]
[Art. 328 - Le médecin de la santé
publique de la circonscription pour les entreprises occupant moins de 50 salariés, ou le
médecin du service médical pour les entreprises occupant 50 salarié ou plus, sera
chargé par le gouverneur de la surveillance médicale des chantiers.]
[Art. 329 - Ce service médical
comporte obligatoirement et d'office une visite bimensuelle avant pour but principal le
dépistage des maladies contagieuses et la mise en oeuvre et le contrôle des mesures
prophylactiques et thérapeutiques nécessaires.]
[Art. 330 - Toutes les observations,
relatives à l'état sanitaire du chantier sont consignées par le médecin, sur un
registre spécial confié à la garde du chef de chantier et qui est soumis pour examen à
toute réquisition des autorités administratives de l'inspection du travail et de
l'inspection sanitaire.]
[Art. 331 - Les frais des visites
médicales périodiques définies aux articles 328 et 329 ci-dessus. sont à la charge de
l'entreprise.]
[Art. 332 - En cas d'inobservation des
mesures édictées ci-dessus, les sanctions sont celles prévues par le décret du 27
décembre 1916, sur la lutte contre les maladies épidémiques.]
Chapitre
VIII. Les vêtements de travail
Art. 333 - Dans toutes les activités
où les salariés sont soumis à la législation du travail. les employeurs doivent
fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque
année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef
du modèle couramment admis dans la profession.
Les frais occasionnés par ces fournitures sont
supportés, moitié par l'employeur, moitié par le salarié, au moyen de retenues sur son
salaire. échelonnées sur quatre mois au moins.
Il n'est en rien dérogé aux dispositions plus
favorables aux salariés résultant, soit des règlements, soit de la convention
collective ou des usages.
Art. 334 - Toute infraction aux
dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du
présent Code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer
les vêtements de travail et de protection aux salariés qui ont droit.
Chapitre
IX. La commission nationale du dialogue social
Art. 335 : II est créé auprès du
ministère chargé des Affaires Sociales une commission dénommée "Commission
nationale du dialogue social" chargée d'émettre son avis sur les questions
relatives au travail qui lui sont soumises et notamment celles concernant la législation
du travail, les normes internationales du travail, les salaires, la classification
professionnelle, les négociations collectives et le climat social.
La composition et le fonctionnement de cette
commission sont fixés par décret.
[Art. 336 - Le comité du travail
comprend, outre le secrétaire d'Etat à la Présidence, président:
- - le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux
Affaires sociales;
- - le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie
nationale;
- - le secrétaire d'Etat aux Travaux publics et à
l'Habitat;
- - quatre représentants des unions de syndicats patronaux
les plus représentatifs;
- - quatre représentants des unions de syndicats ouvriers
désignés par arrêté du secrétaire d'Etat à la Présidence sur la proposition des
groupements intéressés les plus représentatifs. Le même arrêté désignera, dans les
mêmes conditions, pour chaque siège, un nombre de membres suppléants.]
[Art. 337 - Le président du comité
peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'il lui paraît utile d'associer
aux travaux du comité.
Le secrétariat permanent du comité est assuré par le
secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.]
Chapitre
X. La formation professionnelle
Section I. Définition et champ d'application
Art. 338 - Les dispositions du présent
chapitre ont pour objet l'organisation et la réglementation de la formation
professionnelle dans les différents secteurs de l'industrie, du commerce et de
l'agriculture.
Art. 339 - La formation professionnelle
comprend:
- 1) pour les jeunes gens. les jeunes filles et
exceptionnellement pour les adultes. l'apprentissage;
- 2) pour les jeunes travailleurs et les travailleurs
adultes:
- a) le perfectionnement professionnel;
- b) le reclassement professionnel;
- c) la formation professionnelle accélérée.
L'apprentissage comporte une formation d'ensemble
comprenant l'acquisition d'éléments essentiels de culture générale et celle d'une
technique professionnelle, théorique et pratique.
Le perfectionnement professionnel a pour but de donner
à tout travailleur la possibilité de s'élever dans la hiérarchie professionnelle par
l'acquisition des éléments de culture générale et technique indispensables.
Le reclassement professionnel vise à récupérer le
personnel rendu disponible par la diminution d'activité de sa profession d'origine ou
devenu inapte à l'exercice de cette profession.
La formation professionnelle accélérée vise à
couvrir les besoins extraordinaires de main-d'oeuvre de certaines professions ou de
certains corps de métier.
Section II. Conseil de la formation
professionnelle
Art. 340 - Il est créé un Conseil de
la formation professionnelle chargé de formuler des avis dans le cadre des directives
données par le Comité supérieur de l'emploi sur les questions relatives à la formation
professionnelle des apprentis, des jeunes travailleurs et des travailleurs adultes, telle
qu'elle est définie à l'article 339.
Art. 341 - Le conseil de la formation
professionnelle comprend, outre le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux
Affaires sociales, président:
- - un représentant du secrétaire d'Etat à la
Présidence;
- - le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie
nationale ou son représentant;
- - le secrétaire d'Etat à l'Education nationale ou son
représentant;
- - le secrétaire d'Etat aux Travaux publics et à
l'Habitat ou son représentant;
- - six représentants des chefs d'entreprises dont au
moins un artisan;
- - six représentant des ouvriers ou employés qualifiés;
- - un représentant de l'Association des ingénieurs et
techniciens tunisiens.
Les représentants patronaux et ouvriers susvisés
doivent exercer leur activité professionnelle depuis au moins 3 ans, apprentissage non
compris, et justifier de leur inscription sur la liste électorale du conseil de
prud'hommes dont ils relèvent.
Les membres non fonctionnaires du Conseil sont
désignés pour deux ans par arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et
aux Affaires sociales sur la proposition des organisations syndicales, patronales et
ouvrières les plus représentatives, aussi que sur celle de l'Association des ingénieurs
et des techniciens tunisiens, régulièrement déclarée.
Le président du Conseil de la formation professionnelle
peut convoquer, à titre consultatif, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des
membres de cet organisme, toutes personnes qu'il paraît utile d'associer aux travaux du
Conseil.
Art. 342 - Le conseil de la formation
professionnelle se réunit sur convocation de son président et le secrétariat permanent
en est assuré par le service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports
et aux Affaires sociales.
Section III. Le contrat d'apprentissage
Art. 343 - Le contrat d'apprentissage
est celui par lequel un chef d'entreprise, pris en qualité de maître, s'oblige à donner
ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre
personne et par lequel celle-ci, appelée apprenti, s'oblige, en retour, à se conformer
aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en
vue de sa formation professionnelle.
Art. 344 - Le contrat d'apprentissage
doit être constaté par écrit, à peine de nullité.
Il doit être rédigé au plus tard dans la quinzaine de
sa mise à exécution.
Il doit être établi en trois originaux, un pour
l'employeur, un pour l'apprenti ou pour son représentant légal, le troisième pour le
service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales.
L'employeur adresse obligatoirement les trois originaux
au service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales qui lui retourne les deux originaux destines aux parties après les avoir visés.
Le contrat acquiert date certaine et produit son plein
effet juridique par le visa que lui donne le service compétent du secrétariat d'Etat à
la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.
Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de
timbre et d'enregistrement.
Art. 345 - Le contrat d'apprentissage
est établi en tenant compte des usages et des coutumes de la profession.
Il doit contenir:
- 1) les nom, prénom, nationalité, date de naissance,
profession, domicile du maître ou raison et siège social de l'entreprise;
- 2) les nom, prénom, nationalité, date de naissance et
domicile de l'apprenti;
- 3) si l'apprenti est mineur, les nom, prénom,
nationalité, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la
personne autorisée par les parents, ou à défaut, par le juge compétent en matière de
statut personnel de l'apprenti;
- 4) dans le cas où le maître ne donne pas lui-même la
formation professionnelle, le contrat d'apprentissage doit indiquer dans quelles
conditions et par qui cette formation professionnelle doit être donnée;
- 5) la durée du contrat;
- 6) la désignation exacte de la profession faisant
l'objet du contrat;
- 7) les conditions de rémunération de l'apprenti, de
nourriture. de logement et toutes autres, arrêtées entre les parties;
- 8) l'indication, le cas échéant, des cours
professionnels ou d'instruction générale que le chef d'établissement s'engage à faire
suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit en dehors;
- 9) l'indication que l'indemnité éventuelle à payer, en
cas de rupture du contrat, sera fixée par le conseil de prud'hommes ou, à défaut, par
le Juge de droit commun compétent.
Le contrat d'apprentissage doit être signé par le
maître, par l'apprenti s'il est majeur ou par son représentant légal s'il est mineur.
Il doit être daté.
Art. 346 - Nul ne peut recevoir des
apprentis mineurs s'il n'est âgé d'au moins 20 ans. Aucun apprenti âgé de moins de 14
ans ou de plus de 18 ans ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le
service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales.
Un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales fixe les conditions d'application du paragraphe
précédent, notamment en ce qui concerne le contrôle médical des apprentis de moins de
14 ans.
Art. 347 - Aucun maître, s'il est
célibataire ou en état de veuvage ou divorcé ou séparé de corps, ne peut loger, comme
apprenties, des jeunes mineures.
Art. 348 - Sont incapables de recevoir
les apprentis:
- - les individus qui ont subi une condamnation pour crime;
- - ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs;
- - ceux qui ont été condamnés pour abus des besoins,
des faiblesses ou des passions d'un mineur, ou abus de l'inexpérience, de la légèreté
ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour la déterminer à
souscrire, sans avantages correspondants, une opération pécuniaire ou tout autre acte
engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du code pénal;
- - les interdits;
- - les officiers publics destitués;
- - les individus déclarés en faillite;
- - les individus qui ont été condamnés, sauf pour
délit politique, ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à un
emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 3 mois. L'incapacité résultant de
l'application de cet article peut être levée par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Affaires sociales. après enquête et avis des autorités locales quand
le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même
localité.
Art. 349 - Les deux premiers mois de
l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut
être annulé par la volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n'est
due à l'une ou l'autre partie, à moins de convention écrite expresse.
Art. 350 - Le contrat d'apprentissage
est résolu de plein droit:
- 1) par la mort de l'apprenti ou de la disparition de
l'entreprise;
- 2) si le maître, ou l'apprenti, vient à être frappé
de l'une des peines ou à être l'objet de l'une des décisions, énumérées à l'article
348;
- 3) pour les filles mineures logées chez le maître, au
cas de divorce de celui-ci, de séparation de corps ou de décès de son épouse.
Art. 351 - Le contrat peut être
résilié sur accord des parties ou à la demande de l'une d'elles:
- 1) en cas de mort ou de changement de profession du
maître, si la demande est formulée dans un délai de 3 mois;
- 2) si l'apprenti, ou le maître, est appelé au service
militaire;
- 3) dans le cas où l'une des parties manquerait aux
stipulations du contrat d'apprentissage;
- 4) pour cause d'infractions graves ou répétées aux
prescriptions du présent chapitre ou des arrêtés pris pour son exécution;
- 5) dans le cas d'inconduite habituelle, de mauvaise
volonté tenace ou d'incapacité notoire de l'apprenti;
- 6) si le maître transfère sa résidence dans une
localité autre que celle qu'il habitait lors de la convention Néanmoins, la demande de
résiliation du contrat, fondée sur ce motif. n'est recevable que pendant 3 mois. à
compter du jour où le maître aura changé de résidence;
- 7) si le maître, ou l'apprenti, encourait une
condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois;
- 8) dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter
mariage et sur sa demande.
La partie qui prend la décision de demander la
résiliation du contrat pour l'une des causes prévues au présent article doit la
notifier par écrit à l'autre partie ou à son représentant ainsi qu'au service
compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.
Art. 352 - Le maître est tenu de
délivrer à l'apprenti ou à son représentant, à la fin de l'apprentissage, un
certificat constatant l'exécution du contrat.
Art. 353 - Toute personne convaincue,
d'avoir employé sciemment, en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes
gens de moins de 18 ans n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat
d'apprentissage, ou n'étant pas régulièrement déliés, est passible d'une indemnité
prononcée au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.
Tout nouveau contrat d'apprentissage, conclu sans que
les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement ou sans que le
précédent contrat ait été résolu ou résilié pour les raisons ou dans les formes
visées aux articles 350 et 35 1, est nul de plein droit.
Art. 354 - Les réclamations, qui
peuvent être dirigées contre les tiers en vertu de l'article 353 ci-dessus sont
portées devant le conseil de prud'hommes de leur domicile.
Art. 355 - Les différends, qui peuvent
s'élever à l'occasion du contrat d'apprentissage, tel qu'il est défini ci-dessus, entre
les patrons et leur représentants et les apprentis et leurs représentants légaux,
relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes du lieu de l'exécution du contrat.
Art. 356 - Le maître, ou toute
personne, à qui il aura confié la formation professionnelle, doit se conduire envers
l'apprenti mineur, en bon père de famille. En tous lieux où celui-ci demeure sous sa
dépendance, il doit surveiller sa conduite et ses moeurs et avertir ses parents ou leurs
représentants de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux. Il doit les prévenir
sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur
intervention.
Il doit protéger l'apprenti contre les mauvais
traitements de la part de ses compagnons de travail ou d'autres personnes.
Si l'apprenti âgé de moins de 18 ans ne sait ni lire,
ni écrire et ni compter, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de
travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins ce temps ne
peut excéder deux heures par jour.
Art. 357 - Le maître doit donner à
l'apprenti un enseignement progressif et complet de l'art du métier ou de la profession
spéciale qui fait l'objet du contrat.
Il ne peut employer l'apprenti, sauf convention
contraire écrite, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa
profession.
Art. 358 - L'apprenti doit à son
maître et, le cas échéant, à la personne que celui-ci a chargé de sa formation
professionnelle, fidélité, obéissance et respect, il doit l'aider par son travail dans
la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de
l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence, ayant
duré plus de 15 jours.
Art. 359 - Des décrets pris après
avis des secrétaires d'Etat intéressés, consultation de la commission des salaires
compétente et avis du conseil de la formation professionnelle:
1) déterminent pour chaque branche d'activités visée
par un règlement de salaires ou une convention collective:
- a) la liste des activités individuelles comportant un
apprentissage méthodique et complet et pour chacune d'elles la durée maximum de
l'apprentissage;
- b) les rapports maximaux entre le nombre des apprentis
employés dans une même entreprise et celui des ouvriers ou employés qualifiés; (le
nombre des apprentis de chaque établissement est fixé en fonction du rapport maximal
applicable à l'activité de cet établissement).
Les décrets pris conformément au 1) du présent
article peuvent fixer les rapports minimaux obligatoires entre le nombre des apprentis et
celui des ouvriers ou employés qualifiés travaillant dans l'entreprise.
Les sanctions prévues à l'article 367 sont applicables
dans les trois mois qui suivent la parution des décrets visés au présent article.
2) instituent des cours professionnels et d'enseignement
général dont la fréquentation sera rendue obligatoire aux apprentis et aux jeunes
travailleurs âgés de moins de 15 ans appartenant à des corps de métiers déterminés
à l'exception de ceux qui pourraient être déclarés inaptes à toute éducation
professionnelle par le directeur du cours professionnel.
L'horaire de ces cours sera fixé par arrêté.
Art. 360 - Il est interdit:
- 1) d'employer un apprenti non muni d'un contrat
d'apprentissage visé par le service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales;
- 2) d'établir un contrat d'apprentissage pour une
activité autre que celle figurant sur là liste dressée conformément aux dispositions
prévues à l'article 359;
- 3) d'employer un nombre d'apprentis supérieur à celui
résultant du rapport maximal fixé par le décret prévu à l'article 359.
A titre provisoire, en attendant la publication de la
liste susvisée, le service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports
et aux Affaires sociales peut rejeter tout contrat d'apprentissage établi pour une
profession ne comportant pas, d'après les usages, un apprentissage méthodique et
complet. Un recours peut être exercé contre cette décision devant le secrétaire d'Etat
à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.
Art. 361 - Dans les entreprises visées
à l'article 338 du présent chapitre, l'enseignement méthodique et complet de certains
métiers ou de certaines professions, entrant dans le cadre normal de l'activité de ces
entreprises ne peut être organisé que selon les prescriptions d'un décret pris après
avis des secrétaires d'Etat intéressés et du Conseil de la formation professionnelle.
Ce décret déterminé obligatoirement les conditions
dans lesquelles l'enseignement professionnel en cause doit être organisé ainsi que les
modalités du recrutement des jeunes gens à qui la formation professionnelle est ainsi
donnée.
Art. 362 - Des centres de formation
professionnelle, organisés conformément aux dispositions de l'article 361, peuvent être
créés soit par une entreprise, soit par un groupement d'entreprises.
Ils s'adressent aux jeunes gens âgés de plus de 18 ans
au 1er janvier qui précède l'entrée dans le centre.
Les centres ainsi créés sont agréés par arrêté du
chef d'administration compétent et du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et
aux Affaires sociales.
Art. 363 - A défaut de contrat
d'apprentissage, les dispositions des articles 346 à 358 sont applicables au contrat né
de l'inscription des jeunes aux cours professionnels ou aux centres, respectivement visés
aux articles 359 et 362.
Section IV. La taxe de formation professionnelle
Art. 364 - Toute personne physique ou
morale, exerçant une activité prévue dans le cadre du champ d'application défini à
l'article 338 et soumise à l'impôt de la patente, à l'exception des assujettis à la
patente forfaitaire, visés à l'article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu'il a
été modifié par les textes subséquents, est passible d'une taxe dite de formation
professionnelle dont le produit inscrit au budget de l'Etat. contribue aux dépenses
nécessaires au développement de la formation professionnelle telle qu'elle est prévue
par le présent chapitre.
Art. 365 - Un décret fixe le taux, les
modalités d'établissement, recouvrement et de contrôle de la taxe de formation
professionnelle ainsi que l'affectation de son produit. La répression des infractions aux
dispositions du présent chapitre, l'exécution des poursuites, l'instruction et le
jugement des instances sont effacés comme en matière de patente.
Les inexactitudes, omissions et défaut de déclaration,
relevés à l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle, sont
frappés, au titre de cette taxe, d'une pénalité égale au double de la taxe éludée.
Le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale
est habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées
ci-dessus.
Section V. Contrôle et sanctions
Art. 366 - Les agents chargés de
l'inspection du travail ainsi que les inspecteurs de l'enseignement technique, sont
chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de veiller à
l'exécution des prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour son
application.
Art. 367 - Toute infraction aux
dispositions des articles 346, 347, 348 et 360 ci-dessus et à celles des textes prévus
aux articles 359, 361 et 362 pris pour son application, est punie conformément aux
articles 234, 236, 237 et 239 du Code du travail.
Art. 368 - L'infraction n'est pas
punissable si elle est le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de
naissance, livrets, certificats ou documents contenant de fausses énonciations ou
délivrés par une autre personne.
Art. 369 - Sont maintenus les arrêtés
pris antérieurement et concernant l'organisation de l'apprentissage ainsi que les
dispositions non contraires aux dispositions du présent chapitre et contenues dans les
règlements de salaire ou des conventions collectives appliquées aux apprentis.
Chapitre
XI. Conditions générales d'emploi des salariés agricoles
Art. 370 - Tout salarié, lors de son
embauchage, doit être avisé s'il est engagé à titre permanent ou saisonnier ou
occasionnel.
Le salarié permanent est celui qui est recruté pour
une durée indéterminée en vue de participer à toutes les opérations du cycle agricole
normal de l'exploitation et à qui l'employeur assure un travail régulier.
Au cours de la période d'essai prévue par les usages
mais dont la durée ne peut en tout état de cause être supérieure à trente jours, le
contrat de travail peut être rompu sans préavis.
Une fois la période d'essai terminée, la durée du
préavis ne peut être inférieure à 8 jours pleins, sauf faute grave du salarié.
L'interruption momentanée du travail d'un ouvrier
permanent pour cause de maladie. d'accident du travail, d'intempéries et pour toute autre
cause fortuite ou de force majeure, ne rompt pas le contrat du travail si cette
interruption est inférieure à trois mois. Pour obtenir le bénéfice de cette
disposition, l'ouvrier est tenu, dans un délai de quinze jours, d'aviser son employeur
des motifs de son absence. Au-delà du troisième mois d'interruption motivée, l'ouvrier
conserve un droit de priorité d'embauchage pendant un nouveau délai d'un an.
Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent
article ne sont pas applicables aux ouvriers saisonniers ou occasionnels, recrutés pour
l'exécution d'un travail d'une durée variable, mais limitée, nécessité par les
besoins saisonniers ou exceptionnels de l'exploitation et dont le contrat prend fin
lorsque le travail est terminé.
Art. 371 - Au cas de licenciement d'un
ouvrier permanent, intervenu une fois la période d'essai expirée, pour quelque motif que
ce soit, sauf celui de faute grave, insuffisance professionnelle ou insuffisance de
rendement due à une mauvaise volonté évidente, il est dû à celui-ci une indemnité de
licenciement calculée comme suit:
- - de un à trois mois d'ancienneté trois jours de
salaire;
- - de trois à six mois d'ancienneté sept jours de
salaire;
- - de six mois à un an d'ancienneté quinze jours de
salaire;
- - au-delà d'un an d'ancienneté quinze jours de salaire
par année.
Le montant total de la gratification de fin de service
ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours de salaire.
Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle à la fixation, par les tribunaux, de dommages et intérêts plus élevés, au
cas de licenciement abusif.
Chapitre
XII. Emploi des femmes et des enfants dans l'agriculture
Art. 372 - Le présent chapitre
s'applique aux établissements agricoles et à leurs dépendances de quelque nature qu'ils
soient.
Art. 373 - Les chefs des
établissements, visés à l'article 372 ci-dessus, sont tenus de veiller au maintien des
bonnes moeurs et de la décence publique, dans tous les lieux, même non clôturés, où
sont appelés à travailler des femmes ou des enfants de moins de 16 ans.
Art. 374 - Les enfants ne peuvent être
employés, dans les établissements visés à l'article 372, s'ils n'ont pas
l'aptitude physique nécessaire pour l'exécution des travaux qui leur sont confiés.
Les inspecteurs du travail ont toujours le droit
d'exiger, lorsque le travail confié à des enfants de 13 à 16 ans, employés dans les
établissements susvisés, excède leurs forces qu'ils soient écartés de ces travaux.
Ils ont la même faculté, si ces enfants sont atteints
d'une maladie ou d'une infirmité apparentes. sous réserve de l'avis conforme d'un
médecin qualifié et après examen contradictoire si les parents le réclament.
Art. 375 - Des arrêtés conjoints du
secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales et du secrétaire
d'Etat au Plan et à l'Economie nationale peuvent subordonner à des conditions spéciales
l'autorisation de faire exécuter, aux femmes et aux enfants de moins de seize ans,
certains travaux agricoles présentant des risques particuliers.
Chapitre
XIII. Règlement des conflits collectifs de travail
Art. 376 - Toute difficulté surgie
entre l'employeur et les travailleurs, susceptible de provoquer un conflit collectif, doit
être soumise à la commission consultative d'entreprise en vue de lui trouver des
solutions convenant aux deux parties au conflit.
Si le conflit n'a pas été résolu au sein de
l'entreprise, il sera obligatoirement soumis par la partie la plus diligente au bureau
régional de conciliation et, à défaut, à l'inspection du travail territorialement
compétente.
Art. 376 bis - Toute décision de
grève ou de lock-out doit être précédée d'un préavis de 10 jours, adressé par
la partie intéressée à l'autre partie et au bureau régional de conciliation ou, à
défaut, à l'inspection régionale du travail territorialement compétente. Le délai de
préavis commence à courir à partir de la saisine du bureau régional de conciliation ou
de l'inspection régionale du travail.
En outre, la grève, ou le lock-out, doit être
approuvé par la centrale syndicale ouvrière ou par l'organisation centrale des
employeurs.
Art. 376 ter - Le préavis est
adressé en même temps aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de
réception. Le préavis doit contenir les indications suivantes:
- - le lieu de la grève ou du lock-out;
- - la date d'entrée en grève ou en lock-out;
- - la durée de la grève ou du lock-out;
- - le motif de la grève ou du lock-out:
Les parties au conflit peuvent convenir au cours de la
durée du préavis de reporter la date d'entrée en grève ou en lock-out.
En cas de notification d'un deuxième préavis au cours
de la durée du premier préavis, ce dernier est considéré nul.
Art. 377 - Le bureau régional de
conciliation ou à défaut l'inspection du travail territorialement compétente procède,
après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la
commission régionale de conciliation.
Cette commission est présidée par le gouverneur de la
région ou son représentant, assisté par le chef du bureau régional de conciliation ou,
à défaut, par le chef de l'inspection du travail territorialement compétente. Elle
comprend en outre:
- - deux représentants des syndicats concernés des
travailleurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale;
- - deux représentants des employeurs ou des syndicats
concernés d'employeurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique,
le représentant de l'organisation syndicale centrale d'employeurs est remplacé par un
représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
Art. 378 - Au cas où la grève ou le
lock-out s'étend sur deux ou plusieurs gouvernorats, le préavis est notifié par la
parte concernée à l'autre partie et au bureau central de conciliation ou à, défaut, à
la direction générale de l'inspection du travail.
Le préavis prend effet à partir de sa notification au
bureau central de conciliation ou, à défaut, à la direction générale de l'inspection
du travail qui procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet
du conflit à la commission centrale de conciliation.
Cette commission est présidée par le ministre des
Affaires sociales ou son représentant, assisté par le chef du bureau central de
conciliation ou, à défaut, par le directeur général de l'inspection du travail. Elle
comprend en outre:
- - quatre représentants des syndicats concernés des
travailleurs dont deux représentant l'organisation syndicale centrale;
- - quatre représentants des employeurs ou des syndicats
concernés d'employeurs dont deux représentant l'organisation syndicale centrale.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique.
les représentants du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
Sont fixés par décret les attributions, l'organisation
et le fonctionnement du bureau central et des bureaux régionaux de conciliation ainsi que
le statut particulier des agents de conciliation.
Art. 379 - La commission régionale ou
la commission centrale de conciliation peut faire procéder à toutes les enquêtes et
s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles.
Art. 380 - La commission régionale ou
la commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties,
celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage.
Art. 381 - Si la solution proposée par
la commission régionale ou la commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par
l'une des parties, celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à
l'arbitrage.
Art. 381 bis - Les conventions
collectives ou les accords collectifs peuvent contenir une clause compromissoire en ce qui
concerne les conflits collectifs qui pourraient surgir. Dans ce cas, le conflit est porté
directement par la partie la plus diligente devant les conseils d'arbitrage conformément
aux procédures prévues par le présent Code, sauf dispositions particulières contenues
dans les conventions collectives ou accords collectifs.
Art. 381 ter - Au cas où le conflit
concerne un service essentiel, sa soumission à l'arbitrage peut être décidée par
arrêté du premier ministre.
Est considéré comme service essentiel, le service où
l'interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des
personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.
La liste des services essentiels est fixée par décret.
Art. 382 - Le dossier du conflit est
soumis à l'arbitrage, selon le cas, soit par le chef du bureau central de conciliation
ou, à défaut, le directeur général de l'inspection du travail soit par le chef du
bureau régional de conciliation ou, à défaut, le chef de l'inspection du travail
territorialement compétente et ce, dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de
la date de l'accord sur l'arbitrage.
Le dossier comprend l'accord sur l'arbitrage et tous les
documents relatifs au conflit.
Art. 382 bis - La soumission du conflit
à l'arbitrage suspend toute grève ou lock-out.
Est considéré illégal toute grève ou lock-out
intervenu au cours de la procédure d'arbitrage et se rapportant aux questions soumises à
l'arbitrage.
Art. 383 - L'arbitrage est assuré par
des conseils régionaux et un conseil central d'arbitrage. Le conseil régional
d'arbitrage examine les conflits qui lui sont soumis et qui surgissent dans la région.
Le conseil central d'arbitrage examine les conflits qui
lui sont soumis et qui s'étendent sur deux ou plusieurs gouvernorats.
Le fonctionnement des conseils régionaux et du conseil
central d'arbitrage est fixé par décret.
Art. 384 - Le conseil régional
d'arbitrage comprend:
- - un président désigné par décret;
- - un arbitre désigné par la partie patronale: membre;
- - un arbitre désigné par la partie ouvrière: membre.
Le conseil central d'arbitrage comprend:
- - un président désigné par décret;
- - un arbitre désigné par la partie patronale: membre;
- - un arbitre désigné par la partie ouvrière: membre.
Les bureaux régionaux de conciliation et, à défaut,
les inspections du travail territorialement compétentes assurent le secrétariat des
conseils régionaux d'arbitrage.
Le bureau central de conciliation et à défaut, la
direction générale de l'inspection du travail assure le secrétariat du conseil central
d'arbitrage.
Art. 384 bis - Les présidents des
conseils régionaux et du conseil central d'arbitrage sont nommés parmi les magistrats ou
les responsables de l'Administration publique ou parmi les personnes ayant une compétence
dans le domaine du travail.
Les membres sont choisis par les parties au conflit
parmi les personnes avant une compétence dans le domaine du travail et qui n'ont pas un
intérêt direct dans le conflit.
Le choix est effectué par écrit dans un délai maximum
de 48 heures à partir de la date de l'accord sur le recours à l'arbitrage.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique,
l'arbitre choisi par la partie patronale est remplacé par un représentant du ministère
exerçant la tutelle sur l'entreprise.
Les arbitres sont tenus au secret professionnel pour
toutes informations ou documents à caractère confidentiel dont ils peuvent obtenir à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 385 - Les conseils régionaux et
le conseil central d'arbitrage ne peuvent statuer que sur les points litigieux soumis à
l'arbitrage.
Les conseils d'arbitrage appliquent dans leurs sentences
les règles de droit en ce qui concerne les conflits portant sur interprétation ou
l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles; ils
appliquent les règles de justice et d'équité pour ce qui est des conflits portant sur
d'autres sujets.
Les conseils d'arbitrage ont tous les pouvoirs
d'investigation nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent se faire
assister par des experts et par toutes personnes dont l'avis pourrait les éclairer.
Art. 385 bis - Les sentences arbitrales
sont rendues dans un délai ne dépassant pas 10 jours à partir de la date de soumission
du dossier du conflit au conseil d'arbitrage.
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des
voix. A défaut de majorité, l'avis du président du conseil est adopté. La sentence
doit être motivée.
Des copies de la sentence arbitrale sont notifiées aux
parties au conflit dans un délai de 24 heures après son prononcé.
L'original de la sentence arbitrale est déposé au
bureau central de conciliation et, à défaut, à la direction générale de l'inspection
du travail si cette sentence est rendue par le conseil central d'arbitrage ou au bureau
régional de conciliation et, à défaut, à l'inspection du travail territorialement
compétente si elle est rendue par le bureau régional de conciliation.
Art. 386 - La sentence arbitrale est
exécutoire pour les parties et ne peut faire l'objet de recours. L'inobservation des
dispositions de la sentence arbitrale est punie conformément aux articles 234, 236 et 237
du présent Code.
Art. 386 bis - Le conseil d'arbitrage
peut sur sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties au conflit, au cours
de sept jours à partir de la sentence arbitrale, corriger une erreur matérielle dans le
texte de la sentence.
Le conseil d'arbitrage peut également, sur demande
présentée par l'une des parties au conflit au cours de sept jours à partir de la
réception de la sentence arbitrale et après avoir avisé l'autre partie, expliquer les
dispositions de la sentence ou rendre une sentence arbitrale complémentaire sur une
question omise dans la sentence.
Le conseil d'arbitrage rend la sentence correctrice,
explicative ou complémentaire au cours de trois jours à partir de sa saisine. Cette
sentence constitue une partie intégrante de la sentence arbitrale initiale.
Art. 386 ter - Sont exonérées des
droits de timbre et d'enregistrement toutes les formalités accomplies et exigées par la
procédure d'arbitrage ainsi que les sentences arbitrales.
Art. 387 - En cas d'inobservation des
dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376-3
du présent Code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la
partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Art. 388 - I. Lorsque la grève ou le
lock-out sont illégaux, quiconque aura incité à la poursuite de la grève ou du
lock-out, ou y aura participé, sera passible d'un emprisonnement de trois à huit mois et
d'une amende de cent à cinq cents dinars.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
II. Quiconque aura occupé les lieux de travail pendant
la grève ou le lock-out illégaux sera passible des peines prévues au paragraphe
précédent.
III. Quiconque aura utilisé les machines, appareils ou
instruments appartenant à l'entreprise, à des fins autres que celles pour lesquels ils
sont destinés, est passible des peines prévues au paragraphe I du présent article,
lorsque cette utilisation a pour effet soit de perturber le fonctionnement de
l'entreprise, soit de porter atteinte à l'ordre public.
IV. Quiconque aura détérioré ou tenté de
détériorer, pendant la grève ou le lock-out, tous objets, machines, matières,
marchandises, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, sera passible des
peines prévues par l'article 137 du code pénal. L'article 53 du dit code n'est pas
applicable.
V. La procédure applicable pour réprimer les délits
prévus par le présent article est celle du flagrant délit.
Art. 389 - La réquisition de
l'entreprise ou de son personnel peut être décidée par décret lorsqu'une grève ou un
lock-out décidé ou déclenché est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal
d'un service essentiel.
La réquisition est notifiée individuellement aux
intéressés par les officiers de police judiciaire au dernier domicile enregistré
auprès de l'entreprise.
Lorsque la réquisition concerne une entreprise ou
l'ensemble du personnel d'une entreprise, la notification peut avoir lieu par voie
d'affichage dans l'entreprise concernée ou par les moyens d'information.
Art. 390 - Quiconque n'aura pas
déféré aux mesures de réquisition sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an
et d'une amende de cent à cinq cents dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
[Chapitre
XIV. Contrôle des licenciements collectifs dans les établissements industriels,
commerciaux, coopératifs et artisanaux]
[Art. 391 - Tout chef d'établissement
industriel commercial, coopératif ou artisanal, soumis au contrôle de l'inspection du
travail, qui a l'intention de procéder à des licenciements de personnel ou à des mises
en chômages partiel doit, au préalable, saisir l'inspection du travail.
Afin de faciliter l'étude de ces situations, il est
institué auprès de l'inspection du travail et, en tant que de besoin dans chaque grand
centre de l'intérieur, pour chaque branche importante de l'activité industrielle ou
commerciale, une commission présidée par l'inspecteur divisionnaire ou, à défaut, par
un inspecteur du travail, et composé d'un chef d'entreprise et d'un salarié appartenant
à la corporation intéressée, respectivement désignés par les organisations syndicales
patronales ouvrières, les plus représentatives de la branche d'industrie ou de commerce
pour la région considérée.]
[Art. 392 - Pour les besoins de son
enquête, la commission, dont les membres seront liés par le secret professionnel, peut
demander à l'employeur les justifications de la situation de son entreprise, invoquées
à l'appui de sa proposition.
L'employeur se prêtera à toutes les investigations de
l'inspection du travail. ]
[Art. 393 - La commission examine la
situation générale de la branche intéressée, l'état particulier de l'entreprise en
cause et les possibilités de reprise des affaires de l'employeur ou d'orientation de son
activité vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances. Elle s'emploie,
le cas échéant, à faire admettre par les parties une réduction de la durée du travail
de chaque salarié afin d'éviter des mesures de licenciement.
Si aucune solution de cet ordre n'est possible ou
acceptée par les parties, la commission classe les demandes en quatre groupes:
- 1) celles qui émanent d'entreprises dont la fermeture,
ou la réduction notable d'effectifs, est imposée par des mesures législatives;
- 2) celles qui résultent des conséquences directes de la
situation de guerre ayant une gravité telle qu'elles peuvent être considérées comme
constituant une force majeure;
- 3) celles qui sont rendues nécessaires par les
circonstances économiques et la position de l'entreprise sans que, toutefois, ces
circonstances ou cette position puissent être considérées comme totalement étrangères
aux risques inhérents à l'entreprise;
- 4) celles qui ne paraissent pas inévitables ou pour
lesquelles une solution autre que le licenciement ou le chômage peut être envisagée.]
[Art. 394 - La commission émet, en
fonction du classement prévu par l'article 393, un avis sur les gratifications de fin de
service qui doivent être accordées en application des conventions collectives, des
contrats individuels de travail ou des usages.
Elle s'efforce de concilier les parties sur le montant
de ces gratifications et de faire procéder au règlement immédiat de celles-ci.
Le procès-verbal de conciliation aura force exécutoire
entre les parties.]
[Art. 395 - A défaut d'entente, chaque
intéressé conserve ses possibilités de recours devant les juridictions compétentes
auxquelles le procès-verbal de la commission sera transmis à la demande de l'une ou de
l'autre des parties.
Ces juridictions fixeront, en définitive, les
gratifications en tenant compte à la fois des conventions, contrats et usages, et le cas
échéant, de la situation de force majeure invoquée, déjà appréciée par la
commission.]
[Art. 396 - Des commissions de
conciliation peuvent être instituées dans la même forme prévue à l'article 393 pour
les entreprises travaillant pour le secrétariat d'Etat à la Défense nationale et
relevant, en ce qui concerne l'application de la législation du travail, du contrôle de
ce secrétariat.]
Chapitre
XV. Statut des journalistes professionnels
Art. 397 - Le journaliste professionnel
est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa
profession dans une publication périodique, dans une agence d'informations ou dans un
établissement de radiodiffusion, de la télévision ou d'actualités cinématographiques,
et qui en tire le principal de ses ressources.
Est également journaliste professionnel, le
correspondant en Tunisie ou à l'étranger qui remplit les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels leurs
collaborateurs directs tels que: rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs,
rédacteurs-réviseurs, reporters-destinateurs, reporters-photographes,
reporters-cinéastes, à l'exclusion des agents de publicité et tous ceux qui
n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
Art. 398 - En cas de résiliation d'un
contrat de louage de services fait sans détermination de durée, le préavis est, pour
l'une et l'autre partie et sous réserve du cas prévu à l'article 400, d'un mois si le
contrat a reçu exécution pendant trois ans ou d'une durée moindre et de deux mois si le
contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.
Art. 399 - Si le congédiement provient
du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme
représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers
appointements; le maximum des mensualités est fixé à 15.
Un conseil de prud'hommes est obligatoirement ainsi pour
déterminer l'indemnité due, lorsque la durée des services excédera 15 années.
Art. 400 - Les dispositions de
l'article 399 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le
fait de l'employé lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances
ci-après:
- - cessation pour quelque cause que ce soit;
- - et changement notable dans le caractère ou
l'orientation du journal ou de l'entreprise, si ce changement crée pour la personne
employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou,
d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ce dernier cas, le préavis
n'est pas dû.
Art. 401 - Tout travail, non prévu
dans les accords constituant le contrat de louage de services, comporte une rémunération
spéciale.
Art. 402 - Tout travail commandé ou
accepté et non publié doit être payé.
Le droit de faire paraître, dans des organes
différents les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes
mentionnées à l'article 397 sont les auteurs, est obligatoirement subordonné à une
convention expresse qui doit indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la
reproduction.
Art. 403 - Les journalistes
professionnels et assimilés ont droit au repos hebdomadaire.
Art. 404 - Un congé annuel payé est
accordé aux journalistes professionnels et assimilés. Ce congé est fixé à un mois
pour les journalistes employés depuis un an au moins et à cinq semaines pour les
journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis 10 ans
au moins.
Art. 405 - Peuvent, seules, se
prévaloir de la qualité de journalistes, soit à l'occasion de l'établissement d'un
passeport ou de tout acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions
prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les
personnes énumérées à l'article 397 et titulaires d'une carte d'identité
professionnelle.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces
cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles
peuvent être retirées sont déterminées par décret pris sur proposition du secrétaire
d'Etat à l'Information et à l'Orientation.
Art. 406 - Dans le courant du mois de
janvier de chaque année, le secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation
établit une liste des entreprises de presse qui auront pris, pour la durée de l'année
considérée, l'engagement:
1) de payer aux journalistes employés par eux et, d'une
manière générale, à toute personne mentionnée à l'article 397, qui est à leur
service, des salaires non inférieurs à ceux qui sont fixés pour chaque catégorie
professionnelle et pour chaque région, par décision d'une commission mixte comprenant
des représentants des entreprises de presse et des représentants journalistes.
Cette commission, composée à égalité, de
représentants du personnel et de représentants des patrons, trois au moins de chaque
côté, est chargée d'établir pour la région considérée le tableau des salaires
minimaux.
Elle est présidée par un haut fonctionnaire, désigné
par le secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation qui dirige les débats sans
prendre part au vote.
La commission peut, en cas de disproportion notoire
constatée entre l'importance des entreprises de presse dans une même ville, établir des
catégories - trois au maximum - dans lesquelles elle range les entreprises envisagées.
Le tableau des salaires minimaux est expressément
déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.
Les représentants siégeant à celle commission
recourent, au cas où un désaccord définitif se présente, à l'arbitrage d'une
personnalité choisie d'un commun accord.
En cas d'impossibilité de désigner sous la forme qui
précède le tiers arbitre, celui-ci est désigné d'office par le président du tribunal
de première instance de Tunis, parmi les hauts fonctionnaires en activité ou retraités,
autant que possible de l'ordre judiciaire et résidant dans la localité ou la région.
La décision de cet arbitre ne peut être frappée
d'appel.
2) de verser à leurs personnels, en cas de maladie
autre que celle résultant d'un accident de travail, une indemnité égale au salaire
mensuel s'il s'agit d'un journaliste attaché à leur entreprise depuis six mois au moins,
et un an au plus; égale au trois premiers mois au moins, s'il s'agit d'un journaliste
attaché à leur entreprise depuis plus d'un an, de verser, en outre, des indemnités
égales au demi-salaire mensuel pendant les deux mois suivants égales au demi-salaire
mensuel ou les trois mois suivants, selon que ce journaliste est attaché à leur
entreprise depuis plus de six mois au moins, ou un an au plus, ou depuis plus d'un an.
En cas de manquement de la part de l'entreprise de
presse, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger
l'application des conditions ci-dessus.
Art. 407 - Peuvent seules bénéficier
de la répartition des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par l'Etat,
les collectivités et établissements publics et les entreprises concessionnaires de
services publics, à l'occasion d'appels au crédit public, les entreprises figurant sur
la liste établie conformément aux dispositions de l'article 406.
Art. 408 - Les dispositions des
articles 397 à 405 inclus sont d'ordre public.
Chapitre
XVI. Statut professionnel des voyageurs et représentants de commerce
Art. 409 - Les conventions intervenues
entre industriels et commerçants, d'une part, et voyageurs représentants et placiers
d'autre part, sont des contrats de louage de services lorsque les voyageurs représentants
ou placiers, travaillant pour le compte d'une ou plusieurs maisons, rémunérés par des
remises proportionnelles ou des appointements fixes, exercent d'une façon exclusive et
constante leur profession, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont
liés à la maison qu'ils représentent par un contrat indiquant la nature des
marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité, le
taux des rémunérations, commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux employés chargés, occasionnellement avec leur travail à l'intérieur d'une
entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement ou
principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la charge
de l'entreprise et dont l' activité est dirigée et journellement contrôlée par
l'employeur.
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir
l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou
des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette
interdiction, ils doivent, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation
expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les
voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas
prendre au cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de
l'employeur.
Art. 410 - Les contrats ci-dessus
définis doivent être écrits.
Ils sont au choix des parties, soit d'une durée
déterminée, soit d'une durée indéterminée; ils doivent, dans ce dernier cas, stipuler
un délai-congé dont la durée sera au moins égale à celle qui est fixé par des
conventions collectives de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne sera jamais
inférieure à un mois durant la première année d'application, à deux mois durant la
deuxième année et à trois mois au-delà de la deuxième année.
Le délai-congé des représentants et voyageurs
employés hors de Tunisie est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque
la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en Tunisie.
Il peut être stipulé une période d'essai dont la
durée ne saurait être supérieure à trois mois.
Art. 411 - Les conséquences de la
rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties. sauf faute grave de
l'autre partie. sont réglées comme suit:
- 1) quand la rupture intervient au cours de la période
d'essai, il n'est dû aucune indemnité;
- 2) dans les autres cas, quand la rupture est le fait de
l'employeur, il est dû à l'employé:
A. S'il s'agit d'un contrat à durée
indéterminée:
- a) en cas d'inobservation du délai-congé fixé par les
usages ou à défaut par une convention collective, à titre de salaire, le montant
évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis
pendant le délai-congé.
- b) en cas d'observation du délai-congé, une indemnité
pour résiliation abusive, s'il v a lieu. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le
cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de
l'ancienneté des services combinés avec l'âge de l'intéressé, des retenues opérées
et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes
les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du
préjudice causé.
S'il survient une modification dans la situation
juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société, tous les contrats de louage de services, visés à l'article
409, alinéa I, et en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel
entrepreneur et les voyageurs, représentants et placiers attachés à la maison.
La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force
majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit
éventuel de demander des dommages-intérêts. en vertu des dispositions ci-dessus qui
seront applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de
services à plusieurs employeurs.
Le privilège établi par l'article 1630-4° du code des
obligations et des contrats s'étend aux indemnités prévues ci-dessus, soit à raison de
l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat.
B. S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à
durée déterminée:
- a) à titre de salaire, le montant des avantages directs
ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu
des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat;
- b) une indemnité pour résiliation abusive s'il y a
lieu.
Art. 412 - Quelles que soient la cause
et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à
l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de
salaire. aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son
départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des
prix faits antérieurement à l'expiration du contrat.
Sauf clause contraire, ce droit sur les commissions
n'excédera pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession.
Art. 413 - En cas de résiliation d'un
contrat fait sans détermination de durée par le fait de l'employeur et lorsque cette
résiliation n'est pas provoquée par une faute du voyageur, représentant ou placier,
ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie
entraînant une incapacité permanente totale de travail du voyageur, représentant ou
placier, celui-ci aura droit à une indemnité pour la part qui lui revient
personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée,
créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en
cours de contrat pour le même objet, ainsi que les diminutions que pourraient être
constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du voyageur,
représentant ou placier.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à
la même indemnité pour le cas où, sans faute du voyageur, représentant ou placier, et
du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à
expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au paragraphe précédent ne se
confondra ni avec celle qui pourrait être due conformément aux dispositions ci-dessus,
ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des
obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne pourra pas être déterminée
forfaitairement à l'avance.
Art. 414 - Les réparations prévues
par la législation des accidents du travail sont dues, sous réserve des dispositions
ci-après, aux voyageurs, représentants ou placiers du commerce et de l'industrie pour
les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail, notamment au cours
des déplacements et visites qu'ils effectuent en exécution de leur contrat de louage de
services conclu dans les conditions de l'article 409.
Art. 415 - Les délais impartis aux
chefs d'entreprises par l'article 40 de la loi no 57-;73 du 11 décembre 1957
relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, pour la déclaration des accidents survenus aux voyageurs,
représentants ou placiers, hors des locaux de l'établissement principal, ne commencent
à courir que du jour où ils ont été informés de l'accident par lettre recommandée,
avec avis de réception, émanant de la victime, de son mandataire, de ses ayants droit,
ou de ses représentants, et faisant connaître le lieu et les circonstances de
l'accident.
La déclaration de l'accident, au poste de police ou de
la garde nationale du lieu où il s'est produit, peut être faite sous forme de lettre
recommandée adressée dans le délai légal, le récépissé postal justifiant du jour de
l'envoi de cette lettre.
Si la déclaration est faite conformément à l'article
43 de la loi du 11 décembre 1957 précitée, par la victime ou ses représentants, dans
les deux années suivant l'accident, elle doit être accompagnée du récépissé postal
de la lettre recommandée et de l'avis de réception visés au paragraphe premier du
présent article.
Art. 416 - Lorsqu'un voyageur,
représentant ou placier est victime d'un accident au cours de visites ou de déplacements
effectués pour le compte de plusieurs entreprises, la réparation des conséquences de
l'accident incombe solidairement à tous les chefs de ces entreprises.
Art. 417 - Chaque employeur a la
faculté de s'exonérer de cette obligation solidaire, par l'exécution d'un mandat, par
lui donné au voyageur, représentant ou placier, de conclure pour son compte une police
d'assurance garantissant le paiement des rentes et indemnités prévues par la loi du 11
décembre 1957 précitée.
Dans ce cas, les primes afférentes à ladite police
sont remboursées au voyageur ou acquittées directement par chaque employeur,
proportionnellement au montant des rémunérations payées par chacun d'eux au voyageur
par rapport au total des rémunérations déclarées par le souscripteur de la police.
Art. 418 - Dans tous les cas, et quelle
que soit l'entreprise reconnue responsable, le salaire, servant de base à la fixation des
rentes et indemnités dues, s'entend de l'ensemble des rémunérations reçues par le
voyageur, représentant ou placier, des différentes entreprises qu'il représente,
pendant la période de douze mois qui précède l'accident.
Pour ceux qui ont travaillé pendant moins de douze mois
avant l'accident, il doit s'entendre du total des rémunérations qu'ils ont effectivement
reçues, augmentées de celles qu'ils auraient reçues pendant la période nécessaire
pour compléter les douze mois, s'ils avaient normalement exercé leur profession dans les
mêmes conditions pendant la dite période.
Art. 419 - Pour l'application de la
législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier, qui exerce sa
profession dans les conditions fixées par l'article 409 ci-dessus, a droit, pour son
congé, à la rémunération moyenne, qu'il a reçue pour une période de même durée
dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité
puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans
les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son
départ en congé.
Chapitre
XVII. Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs et représentants de
commerce
Art. 420 - Toute personne, exerçant
sur le territoire tunisien la profession de voyageur ou de représentant de commerce et
dont l'occupation exclusive et constante est de servir d'intermédiaire pour la vente
entre producteurs, industriels, et toutes autres personnes lorsque ces marchandises sont
nécessaires à l'exercice de la profession des acheteurs, est tenue de justifier de la
possession d'une carte professionnelle d'identité établie dans les conditions prévues
aux articles suivants.
Art. 421 - La carte d'identité
professionnelle doit être signée du titulaire et indiquer son signalement descriptif,
ses nom, prénom, date et lieu de naissance, sa nationalité originaire, et acquise s'il y
a lieu, ainsi que son domicile.
La carte doit porter, en outre, la photographie du
titulaire oblitérée par le sceau de l'autorité qui l'aura délivrée.
Toutes pièces d'état civil et toutes autres pièces
justificatives utiles doivent être fournies à l'appui de ses déclarations.
Le requérant doit également produire l'attestation
écrite, qui lui est obligatoirement délivrée par les producteurs, industriels et
commerçants qui l'emploient ou le représentant général de ceux-ci, s'il est un
collaborateur ou employé de ce représentant général.
Cette attestation doit être visée, après examen et
vérification des pièces fournies, par la Chambre de commerce dans le ressort de laquelle
se trouve la maison représentée ou son principal établissement et par la Chambre de
commerce du domicile du requérant si celui-ci est domicilié dans le ressort d'une autre
Chambre.
La production de cette attestation avec les visas
qu'elle comporte doit être mentionnée sur la carte.
Dans le cas de rupture de l'engagement entre l'employeur
et l'employé, les deux parties sont tenues d'en donner avis dans le délai d'un mois à
l'autorité qui a délivré la carte.
Art. 422 - Si la maison représentée
est située dans un pays lié à la Tunisie par une Convention, les déclarations de
l'établissement employeur doivent être visées par la Chambre de commerce dans le
ressort de laquelle se trouve la maison représentée.
Art. 423 - Les cartes d'identité
professionnelle sont délivrées par le gouverneur du domicile du requérant et s'il y a
lieu, par le délégué du gouverneur ou le président de la municipalité.
L'autorité, qui délivre la cane, pourra également
établir, à défaut de la carte d'identité, la pièce qui en tendra lieu provisoirement.
Art. 424 - La carte d'identité
professionnelle doit être renouvelée tous les ans dans les conditions fixées aux
articles précédents et sur la production des mêmes justifications.
Toutes modifications apportées aux déclarations
consignées à la carte d'identité professionnelle doivent être l'objet d'une
déclaration faite au moment du renouvellement.
La délivrance des cartes d'identité professionnelle
donne lieu à la perception d'un droit annuel fixé par une loi.
Art. 425 - Toute personne qui aura
exercé la profession de voyageur ou représentant de commerce sur le territoire tunisien
sans pouvoir justifier de la possession de la carte d'identité professionnelle ou qui
sciemment aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de la dite
carte, sera punie d'une amende de 72 à 288 dinars et en cas de récidive de 288 à 2880
dinars. Les mêmes sanctions seront appliquées à toute personne à l'égard de laquelle
a été constaté la délivrance des pièces ou d'attestations à titre de complaisance,
ainsi qu'à tout contrevenant aux dispositions de l'article 480 et du dernier paragraphe
de l'article 421 du présent Code.
Chapitre
XVIII. Carte professionnelle des ouvriers boulangers
Art. 426 - Les boulangers patentés,
titulaires de la carte professionnelle délivrée conformément à l'article 1er
du décret du 19 janvier 1956 qui font appel à une main-d'oeuvre salariée pour la
fabrication du pain, ne peuvent employer que des ouvriers boulangers titulaires de la
carte professionnelle.
Art. 427 - La carte professionnelle
d'ouvrier-boulanger est délivrée par le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie
nationale, sur avis de la commission d'attribution de la carte professionnelle d'ouvrier
boulanger. L'organisation, le fonctionnement et les attributions de cette commission sont
fixés par décret sur avis des secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie nationale et
à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.
Art. 428 - Les infractions aux
dispositions de l'article 426 sont punies conformément aux articles 234, 236 et 237 du
présent Code.
Chapitre
XIX. Médaille du Travail
Art. 429 - Une distinction honorifique
dénommée médaille du Travail est décernée pour récompenser la conscience et
le rendement professionnels apportés dans les services effectués par les personnels
salariés des établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et de leurs
dépendances de quelque nature qu'ils soient.
Elle est décernée également aux personnels salariés
des professions libérales, des établissements artisanaux, des coopératives. des
sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit.
La médaille du Travail peut être attribuée aux
personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics
à caractère administratif.
Art 430 - La médaille du Travail est
décernée chaque année le 1er mai par arrêté du secrétaire d'Etat à
la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.
Art. 431 - La médaille du
Travail comprend 5 échelons:
- - Echelon exceptionnel médaille d'or qui est
accordée sans condition et à titre exceptionnel, à certaines personnes avant rendu des
services éminents dans le domaine du travail.
- - Echelon majeur médaille d'or qui est
accordée après 30 ans de services effectifs.
- - 1er échelon médaille de vermeil
qui est accordée après 25 ans de services effectifs.
- - 2ème échelon médaille d'argent
qui est accordée après 20 ans de services effectifs.
- - 3ème échelon médaille de bronze
qui est accordée après 15 ans de services effectifs.
Art. 432 - La médaille du Travail est
accordée à tout salarié tunisien travaillant dans les établissements et entreprises
visés à l'article 429, tirant de son occupation le principal de ses ressources et
apportant, par sa conscience et son rendement professionnel, une contribution louable au
développement économique du pays dans les services effectués en Tunisie.
Art. 433 - Les salariés, résidant et
travaillant à l'étranger chez un employeur tunisien ou dans une succursale ou agence
d'un établissement, dont le siège social est en Tunisie, peuvent obtenir la médaille du
Travail.
Art. 434 - La médaille du Travail peut
être attribuée à des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat qui accorde la
réciprocité aux travailleurs tunisiens.
Par ailleurs, le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales peut octroyer la médaille du Travail à des travailleurs
étrangers particulièrement méritants, sans condition de nationalité.
Art. 435 - La médaille du Travail ne
peut être accordée aux directeurs généraux, directeurs et gérants de sociétés que
s'ils sont assujettis, en raison de leurs fonctions, à l'impôt sur les traitements et
salaires.
Art. 436 - La médaille du Travail peut
être attribuée aux mutilés du travail dans le mesure où ils remplissent les conditions
exigées pour son octroi.
Elle peut être décernée à titre posthume:
- 1) sans conditions, aux ouvriers et employés victimes
d'un accident mortel survenu dans l'exercice de leur profession;
- 2) à condition que la demande ait été introduite dans
un délai de 2 ans, suivant la date de leur décès, aux ouvriers et employés qui, au
moment de leur décès, remplissaient les conditions fixées aux articles 432 à 435.
Art. 437 - La médaille du Travail ne
sera conférée qu'aux personnes jouissant de leurs droits civils et politiques.
En cas de services discontinus, les interruptions ne
doivent pas avoir une cause contraire à la probité professionnelle ou à la morale.
Art. 438 - La médaille du Travail
appartient à son titulaire, sa vie durant.
Le titulaire ne peut être destitué à moins qu'il
n'ait encouru une condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit.
Les tribunaux devront transmettre, à cet effet, au secrétariat d'Etat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Affaires sociales, la liste des condamnés titulaires de la médaille du
Travail.
La radiation sera prononcée par le secrétaire d'Etat
à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.
Art. 439 - La médaille du Travail ne
sera conférée, sauf cas exceptionnel. qu'en commençant par l'échelon le moins élevé.
Il ne peut être prononcé de promotion à un échelon
supérieur que si l'intéressé compte au moins 5 ans dans l'échelon inférieur, à moins
de services exceptionnels rendus dans le cadre du développement économique et social du
pays.
Art. 440 - Toute proposition à la
médaille du Travail doit être faite par l'employeur de l'intéressé et adressée, sauf
en ce qui concerne les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales des
établissements publics à caractère administratif, au gouverneur de la circonscription
dans laquelle est domicilié le candidat. Elle doit comporter les pièces suivantes:
- 1) une demande rédigée sur papier libre par l'employeur
et indiquant les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession de l'intéressé,
date de l'entrée chez l'employeur et s'il y a lieu date de sortie, dates et motifs des
interruptions ainsi que les nom, profession, adresse de l'employeur. La demande devra
contenir un rapport de l'employeur, relatif aux faits qui justifient de l'attribution de
la médaille du Travail au candidat proposé par lui; elle devra mentionner, le cas
échéant, l'échelon que l'intéressé occupe déjà, ainsi que la date de sa dernière
promotion;
- 2) un extrait du casier judiciaire du salarié ayant
moins de 3 mois de date;
- 3) la demande doit comporter, le cas échéant, toutes
attestations nécessaires justifiant l'ancienneté du salarié.
Art. 441 - Lorsqu'un salarié est
décédé des suites d'un accident du travail, la médaille du Travail pourra lui être
conférée à titre posthume par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux
Affaires sociales sans qu'aucune proposition n'ait été introduite par l'employeur.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 436, une
demande faite sur papier libre pourra être adressée par un membre de la famille du
salarié décédé à son ancien employeur qui, s'il le juge bon, se chargera de proposer,
dans les formes prévues à l'article 440 précédent, l'attribution de la médaille du
Travail à titre posthume à l'intéressé.
Art. 442 - Les candidatures ou
propositions sont instruites par les gouverneurs qui font procéder à une enquête sur
l'honorabilité et la moralité du candidat. Ils transmettront avec leur avis les dossiers
au secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, avant le 31
janvier de chaque année.
Art. 443 - Toute proposition, formée
régulièrement et à laquelle aucune suite n'a été donnée dans les 18 mois de son
dépôt, doit être renouvelée pour pouvoir être réexaminée selon les conditions
prévues à l'article 440.
Art. 444 - La liste des promus est
publiée au Journal Officiel de la République tunisienne.
Les titulaires de la médaille du Travail reçoivent,
pour chaque échelon, un diplôme et une décoration.
Le diplôme, signé par le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des Affaires sociales et de l'Habitat, prescrit l'échelon
auquel sont promus les récipiendaires ainsi que la date de la promotion.
Les travailleurs promus reçoivent gratuitement la
décoration Les frais de cette décoration sont correspondante à leur échelon. Les frais
de cette décoration sont pris en charge, soit par l'autorité qui procède à la
décoration, soit par l'employeur lorsque les récipiendaires ne sont pas décorés par
une autorité officielle.
Chapitre
XX. Jours fériés, chômés et payés
Art. 445 - Sont jours fériés,
chômés payés, le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le
7 novembre, le jour de l'Aîd El Fitr et le jour de l'Aïd El Idha.
Art. 446 - La rémunération et la
récupération des heures ainsi perdues s'effectuent dans les conditions fixées aux
articles 108, 109 et 110 du Code du travail.
|