TUNISIE
Code du travail
La loi no 66-27 du 30 avril 1966 a été
publiée dans la Série législative sous la côte 1966-Tun.1. Elle a subi
maintes modifications. Parmi celles-ci, les lois no 73-77 du
8 décembre 1973 et 76-84 du 11 août 1976 parues respectivement dans la Série
législative 1973-Tun.2 et 1976-Tun.1 ainsi que la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996.
Le texte reproduit ci-après est une codification de la loi no 66-27 du
30 avril 1966 dans sa teneur révisée au 15 juillet 1996. Les dispositions nouvelles
sont rédigées en caractères italiques, les articles abrogés sont placés entre
crochets.
Dispositions
générales
Article premier - Le présent Code
s'applique aux établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et à leurs
dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques,
même s'ils ont un caractère professionnel ou de bienfaisance.
Il s'applique également aux professions libérales, aux
établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats,
associations et groupements de quelque nature que ce soit.
Art. 2 - Sont considérés comme
établissements industriels, notamment:
- 1) les mines, carrières et industries extractives de
toute nature;
- 2) les entreprises dans lesquelles des produits sont
manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la
vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris la
construction des navires, les entreprises de démolition de matériel, les entreprises
artisanales ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission
de l'électricité et de la force motrice en général;
- 3) les entreprises de transport de personnes ou de
marchandises par route, voie ferrée, voie d'eau ou voie aérienne, y compris la
manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts et aéroports.
Art. 3 - Sont considérées comme
agricoles, les entreprises publiques ou privées, les coopératives et les associations se
livrant notamment aux activités suivantes: céréaliculture, culture du lin, du coton, du
tabac, du riz, des pommes de terre, de la betterave, des plantes médicinales et
aromatiques, des légumineuses, viticulture, horticulture maraîchère et florale,
agrumiculture, oléiculture, arboriculture fruitière, phoeniculture, sylviculture,
production de semences et de plants, production de fourrages, élevage. production du
lait, cuniculture, aviculture, apiculture.
Sont considérés comme travailleurs agricoles, les
salariés occupés:
- 1) tous travaux concourant directement à l'exercice des
activités ci-dessus énumérées;
- 2) au menu entretien des bâtiments et du matériel
d'exploitation;
- 3) à la collecte, au conditionnement et à l'emballage
des produits de l'exploitation.
Ne sont pas considérés comme entreprises agricoles et
sont assimilés aux établissements industriels ou commerciaux, même s'ils ont la forme
de coopératives agricoles:
- 1) les établissements d'assurance et de crédit;
- 2) les entreprises de génie rural;
- 3) les salines;
- 4) les entreprises de défonçage, de moisson, de
battage, de ramassage, de transport ou de stockage, à l'exception de celles réservées
au fonctionnement d'un domaine agricole;
- 5) les huileries, caves, distilleries, laiteries,
fromageries, conserveries, et plus généralement tous établissements ou parties
d'établissements de transformation de produits agricoles, même annexés à une
exploitation agricole, à l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que des moyens
artisanaux de traitement de la matière première;
- 6) les activités forestières ( abattages et coupes de
bois, récolte de liège ) à moins qu'elles ne s'exercent sur des boisements appartenant
à l'exploitant.
N'est pas considéré comme travailleur agricole, le
personnel administratif des entreprises agricoles qui est assimilé au personnel
correspondant du commerce et de l'industrie.
Art. 4 - Est réputé salarié, tout
conducteur de véhicule automobile affecté au transport public de personnes ou de
marchandises qui n'est pas propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de
transport.
Art. 5 - Les dispositions du présent
Code sont étendues aux catégories de travailleurs ci-après:
- 1) les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou
commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément, de se mettre
à la disposition des clients, durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou
dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux dépôt de vêtements ou d'autres
objets ou de leur rendre des services de toutes natures;
- 2) les personnes dont la profession consiste
essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toutes natures, des
titres, des volumes, publications ou billets de toutes sortes qui leur sont fournis
exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou
commerciale, soit à recueillir des commandes ou à recevoir des objets à traiter,
manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou
commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou
agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par la dite entreprise.
Le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui
fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte duquel sont
recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou
transporter, sera toujours responsable, au profit des personnes visées à l'alinéa
précédent, de la réglementation des salaires.
Il ne sera responsable des autres dispositions que si
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ont été
fixées par lui ou soumises à son agrément. Dans le cas contraire, les personnes visées
sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation du travail ne
leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements,
directeurs ou gérants.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres
des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables aux lieu et place du
chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de
l'application de la législation du travail à l'égard du personnel, que si elles ont
toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de
travail du dit personnel.
Art. 5 bis - Il ne peut être fait de
discrimination entre l'homme et la femme dans l'application des dispositions du présent
Code et des textes pris pour son application.
LIVRE
PREMIER. FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL
Titre
premier. Le contrat de travail
Chapitre
premier. Formation du contrat
Art. 6 : Le contrat de travail
est une convention par laquelle l'une des parties appelée travailleur ou salarié
s'engage à fournir à l'autre partie appelée employeur ses services personnels sous la
direction et le contrôle de celle-ci , moyennant une rémunération .
La relation de travail est prouvée par tous
moyens .
Art. 6-2 : Le contrat de travail
est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée peut
comporter une limitation de la durée de son exécution ou l'indication du travail dont
l'accomplissement met fin au contrat.
Art. 6-3 : Les travailleurs
recrutés par contrats de travail à durée indéterminée sont soumis en ce qui concerne
la période d'essai et la confirmation aux dispositions légales ou contractuelles qui
leur sont applicables .
Art. 6-4 : 1. Le contrat
de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
- - l'accomplissement de travaux de premier
établissement ou de travaux neufs ;
- - l'accomplissement de travaux nécessités par un
surcroît extraordinaire de travail ;
- - le remplacement provisoire d'un travailleur
permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- - l'accomplissement de travaux urgents pour
prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer
des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise
;
- - l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres
activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature
, au contrat à durée indéterminée .
2 - Le contrat de travail à durée déterminée
peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe
précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée
de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements; tout recrutement du
travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre
permanent et sans période d'essai. Dans ce cas , le contrat est conclu par écrit en deux
exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.
3- Les travailleurs recrutés par contrats de
travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne
peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou
conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification
professionnelle .
Art. 7 - L'emploi des travailleurs
étrangers est régi par les dispositions réglementant l'entrée, le séjour et le
travail des étrangers en Tunisie.
Art. 8 - Le travailleur, qui a dû
quitter son travail parce qu'il a été appelé sous les drapeaux à un titre quelconque,
a droit à reprendre son emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle chez le
même employeur.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service
militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur, qui désire
reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux,
doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur, qui a manifesté son intention de
reprendre son emploi comme il est dit à l'alinéa précédent, est repris dans
l'entreprise à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie
professionnelle que le sien ait été supprimé. Lorsqu'elle est possible, la reprise du
travail doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le
travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi. Le travailleur
bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
Un droit de priorité à l'embauchage, valable pendant
une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'aura pu
être repris dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
En cas des violations des paragraphes précédents par
l'employeur, le travailleur a droit à des dommages-intérêts. Toute stipulation
contraire est nulle de plein droit.
[Art. 9 - Les salariés, dont le
contrat de travail aura été résilié à la suite de la suppression d'emplois résultant
de circonstances économiques, ont un droit de priorité au réembauchage dans les
conditions de rémunération dont ils bénéficiaient au moment de leur licenciement, au
cas où l'entreprise viendrait à procéder à l'engagement de salariés de la même
catégorie professionnelle.
Ce droit de priorité s'exerce à partir du
licenciement, pendant le délai d'un an. Il ne peut toutefois faire obstacle aux
dispositions de l'article précédent. L'ordre de réembauchage sera déterminé d'après
l'ancienneté des salariés dans l'entreprise, chaque enfant âgé de moins de 16 ans à
la date du licenciement donnant droit à une majoration d'un an.
L'employeur est tenu de faire connaître par écrit à
l'inspection du travail son intention de réembaucher du personnel.
La preuve que la demande de réintégration a été
présentée dans le délai imparti peut être faite par tous les moyens et, notamment, par
la production du récépissé, constatant l'envoi d'une lettre recommandée.]
Chapitre
II. Les obligations du salarié
Art. 10 - Le salarié est responsable
des conséquences de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles sont
formelles et qu'il n'y a aucun motif grave de s'en écarter.
Lorsque ces motifs existent, il doit en avertir
l'employeur et attendre ses instructions s'il n'y a péril en la demeure.
Art. 11 - Le salarié est tenu de
veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement des
services dont il est chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son
travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputables à sa faute.
Cependant, lorsque les choses qu'il a reçues ne sont
pas nécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple
dépositaire.
Art. 12 - Il ne répond pas de la
détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas
où il serait en mesure de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de
l'extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s'il n'y a faute de
l'ouvrier.
Art. 13 - Le salarié est responsable
du vol ou de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il
prouve qu'il n'a commis aucune négligence.
Chapitre
III. Fin du contrat de travail
Art. 14 - Le contrat de travail à
durée déterminée prend fin par l'expiration de la durée convenu ou par
l'accomplissement du travail objet du contrat.
Le contrat à durée indéterminée prend fin par
l'expiration du délai de préavis.
Le contrat de travail à durée déterminée ou à
durée indéterminée prend fin:
- a) par l'accord des parties;
- b) par la volonté de l'une des parties suite à une
faute grave commise par l'autre partie;
- c) en cas d'empêchement d'exécution résultant soit
d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'exécution du contrat,
soit du décès du travailleur;
- d) par la résolution prononcée par le juge dans les cas
déterminés par la loi;
- e) dans les autres cas prévus par la loi.
Art. 14 bis - Le préavis de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée
à l'autre partie un mois avant la rupture du contrat.
Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant
toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher
un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et
n'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.
Le tout sans préjudice des prescriptions plus
avantageuses pour le travailleur résultant de dispositions spéciales prévues par
l'accord des parties, la convention collective ou l'usage.
Art. 14 ter - L'employeur qui a
l'intention de licencier un travailleur est tenu d'indiquer les causes du licenciement
dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans
l'existence d'une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures
légales, réglementaires ou conventionnelles.
Art 14. quater - La faute grave est
considérée comme l'une des causes réelles et sérieuses justifiant le licenciement.
Peuvent être considérés comme fautes graves selon les
circonstances dans lesquelles ont été commises notamment les cas suivants:
- 1) l'acte ou la carence volontaire de nature à entraver
le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au
patrimoine;
- 2) la réduction du volume de production ou de sa
qualité due à une mauvaise volonté évidente;
- 3) l'inobservation des prescriptions d'hygiène et de
sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets
qui lui sont confiés;
- 4) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs
au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le
travailleur ou de son supérieur;
- 5) le fait d'avoir d'une façon illicite obtenu des
avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de
l'entreprise ou au détriment de celle-ci;
- 6) le vol ou l'utilisation par le travailleur, pour son
propre intérêt ou pour celui d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui
lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe;
- 7) le fait de se présenter au travail en état
d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de
travail;
- 8) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une
façon évidente, injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son
représentant;
- 9) le fait de se livrer, pendant son travail ou sur les
lieux du travail, à des actes de violence ou de menace dûment constatés contre toute
personne appartenant ou non à l'entreprise;
- 10) la divulgation d'un des secrets professionnels de
l'entreprise, hormis les cas autorisés par la loi;
- 11) le refus dûment établi de prêter assistance en cas
de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.
Art. 14 quinter - Il appartient au juge
d'apprécier l'existence du caractère réel et sérieux des causes du licenciement et le
respect des procédures légales ou conventionnelles y afférentes et ce, sur la base des
éléments de preuve qui lui sont présentés par les parties au conflit. Il peut à cet
effet ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire.
Art. 15 - Le contrat de travail
subsiste entre le travailleur et l'employeur en cas de modification de la situation
juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds
et mise en société.
Art. 16 - La faillite de l'employeur
n'est pas une cause de résiliation du contrat et la masse des créanciers est subrogée
aux droits et obligations qui en résultent.
Art. 17 - Lorsque, à l'expiration du
terme établi, le salarié continue à rendre ses services sans opposition de l'autre
partie, le contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée.
Art. 18 - Dans tout contrat de travail,
la durée de la période d'essai résulte des conventions collectives ou particulières,
de l'usage ou de la loi.
Le temps de l'instruction prémilitaire obligatoire ou
du service sous les drapeaux ne compte pas dans les délais impartis pour la
dénonciation, à quelque titre que ce soit, du contrat de travail. Cette disposition
s'applique tant aux employeurs qu'aux salariés, sauf dans le cas où l'entreprise
viendrait à cesser ses activités.
Les femmes en état de grossesse peuvent quitter le
travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Art. 19 - Le fait de séjourner dans un
camp d'instruction ou d'être sous les drapeaux à un titre quelconque ne peut être une
cause de rupture du contrat de travail.
Art. 20 - La maladie suspend le contrat
de travail. Elle ne constitue un motif de rupture que si elle est suffisamment grave ou
prolongée et si les nécessités de l'entreprise obligent l'employeur à remplacer le
salarié malade.
La suspension du travail par la femme pendant la
période qui précède et suit l'accouchement ne peut être une cause de rupture, par
l'employeur, du contrat de travail, et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la
femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence.
Au cas où l'absence de la femme à la suite d'une
maladie, attestée par certificat médical, comme résultant de la grossesse ou des
couches, mettant l'intéressée dans l'incapacité de reprendre son travail, se
prolongeait au-delà du terme fixé à l'article 64 de ce Code sans excéder douze
semaines, l'employeur ne pourrait lui donner congé pendant cette absence.
Art. 21 : Tout employeur qui a
l'intention de licencier ou de mettre en chômage pour des raisons économiques ou
technologiques tout ou partie de son personnel permanent, est tenu de la notifier au
préalable à l'inspection du travail territorialement compétente.
La notification doit comprendre les
indications suivantes :
- - le nom et l'adresse de l'entreprise, les nom et
prénom de son responsable , la date de démarrage de son activité et la nature de
celle-ci;
- - les raisons de la demande de licenciement ou de
mise en chômage.
La notification doit être également accompagnée
par les justifications nécessaires de la demande de licenciement ou de mise en chômage
et par la liste de tous les travailleurs de l'entreprise avec indication de leur état
civil, de la date de leur recrutement et de leurs qualifications professionnelles ainsi
que des travailleurs concernés par le licenciement ou la mise en chômage.
Art. 21-2 : Lorsque la notification
concerne des travailleurs appartenant à des filiales d'une entreprise situées dans deux
gouvernorats ou plus, cette lettre doit être adressée à la direction générale de
l'inspection du travail selon les mêmes conditions indiquées à l'article 21 du présent
code.
Art. 21-3 :L'inspection du travail
territorialement compétente ou la direction générale de l'inspection du travail, selon
le cas, doit procéder à une enquête concernant la demande de licenciement ou de mise en
chômage et tenter la conciliation des deux parties concernées et ce dans un délai de
quinze jours à partir de la date de sa saisine . L'employeur doit présenter à
l'inspection du travail toutes les informations et tous les documents nécessités par
l'enquête .
A défaut de conciliation, l'inspection du travail
ou la direction générale de l'inspection du travail doit soumettre le dossier du
licenciement ou de la mise en chômage, selon le cas, à la commission régionale ou à la
commission centrale de contrôle du licenciement, et ce, dans les trois jours qui suivent
l'accomplissement de la tentative de conciliation .
La commission régionale ou la commission centrale
de contrôle du licenciement est tenue de donner son avis sur le dossier du licenciement
ou de la mise en chômage dans un délai n'excédant pas quinze jours à partir de la date
de sa saisine . Ce délai peut toutefois être prolongé par accord des deux parties .
Art. 21-4 : La commission
régionale de contrôle du licenciement est présidée par le chef de l'inspection du
travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :
- - un représentant de l'organisation syndicale des
travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés, membre;
- - un représentant de l'organisation professionnelle
des employeurs à laquelle appartient l'employeur concerné, membre .
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, le
représentant de l'organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un
représentant du ministère qui exerce la tutelle sur l'entreprise.
La commission peut, à la demande de son président,
inviter toute personne dont elle juge la présence utile.
L'inspection du travail territorialement compétente
assure le secrétariat de la commission.
Art. 21-5 : La commission
centrale de contrôle du licenciement est présidée par le directeur général de
l'inspection du travail. Elle comprend en outre :
- - un représentant de l'organisation syndicale
centrale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés,membre;
- - un représentant de l'organisation professionnelle
centrale des employeurs à laquelle appartient l'employeur concerné, membre.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, le
représentant de l'organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un
représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
La commission peut, à la demande de son président,
inviter toute personne dont elle juge la présence utile.
La direction générale de l'inspection du travail
assure le secrétariat de la commission.
Art. 21-6 : La commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement se réunit en présence
de tous ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, les réunions ultérieures auront
lieu quel que soit le nombre des membres présents.
La commission émet son avis à la majorité des
voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 21-7 : La commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement peut demander à
l'employeur de lui fournir les informations et les documents en rapport avec le dossier du
licenciement ou de la mise en chômage.
Les membres de la commission sont tenus au secret
professionnel en ce qui concerne toutes les informations et tous les documents qu'ils
obtiennent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 21-8 : Toute déclaration
sciemment inexacte ou fausse faite par l'employeur est passible des sanctions prévues par
les articles 234, 236 et 237 du présent code.
Art. 21-9 : La commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement examine le dossier du
licenciement ou de la mise en chômage, au vu de l'état général de
l'activité dont relève l'entreprise et de la
situation particulière de celle-ci, et propose notamment :
- a) le rejet motivé de la demande;
- b) la possibilité d'établir un programme de
reconversion ou de recyclage des travailleurs;
- c) la possibilité d'orienter l'activité de
l'entreprise vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances;
- d) la suspension provisoire de toute ou d'une partie
de l'activité de l'entreprise;
- e) la révision des conditions de travail telle que
la réduction du nombre des équipes ou des heures de travail;
- f) la mise à la retraite anticipée des travailleurs
qui remplissent les conditions requises;
- g) l'acceptation motivée de la demande de
licenciement ou de mise en chômage. Dans ce cas, la commission tient compte des
éléments suivants:
- 1 - la qualification et la valeur professionnelles
des travailleurs concernés;
- 2 - la situation familiale;
- 3 - l'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 21-10: Au cas où la demande
de licenciement est acceptée, la commission émet son avis sur la gratification de fin de
service prévue par la législation en vigueur et s'emploie à concilier les deux parties
concernées sur le montant de cette gratification et à faire procéder au règlement
immédiat de celle-ci. Elle examine également la possibilité d'emploi des travailleurs
licenciés dans d'autres entreprises.
Art. 21-11 : Le procès-verbal
d'accord intervenu entre les deux parties concernées par le biais de l'inspection du
travail, de la commission régionale ou de la commission centrale de contrôle du
licenciement a force exécutoire entre les deux parties.
A défaut d'accord, les deux parties conservent leur
droit de recours aux tribunaux compétents.
Art. 21-12 : Sont abusifs, le
licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l'avis préalable de la commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, sauf cas de force
majeure ou accord entre les deux parties concernées.
Art. 21-13 : Les travailleurs dont
les contrats de travail auront été résiliés du fait de la suppression de leurs emplois
pour des raisons économiques ont le droit de priorité à l'emploi selon les mêmes
conditions de rémunération dont ils bénéficiaient avant leur licenciement, au cas où
l'entreprise procède au recrutement de travailleurs de la même catégorie
professionnelle.
Ce droit s'exerce durant une année à partir de la
date du licenciement et, pour en bénéficier, les procédures prévues à l'article 8 du
présent code doivent être observées.
Le réembauchage des travailleurs licenciés se fait
en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est majorée d'une
année par enfant âgé de moins de 16 ans à la date du licenciement.
L'employeur est tenu d'informer par écrit
l'inspection du travail territorialement compétente de son intention de réembaucher les
travailleurs.
La preuve que la demande de réintégration dans
l'entreprise a été présentée par le travailleur dans le délai imparti peut être
apportée par tous les moyens et notamment par la production du récépissé d'envoi d'une
lettre recommandée.
Art. 22 - Tout travailleur lié par un
contrat à durée indéterminée, licencié après l'expiration de la période d'essai,
bénéficie, sauf le cas de faute grave, d'une gratification de fin de service calculée
à raison d'un jour de salaire par mois de service effectif dans la même entreprise, sur
la base du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement, compte tenu de
tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement des frais. Cette
gratification ne peut excéder le salaire de trois mois quelle que soit la durée de
service effectif, sauf dispositions plus favorables prévues par la loi ou par les
conventions collectives ou particulières.
Art. 23 - La rupture abusive du contrat
de travail par l'une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne se
confondent pas avec l'indemnité due pour inobservation du délai de préavis ou avec la
gratification de fin de service visée à l'article 22 du présent Code.
Il n'est pas permis de renoncer préalablement au droit
éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu du présent article.
Toute demande en vue d'obtenir des dommages-intérêts
pour rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties doit être, à peine de
déchéance, introduite auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans l'année qui suit
la rupture.
Art. 23 bis - En cas de licenciement
abusif, le préjudice donne lieu à des dommages-intérêts dont le montant varie entre le
salaire d'un mois et celui de deux mois pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise
sans que ces dommages-intérêts ne dépassent dans tous les cas le salaire de trois
années. L'existence et l'étendue du préjudice résultant de ce licenciement sont
appréciés par le juge compte tenu notamment de la qualification professionnelle du
travailleur, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, de son salaire, de sa
situation familiale, de l'impact du dit licenciement sur ses droits à la retraite, du
respect des procédures et des circonstances de fait.
Toutefois, dans le cas où il s'avère que le
licenciement a eu lieu pour une cause réelle et sérieuse mais sans respect des
procédures légales ou conventionnelles, le montant des dommages-intérêts varie entre
le salaire d'un mois et celui de quatre mois. L'évaluation des dommages-intérêts est
effectuée compte tenu de la nature des procédures et des effets de celles-ci sur les
droits du travailleur.
Il est tenu compte, pour la détermination des
dommages-intérêts, du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement compte
tenu de tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais.
Art. 24 - Les dommages-intérêts dûs
pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l'employeur
sont fixés à un montant égal au salaire correspondant à la durée restante du contrat
ou au travail restant à accomplir.
Art. 25 - En cas de suspension ou de
rupture du contrat de travail, lorsque intervient une décision administrative ou
judiciaire prononçant à titre de sanction la fermeture temporaire ou définitive d'une
entreprise ou l'interdiction pour le chef de cette entreprise, d'exercer sa profession, ce
dernier doit continuer à payer à prise, d'exercer sa profession, ce dernier doit
continuer à payer à son personnel, pendant la durée de cette fermeture ou de cette
interdiction, les salaires, indemnités et rémunérations de toutes natures auxquels il
avait droit jusqu'alors sans que cette obligation puisse s'étendre au-delà de trois
mois.
Si la fermeture ou l'interdiction doit excéder trois
mois, le chef d'entreprise est, en outre, tenu de payer à son personnel toutes
gratifications de fin de service prévues par la loi ou par les conventions collectives ou
particulières ou par les usages, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut
être éventuellement condamné.
Art. 26 - Lorsqu'un salarié, ayant
rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel
employeur, quand il a embauché ce salarié le sachant déjà lié par un contrat de
travail, est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent.
Art. 26-2 : Un accord peut être
conclu entre l'employeur et le travailleur en vertu duquel ce dernier s'engage à
poursuivre son travail dans l'entreprise en contrepartie de son bénéfice d'une formation
ou d'un perfectionnement professionnel à la charge de l'employeur, pour une durée
minimale proportionnelle aux frais de cette formation ou de ce perfectionnement sans que
cette durée n'excède dans tous les cas quatre années.
Dans le cas où cet accord n'est pas respecté par
le travailleur, l'employeur peut exiger de ce dernier le remboursement des frais de
formation ou de perfectionnement d'un montant proportionnel à la période restante de
l'exécution de l'accord.
Art. 27 - Tout salarié peut, à
l'expiration du contrat de travail exiger de son employeur un certificat contenant
exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature de l'emploi, ou, le
cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant
lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement, les
certificats de travail délivrés aux salariés encore qu'ils contiennent d'autres
mentions que celles prévues à l'alinéa précédent, toutes les fois que ces mentions ne
renferment ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit
proportionnel.
La formule libre de tout engagement et toute
autre, constatant l'expiration du contrat de travail, les qualités professionnelles et
les services rendus, sont comprises dans l'exemption. Dans les cas prévus à l'article
15, le dernier employeur est tenu de délivrer au salarié qui quitte l'entreprise un
certificat de travail unique faisant état de ses services depuis son entrée dans
l'établissement. Le salarié ne peut renoncer par avance au droit éventuel de demander
des dommages et intérêts en vertu des dispositions du présent article.
Titre
II. Sous-entreprise de main-d'oeuvre
Art. 28 - Lorsqu'un chef d'entreprise
industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la
fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la
main-d'oeuvre nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute
stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées:
- 1) si les travaux sont exécutés ou les services fournis
dans son établissement, ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en
cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne
les travailleurs que celui-ci emploie, pour le paiement des salaires et des congés
payés, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les
charges résultant des régimes de sécurité sociale;
- 2) s'il s'agit de travaux exécutés dans des
établissements autres que les siens, le chef d'entreprise qui se trouve désigné sur
l'affiche prévue à l'article 30 ci-dessous est, en cas d'insolvabilité de
l'entrepreneur, responsable du paiement des salaires et des congés dûs aux travailleurs
occupés par celui-ci, ainsi que du versement des allocations familiales.
Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé et la
Caisse nationale de sécurité sociale auront, en cas d'insolvabilité de ni
l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail aura
été effectué.
Art. 29 - Le chef d'entreprise est
responsable avec le sous-entrepreneur de main-d'oeuvre de l'observation de toutes les
prescriptions de la législation concernant les conditions du travail, l'hygiène et la
sécurité, la durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des
enfants, le repos hebdomadaire et les jours fériés, à l'occasion de l'emploi, dans ses
ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous- entrepreneur, comme s'il s'agissait
de ses propres ouvriers et employés et sous les mêmes sanctions.
Art. 30 - Dans le cas où un
sous-entrepreneur fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers
autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ses travaux, il doit apposer
dans chacun de ses ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et
l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
Quel que soit le lieu où s'exécutent les travaux, les
sous-entrepreneurs sont tenus de porter sur les bulletins de pale qu'ils délivrent à
leur personnel. outre leurs propres noms et adresses, ceux de la personne ou des personnes
de qui ils tiennent les travaux pour l'exécution desquels les salaires ont été payés.
Titre
III. Les conventions collectives
Chapitre
premier. Dispositions générales
Art. 31 - La convention collective de
travail est un accord relatif, aux conditions de travail, conclu entre, d'une part, des
employeurs organisés en groupement ou agissant individuellement et d'autre part, une ou
plusieurs organisations syndicales de travailleurs. Elle doit être écrite à peine de
nullité.
Dans tout établissement compris dans le champ
d'application d'une convention. les dispositions de cette convention s'imposent aux
rapports nés des contrats individuels ou d'équipe, sauf si les clauses de ces contrats
sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention.
Dans les établissements soumis à l'application d'une
convention collective, un avis doit être affiché par les soins du chef d'entreprise dans
les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage
et sur la porte de ces derniers. Cet avis doit indiquer l'existence de la convention
collective, les parties signataires, la date et le lieu de son dépôt. Un exemplaire de
la convention sera tenu à la disposition du personnel. En ce qui concerne les
travailleurs agricoles, ceux des professions libérales, les travailleurs isolés ou à
domicile, seul est exigé l'affichage à la municipalité du lieu de leur résidence ou à
défaut au siège de la délégation par les soins de la partie employeur à la
convention.
Art. 32 - La convention collective de
travail peut être conclue, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée
déterminée ne pouvant excéder cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à
durée déterminée, qui arrive à expiration, continue à produire ses effets comme une
convention collective à durée indéterminée.
Art. 33 - La convention collective de
travail à durée indéterminée peut toujours cesser au gré de l'une des parties, et à
son égard seulement, à charge pour elle de notifier, au moins un mois à l'avance, sa
volonté à toutes les autres parties du contrat.
Art. 34 - Les groupements de
travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de
ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils sont garants
de l'exécution de la convention par leurs membres.
Art. 35 - Les groupements
régulièrement constitués, liés par une convention collective de travail, peuvent, en
leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts aux autres groupements, à
leurs propres membres ou à toutes personnes liées par la convention, qui violeraient les
engagements contractés.
Art. 36 - Les personnes liées par une
convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux
autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard
les engagements contractés.
Chapitre
II. Conventions collectives agréées
Art. 37 - Lorsqu'une convention
collective a pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs de
l'ensemble d'une branche d'activité, sa conclusion est subordonnée à la détermination
de son champ d'application territorial et professionnel par un arrêté du secrétariat
d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, pris après avis de la
commission nationale du dialogue social.
Art. 38 - La convention collective,
définie à l'article précédent, doit être conclue entre les organisations syndicales,
patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'activité
intéressée, dans le territoire où elle doit s'appliquer. Ses dispositions s'imposent à
tous les employeurs et à tous les travailleurs des professions comprises dans son champ
d'application à compter du jour où elles reçoivent. à la requête de la partie la plus
diligente, l'agrément du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales.
Celui-ci statue par un arrêté d'agrément, ou par un
refus motivé d'agrément, sans pouvoir modifier le texte de la convention qui lui est
soumise. L'agrément ne peut être refusé qu'après avis motivé de la commission visée
à l'article précédent.
Si la convention n'est pas agréée. elle ne peut avoir
d'effet même entre les parties contractantes.
Art. 39 - Au cas où un différend
s'élèverait au sujet du caractère de la plus grande représentativité d'une ou
plusieurs organisations syndicales, un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales, pris après avis de la commission nationale du dialogue
social déterminera celles de ces organisations qui, dans le cadre de la branche
d'activité et dans le territoire considéré, seront appelées à conclure la convention
collective.
Art. 40 - La décision d'agrément est
rendue publique par l'insertion au Journal Officiel de la République tunisienne
de l'arrêté d'agrément, portant en annexe le texte de la convention collective
agréée.
La décision du refus d'agrément est notifié par le
secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales aux parties
contractantes.
Art. 41 - Le secrétaire d'Etat à la
Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales peut, soit de sa propre initiative, soit à
la demande d'une organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs intéressée,
retirer l'agrément donné à une convention collective par arrêté pris après avis
motivé de la commission nationale du dialogue social.
Art. 42 - Les conventions
collectives, visées a l'article précédent, doivent. au moins, contenir des dispositions
concernant:
- a) la liberté syndicale et la liberté d'opinion;
- b) les salaires applicables par catégories
professionnelles et la procédure de classement des travailleurs entre lesdites
catégories;
- c) les conditions d'embauchage et de licenciement des
travailleurs. sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte à la liberté
syndicale ou à la liberté d'opinion;
- d) le délai-congé;
- e) les modalités de fonctionnement d'une commission
paritaire de régler les difficultés nées de l'application de la convention.
Art. 43 - Les organisations syndicales,
qui sont partie à une convention collective de travail agréée conclue pour une durée
indéterminée et qui usent de leur droit de dénonciation prévu à l'article 33, doivent
faire parvenir au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales
copie de la notification qu'elles adressent aux autres parties et ce, dans les mêmes
délais.
Chapitre
III. Des conventions collectives d'établissements
Art. 44 - Sauf dérogation prévue par
arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, il ne
peut être conclu de conventions collectives concernant un établissement ou un groupe
d'établissements que lorsqu'une convention collective agréée est déjà applicable à
l'établissement ou au groupe d'établissements considérés.
Les conventions collectives d'établissements ne peuvent
contenir des dispositions moins favorables pour les travailleurs que celles des
conventions collectives agréées qui sont applicables aux établissements.
Art. 45 - Les conventions collectives
d'établissements ne sont applicables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépôt
en triple exemplaire au greffe de la juridiction compétente en matière prud'homme du
lieu où elles ont été conclues.
Ce dépôt est effectué par la partie la plus
diligente.
Deux exemplaires du texte de la convention collective
signés par les parties sont adressés dans les deux jours suivant son dépôt, par le
secrétaire ou le greffier de la juridiction en question, l'un au secrétaire d'Etat à la
Jeunesse aux Sports et aux Affaires sociales, l'autre à l'inspection du travail
territorialement compétente.
Il est donné gratuitement, au secrétariat ou greffe de
la juridiction où a lieu le dépôt, communication à toute personne intéressé des
conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes pourront lui être
délivrées à ses frais.
Art. 46 - Toute organisation syndicale
de travailleurs ou d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou tout employeur
qui n'est pas partie à la convention collective d'établissement, peut y adhérer
ultérieurement avec le consentement des parties contractantes.
Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui
suit celui de sa notification ainsi que celle du consentement des parties, au greffe où
le dépôt de la convention a été effectué en vertu de l'article 45.
Art. 47 - Sont liés par la convention
collective d'établissement, outre les employeurs qui sont engagés directement, les
employeurs et les travailleurs membres d'un groupement partie si, dans un délai de huit
jours à compter du dépôt de la convention ou de la notification de l'adhésion prévus
à l'article précédent, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement et n'ont
pas signifié celle-ci au greffe où le dépôt a été effectué.
Art. 48 - Toute partie à une
convention collective d'établissement conclue pour une durée indéterminée, qui désire
user du droit de dénonciation prévu à l'article 33, doit notifier sa décision au
greffe où la convention est déposée, en même temps qu'elle la notifie aux autres
parties.
[Art. 49 - Il est institué une
commission consultative des conventions collectives chargée, d'émettre un avis motivé
dans les cas prévus aux articles 38, 39, 40, 42 et 44 du présent Code.
Cette commission peut examiner les conventions
collectives dans leurs incidences sur les prix, la production et le coût de la vie. Elle
peut, en outre, être consultée par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et
aux Affaires sociales sur toute autre question relative à la conclusion ou à
l'application des conventions collectives.
Elle peut demander aux administrations intéressées de
procéder à toutes enquêtes et communication de tous documents utiles à
l'accomplissement de sa mission, notamment en ce qui concerne la situation économique de
la branche ou des branches d'activités intéressées.]
[Art. 50 - La commission consultative
des conventions collectives est composée, sous la présidence du secrétaire d'Etat à la
Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales:
- - d'un représentant du secrétaire d'Etat à
l'Intérieur;
- - d'un représentant du secrétaire d'Etat au Plan et à
l'Economie nationale;
- - d'un représentant du secrétaire d'Etat aux Travaux
publics et à l'Habitat;
- - d'un nombre égal de représentants des Unions de
syndicats patronaux et des Unions de syndicats ouvriers, désignés par arrêté du
secrétaire d'Etat à la Présidence sur la proposition des groupements intéressés. Ces
personnes doivent répondre aux conditions exigées des candidats aux conseils
d'administration des syndicats professionnels.
La commission peut, à la requête de son président,
convoquer toute personne qu'il lui parait utile d'associer à titre consultatif à ses
travaux.]
Art. 51 - A titre transitoire et
jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les conventions collectives ne pourront
contenir aucune disposition relative aux salaires ou aux indemnités accessoires du
salaire, elles ne pourront pas non plus contenir de dispositions relatives à la
classification professionnelle ou au classement individuel des travailleurs dans chaque
catégorie professionnelle.
Art. 52 - Pendant la période prévue
à l'article précédent, les règlements de salaires, rendus obligatoires en vertu des
textes antérieurs, resteront en vigueur.
LIVRE II.
L'EXECUTION DU TRAVAIL
Titre premier.
Les conditions du travail
Chapitre
premier. L'admission au travail
Section I. Age minimum
Art. 53 : Les enfants de moins de
16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le présent code,
sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code.
Art. 53-2 : Les dispositions
de l'article 53 du présent code ne s'appliquent pas au travail des enfants dans les
écoles d'enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres établissements de formation.
Elles ne s'appliquent pas également au travail
exercé dans les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce
travail constitue une partie fondamentale :
a) d'un cycle d'étude ou de formation dont la
responsabilité incombe principalement à l'école ou à l'établissement de formation;
b) d'un programme de formation professionnelle
agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou
entièrement dans une entreprise;
c) d'un programme d'information ou d'orientation
visant le choix de la profession ou la nature de la formation.
Art. 54 : L'emploi des enfants
âgés de moins de16 ans est autorisé dans les établissements où sont seuls occupés
les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition
que l'emploi de ces enfants n'ait aucun effet négatif sur leur santé, leur
développement physique et mental et leur scolarité.
Les dispositions du paragraphe précédent ne
s'appliquent pas aux travaux visés à l'article 58 du présent code et qui, par leur
nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la
santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.
Art. 55 : L'âge d'admission des
enfants au travail est abaissé à 13 ans dans les travaux agricoles légers non nuisibles
à la santé et au développement normal des enfants et ne portant pas préjudice à leur
assiduité et aptitude scolaire ni à leur participation aux programmes d'orientation ou
de formation professionnelle agréés par les autorités publiques compétentes.
Art. 56 : Dans les activités non
industrielles et non agricoles :
1 - les enfants âgés de 13 ans peuvent être
occupés à des travaux légers non nuisibles à leur santé et à leur développement et
non préjudiciables à leur assiduité et aptitude scolaires et à leur participation aux
programmes d'orientation ou de formation professionnelles agréés par les autorités
publiques compétentes;
2 - aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne peut
être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les
jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l'école et aux travaux légers
plus de sept heures par jour au total;
3 - un décret détermine la nature des
travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l'emploi des
enfants à ces travaux. Il détermine également le nombre d'heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans occupés à des
travaux légers;
4 - l'emploi des enfants à des travaux légers
pendant les jours de repos hebdomadaire et les fêtes est interdit.
Art. 57 : Dans l'intérêt de
l'art, de la science ou de l'enseignement et nonobstant les dispositions des articles 53
à 56 du présent code, le chef de l'inspection du travail peut accorder des autorisations
individuelles d'emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles
publics, ou de participer comme acteurs ou figurants, à des prises de vue
cinématographiques.
Un arrêté du ministre chargé des Affaires
Sociales, pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et
des travailleurs intéressées, détermine l'âge minimum à partir duquel des
autorisations individuelles d'emploi peuvent être accordées. Le même arrêté
détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le développement
et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement, un repos convenable et
la continuation de leur scolarité.
Art. 58 : Ne peut être inférieur
à dix huit ans l'âge minimum d'admission dans n'importe quel type de travail
susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles ilest exécuté,
d'exposer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants au danger.
Les types de travaux visés au paragraphe
précédent sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales pris
après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des
employeurs et des travailleurs.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du
présent article, l'inspection du travail peut, après avis de l'inspection médicale du
travail et consultation des organisations les plusreprésentatives des employeurs et des
travailleurs, autoriser l'emploi des enfants dans ces travaux à partir de l'âge de 16
ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement
sauvegardées et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, ou une
formation professionnelle dans la branche d'activité concernée.
Art. 59 : Chaque employeur doit
tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de
moins de 18 ans occupées par lui, la nature de leurs travaux, lenombre de leurs heures de
travail, les périodes de leur repos et leur certificat d'aptitude au travail qui ne doit
pas comprendre des indications médicales.
Ce registre est présenté aux agents de
l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et aux représentants du
personnel, sur leur demande.
Art. 60 : L'inspection médicale du
travail peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l'inspection du travail,
procéder à l'examen médical des enfants de moins de 18 ans admis au travail à l'effet
de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités. Si c'est le
cas, il sera ordonné que l'enfant cesse ce travail.
Section II. Examen médical d'aptitude des
adolescents à l'emploi
Art. 61 : Les enfants de moins de
18 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités qu'après un examen médical
approfondi justifiant leur aptitude d'effectuer le travail dont ils seront chargés. Cet
examen comporte le cas échéant les examens cliniques, radioscopiques et de laboratoire.
Toutefois, certains travaux non industriels peuvent
être exclus de l'application des dispositions du paragraphe précédent et ce, par
décret pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de
travailleurs concernées.
L'examen médical d'aptitude à l'emploi est
effectué gratuitement par le médecin du travail et doit être mentionné au registre
visé à l'article 59 du présent code. Le certificat médical d'aptitude à l'emploi peut
prévoir des conditions déterminées d'emploi. Il peut être également délivré pour
effectuer un travail déterminé ou un ensemble de travaux ou pour une durée
déterminée.
Le travailleur est tenu de conserver le certificat
médical d'aptitude à l'emploi et de le tenir à la disposition de l'inspection du
travail et de l'inspection médicale du travail.
Art. 62 : L'aptitude des enfants à
l'emploi qu'ils occupent doit faire l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à
l'âge de 18 ans. L'enfant ne peut être maintenu dans son emploi que moyennant
renouvellement de l'examen médical au cours de chaque semestre.
L'inspection du travail et l'inspection médicale du
travail peuvent exiger des renouvellements spéciaux de l'examen médical.
Art. 63 : Pour les travaux qui
représentent des risques pour la santé, l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses
renouvellements successifs ont lieu jusqu'à 21 ans au moins.
Un arrêté du ministre chargé des Affaires
Sociales, pris après avis des ministres compétents et des organisations professionnelles
des employeurs et des travailleurs concernées, détermine les travaux pour lesquels
l'examen médical d'aptitude à l'emploi est exigé jusqu'à 21 ans.
Art. 63-2 : Les enfants de moins de
18 ans ne peuvent être chargés d'effectuer des heures supplémentaires au delà de la
durée normale du travail à laquelle ils sont soumis.
Chapitre
II. Protection de la maternité
Art. 64 - Dans les entreprises de
toutes natures, à l'exception des établissements où sont exclusivement employés les
membres d'une même famille, la femme:
- a) aura droit à l'occasion de son accouchement sur
production d'un certificat médical à un congé de repos de 30 jours.
Ce congé peut être prorogé chaque fois d'une période de 15 jour sur justification des
certificats médicaux.
- b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son
enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une
demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement.
Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à
l'article 89. L'un est fixé pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les
employeurs. A défaut d'accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces
repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.
Une chambre spéciale d'allaitement doit être
aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes.
Un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales, pris après avis des organisations professionnelles
intéressées. détermine les conditions aux-quelles doit satisfaire cette chambre
d'allaitement.
Chapitre
III. Travail de nuit des femmes et des enfants
Section I. Dans les activités non agricoles
Art. 65 - Les enfants de moins de
quatorze ans ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d'au moins
quatorze heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle s'étendant entre huit
heures du soir et huit heures du matin.
Des arrêtés du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux
Sports et aux Affaires sociales, pris après avis des organisations syndicales
intéressées, peuvent, en raison des conditions locales ou des circonstances, substituer
à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut commencer après huit
heures trente du soir ni se terminer avant six heures du matin.
Art. 66 : Les enfants de plus de 14
ans et de moins de 18 ans et les femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une
période d'au moins 12 heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle entre 10
heures du soir et 6 heures du matin.
Toutefois, dans certaines régions, industries,
entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, le ministre chargé des Affaires
Sociales peut, par arrêté pris après consultation des organisations syndicales
concernées, prescrire des intervalles de temps différents pendant lesquels l'emploi des
enfants est interdit à condition que le repos de nuit comprenne l'intervalle s'étendant
entre 11 heures du soir et 7 heures du matin.
Art. 67 : Nonobstant les
dispositions précédentes, les enfants de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans
peuvent être occupés la nuit dans les cas ci-après :
- a) en cas de force majeure;
- b) pour les enfants occupés dans les boulangeries,
lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période
comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est substituée à la
période comprise entre dix-heures du soir et six heures du matin;
- c) lorsque les besoins de leur apprentissage ou de
leur formation professionnelle l'exigent, dans les industries ou occupations déterminées
qui nécessitent un travail continu, le chef de l'inspection du travail territorialement
compétente peut, après avis des organisations syndicales concernées, accorder des
autorisations individuelles limitées dans le temps pour l'emploi des enfants à condition
qu'ils bénéficient, entre deux périodes de travail, d'un repos d'au moins treize heures
consécutives;
- d) le chef de l'inspection du travail
territorialement compétente peut accorder des autorisations individuelles limitées dans
le temps pour permettre aux enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans de
paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit
en qualité d'acteurs à des prises de vue cinématographiques. Aucune autorisation n'est
octroyée lorsque cette parution ou cette participation présente un danger pour la vie,
la santé ou la moralité de l'enfant. En outre, la période d'emploi ne peut excéder
minuit et l'enfant doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.
Art. 68 - L'interdiction du travail de
nuit des femmes n'est pas appliquée:
- a) en cas de force majeure;
- b) dans le cas où le travail s'applique. soit à des
matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles
d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une
perte inévitable;
- c) aux femmes qui occupent des postes de direction ou de
caractère technique impliquant une responsabilité;
- d) aux femmes occupées dans les services sociaux et qui
n'effectuent pas normalement un travail manuel.
Art. 68 -2 : L'intervalle de
nuit pendant lequel les femmes ne peuvent être employées prévu par l'article 66 du
présent code peut être modifié et l'interdiction du travail de nuit des femmes prévue
par le même article peut être levée et ce dans les cas suivants :
- 1- dans une branche d'activité déterminée ou une
profession déterminée, par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales, pris
après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les
travailleurs concernés;
- 2- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes
par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de
l'inspection du travail territorialement compétente octroyée sur la base d'un accord
conclu entre le chef d'entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs
concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l'entreprise et ce après
consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des
travailleurs concernés;
- 3- dans une entreprise non couverte par un arrêté
pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n'a pas été conclu
concernant la modification de l'intervalle de nuit ou la levée de l'interdiction du
travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l'inspection du travail
territorialement compétente octroyée après avis de l'inspection médicale du travail et
dans les conditions suivantes :
- -consultation des organisations professionnelles
représentatives des employeurs et des travailleurs concernés;
- - vérification de l'existence des garanties
suffisantes dans l'entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la
sécurité au travail, les services sociaux et l'égalité de chances et de traitement;
- - vérification de l'existence des garanties
suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail;
- - fixation de la durée de l'autorisation qui peut
être renouvelée selon les mêmes conditions.
Art.68 -3 : II est interdit
d'appliquer les dispositions de l'article 68-2 à la femme travailleuse pendant une
période de seize semaines au minimum avant et après l'accouchement, dont au moins huit
avant la date probable de l'accouchement.
Cette interdiction peut être levée par une
autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente après avis
de l'inspection médicale du travail. Cette autorisation est octroyée sur la base d'une
demande écrite de la femme travailleuse concernée à condition que sa santé et celle de
son enfant ne soient pas exposées au danger.
L'interdiction prévue au premier paragraphe du
présent article s'applique durant d'autres périodes sur présentation de certificats
médicaux indiquant que l'interdiction pendant ces périodes est nécessaire pour la
santé de la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant la grossesse ou
pendant une période déterminée prolongeant la période post-natale prévue au premier
paragraphe du présent article.
Art. 68-4 : L'application des
dispositions de l'article 68-3 du présent code ne peut constituer une raison de rupture
du contrat de travail.
Art. 69 : L'inspection du travail
territorialement compétente doit être avisée immédiatement de la levée de
l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes en application des articles 67
(paragraphe a) et 68 (paragraphes a et b).
Art. 70 - Un arrêté du secrétaire
d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, pris après avis des
organisations syndicales intéressées, peut fixer, pour les femmes et les enfants, une
période de repos de nuit et un intervalle d'interdiction du travail plus courts que ceux
prévus aux articles précédents, lorsque le travail de jour est particulièrement
pénible en raison de la période de l'année, à condition qu'un repos compensateur soit
accordé pendant le jour.
Art. 71 - Lorsqu'en raison de
circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du
travail de nuit pour les enfants de seize ans à dix-huit ans et les femmes peut être
suspendue par décret.
Art. 72 - Les attributions, dévolues
par le présent chapitre aux secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires
sociales et concernant les branches d'activités soumises au contrôle des secrétaires
d'Etat chargés de l'Industrie, du Transport et des P.T.T, sont exercées par le
secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales en collaboration
avec les secrétaires d'Etat intéressés.
Art. 73 - Dans toutes les activités
non agricoles, les employeurs doivent tenir un registre indiquant les nom et date de
naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu'ils emploient, leurs heures
de travail ainsi que toutes autres informations relatives aux conditions d'emploi des
enfants. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Les enfants et les adolescents travaillant sur la vole
publique doivent porter un document reproduisant les mentions figurant sur le registre
sus-indiqué.
Section II. Dans les activités agricoles
Art. 74 - Les enfants de moins de
dix-huit ans doivent bénéficier d'une période de repos de nuit ne comprenant pas moins
de:
- a) douze heures consécutives pour les enfants de moins
de seize ans;
- b) dix heures consécutives pour les enfants de seize à
dix-huit ans, à condition qu'un repos compensateur leur soit accordé pendant le jour.
Les enfants de moins de dix-huit ans ne peuvent être
employés à aucun travail entre dix heures du soir et cinq heures du matin.
Chapitre
IV. Exécution du travail
Art. 75 - Les locaux des entreprises de
toutes natures dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou
offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un
nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
Art. 76 - Les chefs des entreprises,
dans lesquelles sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes, doivent
veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.
Art. 76-2 : Pour nécessité de
service, le travailleur peut être chargé d'effectuer des travaux d'une catégorie
inférieure ou supérieure à sa catégorie.
Les modalités d'application des dispositions du
paragraphe précédent sont fixées par les conventions collectives, les contrats
individuels ou par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales pris après
consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs
concernées.
Chapitre
V. Travaux spéciaux
Section unique. Travaux souterrains et
récupération des vieux métaux
Art. 77 : Les femmes quel que soit
leur âge et les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux
souterrains dans les mines et carrières.
Art. 77-2 : Les dispositions des
articles 59 à 62 du présent code sont applicables aux enfants âgés de 18 à 21 ans et
employés à des travaux souterrains dans les mines et carrières.
L'examen médical visé à l'article 61 du présent
code doit comprendre des radiographies des poumons et une expertise fonctionnelle de la
respiration.
Art. 78 - Il est interdit d'employer ou
de laisser employer les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes dans les
établissements, parties d'établissements et chantiers où s'effectuent la
récupération, la transformation ou l'entreposage des vieux métaux.
Chapitre
VI. Durée du travail
Section I. Régime normal
Art. 79 : La durée du travail
effectif ne peut excéder 48 heures par semaine ou une limitation équivalente établie
sur une période de temps autre que la semaine sans que la durée de cette période ne
puisse être supérieure à une année.
Cette durée peut être réduite sans qu'elle puisse
être inférieure à 40 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une
période de temps autre que la semaine et ne dépassant pas une année et ce, par les
conventions collectives ou par des textes réglementaires, pris après consultation des
organisations syndicales des employeurs et des travailleurs.
[Art. 80 - Dans certaines branches
d'activités visées à l'article précédent, la durée du travail peut être ramenée
par décret à quarante heures par semaine ou à une limitation équivalente établie sur
une période de temps autre que la semaine sans toutefois que la durée de cette période
puisse dépasser une année.
Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs
ne peut résulter de l'application des décrets pris en application du présent article.]
[Art. 81 - Des arrêtés déterminent
les modalités d'application des deux articles précédents par profession, par industrie
ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble ou pour une partie du territoire.
Ces arrêtés sont pris par le secrétaire d'Etat à la
Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, les secrétaires d'Etat compétents, soit
d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières
intéressées. Dans l'un ou l'autre cas, les centrales syndicales patronales et ouvrières
les plus représentatives doivent être consultées.]
Art. 82 : La durée hebdomadaire de
présence fixée conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code peut
être portée, pour certaines entreprises ou certaines catégories du personnel, à 64
heures au maximum afin de tenir compte de la perte de temps résultant de l'interruption
du travail ou de la nature du travail et ce, par arrêté du ministre chargé des Affaires
sociales.
Art. 83 : A titre
exceptionnel, l'inspection du travail territorialement compétente peut :
- 1 - autoriser l'employeur à prolonger la durée du
travail dans certaines circonstances exceptionnelles pour l'exécution de travaux urgents
en cas d'accidents, de réparations nécessaires ou de sauvetage;
- 2 - autoriser l'employeur à prolonger la durée du
travail en cas de surcroît extraordinaire de travail sans que la durée journalière
n'excède 10 heures;
Dans les deux cas sus-indiqués, les prolongations de la durée du travail doivent
être compensées durant l'année par des heures de repos équivalentes .
Cette compensation s'effectue par réduction de la durée de travail d'une heure au
moins. Si elle n'est pas effectuée au cours de l'année, elle se fait au cours du premier
trimestre de l'année suivante avant toute utilisation d'une nouvelle autorisation.
- 3- admettre certaines dérogations permanentes à la
durée journalière du travail pour certaines catégories de personnel employées à des
travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être exécutés en dehors de la
limite assignée au travail général sans que la durée journalière n'excède 10 heures.
Art. 84 - En application d'arrêtés
des secrétaires d'Etat compétents, constatant la nécessité de cette dérogation et
sans qu'il y ait lieu de procéder aux consultations prévues à l'article 81, les
établissements exécutant des travaux dans l'intérêt de la sûreté et de la défense
nationale peuvent prolonger, au-delà de neuf heures par jour la durée du travail de leur
personnel.
Art. 85 : Les salariés ne peuvent
être employés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque
journée et éventuellement pour chaque semaine ou chaque mois, la répartition des heures
de travail. Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit la durée du travail.
Des heures différentes de travail et de repos
peuvent être prévues pour les catégories de salariés auxquelles s'appliquent les
dérogations permanentes prévues à l'article 82 et au paragraphe 3 de l'article 83.
Toute modification de la répartition des heures de
travail donne lieu, avant l'application, à une rectification de l'horaire précédemment
établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef
d'entreprise ou par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet,
est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans tous les lieux de
travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé en dehors de l'entreprise
dans le local auquel le personnel intéressé est affecté.
Un double de l'horaire et de toute modification qui
y serait apportée éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspection du
travail territorialement compétente.
Art. 86 - En cas d organisation du
travail par équipes, la liste nominative de chaque équipe est affichée dans les
conditions prévues à l'article précédent.
Doivent être également affichés, les noms des
salariés auxquels s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83, al.
2.
Le chef d'entreprise ou, sous sa responsabilité, la
personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de
faire la preuve, devant l'agent chargé de l'inspection du travail, de l'identité des
salariés dont les noms sont portés sur les listes ci-dessus, sans préjudice du droit
pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur identité.
Art. 87 - Tout chef d'entreprise qui
veut, conformément à l'arrêté concernant sa profession, user des facultés prévues à
l'article 83, al. 1, est tenu d'adresser au préalable à l'inspection du travail une
déclaration sous pli recommandé datée spécifiant la nature et la cause de la
dérogation, le nombre de salariés pour lesquels la durée du travail est prolongée, les
jours où il est fait usage de la dite faculté, les heures de travail et de repos
prévues.
Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour
un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à
l'inspection du travail, les dates des jours où il est fait usage de ces dérogations
avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans l'établissement dans les
conditions déterminées à l'article 85 et il y reste apposé pendant l'année courante
et jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.
Art. 88 - Dans les entreprises
agricoles, la durée légale du travail est fixée à deux mille sept cent heures par an
au maximum pour trois cents jours de travail effectif.
Des arrêtés conjoints du secrétaire d'Etat à la
jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales et du secrétaire d'Etat au Plan et à
l'Economie nationale, pris après consultation des commissions du travail agricole
déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par région et
éventuellement par mode de culture.
Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas
applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Affaires sociales et du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie
nationale déterminera la durée légale du travail pour cette catégorie de travailleurs
et après consultation des centrales syndicales intéressées.
Art. 89 - Dans les entreprises de
toutes natures, la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos
pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale
inférieure à une heure.
Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne
puisse être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une
interruption d'une demi-heure au moins.
Cependant, si la durée du travail effectif dans le
courant de la même journée ne dépasse pas sept heures, le travail peut être fait sans
interruption.
Le travail journalier de tout personne doit être suivi
d'un repos ininterrompu dont la durée ne peut être inférieure à dix heures sans
préjudice des dispositions spéciales concernant les femmes et les enfants.
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes
successives, le travail de chaque équipe doit être continu, sous réserve des
dispositions des paragraphes précédents.
Section II. Heures supplémentaires
Sous-section I. Dans les activités non agricoles
Art. 90 : Sont considérées comme
heures supplémentaires les heures de travail effectuées au delà de la durée
hebdomadaire normale.
Ces heures sont rémunérées par référence au
salaire de base horaire majoré selon les taux suivants :
- pour le régime de travail à plein temps de 48
heures par semaine: 75%;
- pour les régimes de travail à plein temps
inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu'à 48 heures et 50% au delà de cette
durée;
- pour les régimes de travail à temps partiel :
50%.
Art. 91 - En vue d'accroître la
production, l'inspection du travail peut, après avis des organisations syndicales
ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures
supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la
durée du travail.
Art. 92 - Les heures perdues, par suite
d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie
d'établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du
travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.
L'inspection du travail est préalablement par le chef
d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités de la
récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis
lui en est donné immédiatement. Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out,
ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.
Art. 93 - L'exécution d'heures
supplémentaires ou la récupération d'heures perdues ne peuvent avoir pour effet de
porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogation permanentes, la
durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures
de sauvetage.
La faculté de récupérer les heures perdues et celle
d'effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues
dans certaines professions, soit après consultation des organisations syndicales
intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par
arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, soit
pour des établissements déterminés par décision de l'inspecteur divisionnaire du
travail.
Sous-section II. Dans les activités agricoles
Art. 94 - Les heures de travail
effectuées à la demande de l'employeur et pour les besoins de l'exploitation, au-delà
de la durée journalière définie en application de l'article 88, sont payées au salaire
normal majoré de vingt-cinq pour cent ( 25 %).
Section III. Travail à temps partiel
Art. 94-2 : Le contrat de travail
à durée déterminée ou indéterminée peut être conclu pour un travail à temps
partiel.
Est considéré comme travail à temps partiel le
travail effectué selon une durée de travail ne dépassant pas 70% de la durée normale
de travail applicable à l'entreprise.
Art. 94-3 : Le contrat de travail
à temps partiel doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle
du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée du travail et la modalité
de sa répartition sur la semaine, le mois ou l'année.
Art. 94-4 : Les travailleurs à
temps partiel ont les mêmes droits et obligations prévus par les textes législatifs,
réglementaires et conventionnels au profit des travailleurs employés à plein temps dans
des conditions similaires, sous réserve des dispositions particulières au travail à
temps partiel.
Art. 94-5 : Le salaire du
travailleur à temps partiel et les indemnités auxquelles a droit au titre du congé
annuel payé, des jours fériés chômés et payés, du congé de maternité et du
licenciement, sont proportionnels à la durée du travail à laquelle est soumis ce
travailleur.
Art. 94-6 : Sont considérées
heures supplémentaires, les heures effectuées par le travailleur à temps partiel au
delà de la durée normale de travail fixée par le contrat de travail.
L'exécution des heures supplémentaires nécessite
l'accord des deux parties sans que toutefois le nombre de ces heures ne dépasse le tiers
de la durée du travail fixée par le contrat de travail et que le total de cette durée
et des heures supplémentaires n'excède la durée normale du travail applicable au
travailleur à plein temps dans la même entreprise.
Art. 94-7 : Les travailleurs à
temps partiel sont soumis au régime de sécurité sociale et au régime de réparation
des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
conformément à la législation en vigueur.
Art. 94-8 : Les travailleurs à
temps partiel sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise comme s'ils
étaient des travailleurs à plein temps, en ce qui concerne les obligations de
l'employeur liées au nombre des travailleurs et prévues au présent code.
Art. 94-9 : En cas de recrutement
pour pourvoir des postes de travail à plein temps vacants ou créés, la priorité est
donnée aux travailleurs à temps partiel désirant passer au régime à plein temps et
ayant les mêmes qualifications professionnelles et aptitudes requises.
La priorité est également donnée, lors du
recrutement pour pourvoir des postes de travail à temps partiel vacants ou créés, aux
travailleurs à plein temps désirant passer au régime du travail à temps partiel et
ayant les mêmes qualifications et aptitudes requises.
Le passage du travailleur du régime à plein temps
au régime à temps partiel ou vice-versa ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de ce
travailleur.
Art. 94-10 : Les travailleurs à
plein temps qui sont passés au régime de travail à temps partiel pour des raisons de
grossesse ou nécessité de s'occuper d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou d'un membre
de la famille handicapé ou malade ont le droit de réintégrer le régime de travail à
plein temps, en cas de vacance de postes de travail à plein temps correspondant à leurs
qualifications professionnelles.
Art. 94-11 : Les employeurs
doivent, en temps opportun, informer les travailleurs des postes de travail à plein temps
et des postes de travail à temps partiel vacants ou créés dans leurs entreprises.
Art. 94-12 : Le cumul du travail à
plein temps et du travail à temps partiel est interdit.
Art. 94-13 : Chaque employeur
occupant des travailleurs à temps partiel doit tenir un registre dans lequel sont
inscrits les noms et dates de naissance de ces travailleurs. Ce registre est mis à la
disposition des inspecteurs du travail.
Art. 94-14 : Les infractions aux
dispositions des articles 94-4, 94-5, 94-6, 94-7, 94-8, 94-9, 94-10, 94-11, 94-12 et 94
-13 du présent code sont passibles des sanctions prévues aux articles 234, 235, 236 et
237 du même code.
Chapitre
VII. Le repos hebdomadaire
Section I. Dans les activités non agricoles
Art. 95 : Les entreprises non
agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature qu'elles soient, sont tenues de donner
à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-après, un
repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le
dimanche. Il peut être accordé pendant un autre jour de la semaine sur accord des deux
parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la
nécessité du travail l'exige.
Chaque établissement fait connaître le jour qu'il
choisit à l'inspection du travail territorialement compétente.
Art. 96 - Sont admis de droit à donner
le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories
suivantes:
- 1) fabriques de produits alimentaires destinés à la
consommation immédiate;
- 2) hôtels, restaurants et débits de boissons;
- 3) débits de tabac et magasins de fleurs naturelles;
- 4) hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite,
dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries. magasins d'appareils médicaux et
chirurgicaux;
- 5) établissements de bains et établissements
hydrothérapiques;
- 6) entreprises de location de livres, de chaises. de
moyens de locomotion;
- 7) entreprises de journaux, d'information et de
spectacles, musées et expositions;
- 8) entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou
de force motrice;
- 9) entreprises de transport, de chargement et de
déchargement;
- 10) industries où sont mises en oeuvre des matières
susceptibles d'altération très rapide;
- 11) industries dans lesquelles toute interruption de
travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
Article 97 : Le Gouverneur peut, à la demande
de l'une des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs la plus
représentative de la profession dans la région, fixer, après consultation des autres
organisations professionnelles, les modalités d'application du repos hebdomadaire pour
une profession, un ensemble de professions dans la région, une ville ou une localité
déterminée. Il peut à cet effet :
- 1°) décider que, pour une profession ou un ensemble
de professions, le repos sera pris le même jour de la semaine dans la région entière ou
seulement dans certaines localités;
- 2°) fixer pour le repos un autre jour que le
vendredi, le samedi ou le dimanche;
- 3°) décider que le repos aura lieu :
- a) à compter de midi d'un jour de la semaine
jusqu'à midi du jour suivant;
- b) le vendredi, le samedi ou le dimanche après-midi
avec un repos compensateur d'une autre demi-journée pris par roulement et chaque semaine;
- c) par roulement de tout ou partie du personnel.
- 4°) autoriser les entreprises d'une profession
déterminée à accorder le repos suivant un roulement préétabli pour toutes les
entreprises concernées.
Les modalités d'application du repos hebdomadaire
sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales lorsque ce repos
concerne tout le territoire de la République.
Art. 98 - En cas de travaux urgents
dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour
prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux
installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être
suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de
suspension s'applique, non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents
sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les opérations pour
le compte de la première.
Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d'un
repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Les dérogations prévues par le présent article ne
sont pas applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt
ans.
Art. 99 - Dans tout établissement qui
a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit
à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des
machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux
industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges.
Les personnes touchées par cette mesure doivent
bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
La dérogation prévue par le présent article n'est pas
applicable aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.
Art. 100 : Les établissements de
vente de denrées alimentaires au détail, ont le droit de ne donner le repos hebdomadaire
que pendant l'après-midi du jour choisi conformément aux dispositions de l'article 95 du
présent code avec un repos compensateur d'une demi-journée par roulement au cours de la
semaine.
Art. 101 - Dans les entreprises
minières ou dans les chantiers éloignés des centres urbains, les jours de repos
hebdomadaire peuvent être groupés pour être donnés en une seule fois dans le mois.
Art. 102 - Dans toutes les catégories
d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés, qui
surviennent au cours du mois, sont déduits des jours de repos hebdomadaire.
Art. 103 - Les industries de plein air,
celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos
hebdomadaire quinze fois par an.
Art. 104 - Les industries qui emploient
des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains moments à un
surcroît exceptionnel de travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour
pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais
pour ces deux catégories d'industries, le salarié doit jouir au moins de deux jours de
repos par mois.
Art. 105 - Le secrétaire d'Etat
à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales et les secrétaires d'Etat chargés
d'une administration technique où la loi prévoit que l'inspection du travail est
confiée à des agents propres à ces départements, prennent, chacun en ce qui le
concerne ou de concert entre eux, des arrêtés pour assurer l'application des
dispositions de la présente section. Ces arrêtés déterminent:
- 1) le mode et l'organisation du contrôle des jours de
repos pour tous les établissements, que le repos soit collectif ou qu'il soit organisé
par roulement;
- 2) les conditions du préavis qui doit être adressé à
l'inspection du travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations
prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103, et 104 ci-dessus;
- 3) les dérogations particulières au repos des
spécialistes occupés dans les usines à feu continu;
- 4) la nomenclature des industries comprises dans les
catégories figurant sous les no 10 et 11 de l'article 96 ainsi que les autres
catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos
hebdomadaire par roulement;
- 5) la nomenclature des industries particulières qui
doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles
précédents.
Section II. Dans les activités agricoles
Art. 106 : Les employeurs
sont tenus de donner à leur personnel permanent ou occasionnel, un repos hebdomadaire de
vingt-quatre heures consécutives sauf en cas de travaux urgents et, dans cette
hypothèse, la compensation se fait dans les trente jours qui suivent.
Ce repos sera donné le vendredi, le samedi, le
dimanche ou le jour de marché hebdomadaire. Il peut être octroyé un autre jour de la
semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de
la région lorsque la nécessité du travail l'exige.
Chapitre
VIII. Jours fériés, chômés et payés
Art. 107 : Les jours fériés,
chômés et payés sont fixés par décret ou par les conventions collectives.
Il ne doit pas résulter de l'octroi de ces jours
l'arrêt de l'activité de l'entreprise pendant plus de 48 heures consécutives. Les
modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté
du ministre chargé des Affaires sociales pris
après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.
Art. 108 - Le chômage intervenu dans
les circonstances prévues à l'article précédent ne peut être une cause de réduction
de traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés, rémunérés à l'heure, à la journée,
à la part, à la tâche ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire
qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de
l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la
durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
Art. 109 - Dans les activités où le
travail ne peut être interrompu, les salariés occupés pendant les journées fériées,
chômées et payées, ont droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire
correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Art. 110 - Les heures de travail
perdues en raison du congé des journées fériées, chômées et payées, peuvent être
récupérées dans les conditions prévues aux articles 92 et 93.
Art. 111 - Les enfants de moins de
dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements où sont
exercées les activités prévues à l'article 109 pendant les journées fériées,
chômées et payées, même pour rangement d'atelier.
Chapitre
IX. Congés annuels payés
Section I. Dans les activités non agricoles
Art. 112 - Tout salarié a droit,
chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées
ci-après.
Art. 113 : Tout travailleur qui, au
cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur
pendant une période de temps équivalente à un minimum d'un mois de travail effectif a
droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail
sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de quinze jours
comprenant douze jours ouvrables.
La durée du congé fixée à l'alinéa précédent
est portée pour les salariés de moins de dix huit ans au 31 décembre de chaque année
à deux jours par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse
excéder une période de trente jours dont vingt quatre jours ouvrables.
La durée du congé est également portée à un
jour et demi par mois de travail pour les salariés âgés de dix huit à vingt ans au 31
décembre de chaque année sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder
vingt deux jours dont dix huit jours ouvrables.
Les travailleurs visés aux deux alinéas
précédents ont droit, s'ils le demandent, au congé maximum déterminé ci-dessus,
quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune
indemnité de congé payé pour les jours de repos dont ils réclament le bénéfice en
sus de ceux qu'ils ont acquis, au titre du travail accompli au cours de la période de
référence.
Art. 114 : Sont considérées comme
un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les
périodes équivalentes à vingt six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de
travail effectif les périodes de congés payés, la période de congé de maternité
prévu à l'article 64 du présent code et les périodes pendant lesquelles l'exécution
du
contrat de travail est suspendue pour cause
d'accident de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant pas une année.
Art. 115 - La durée du congé ainsi
fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière, continue ou non,
de cinq ans de services chez le même employeur, sans que cette augmentation puisse porter
à plus de dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec
l'augmentation résultant, soit des stipulations des conventions collectives ou des
contrats individuels de travail, soit des usages.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat
de travail a été suspendue sans que la contrat ait été résilié, notamment pour cause
de maladie, d'accidents de travail, de chômage, sont, pour l'application des dispositions
de l'alinéa précédent, assimilées à des périodes de travail effectif. La durée des
services, ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté, est appréciée, soit à
l'expiration de la période de référence afférente au congé normal, soit à la date
d'expiration du contrat lorsque la résiliation de ce contrat ouvre droit à l'attribution
d'une indemnité compensatrice du congé.
Sous la réserve formulée au premier alinéa ci-dessus,
les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des
conventions collectives ou des contrats individuels, soit aux usages qui assurent des
congés payés de plus longue durée.
Art. 116 : La date de départ de la
période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixée au 1er
Janvier de chaque année.
Art. 117 : Le congé annuel est
octroyé au cours de la période du 1er Juin au 31 octobre de chaque année. Il peut être
octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu d'accords collectifs ou
individuels ou par l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de
la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel.
L'employeur fixe l'ordre des départs en congé
éventuellement après consultation de la commission consultative d'entreprise ou des
délégués du personnel, compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de la
position du bénéficiaire du congé du point de vue situation familiale et ancienneté
dans le travail .
L'ordre des départs en congé doit être affiché
dans l'entreprise au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application.
Art. 118 - Le congé pavé ne
dépassant pas six jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à six jours
ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le
cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut
être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel, s'il en
existe.
Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six
jours ouvrables au moins, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les autres
fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier.
Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé:
- a) les jours fériés légaux;
- b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à
l'accident.
Art. 119 : Le travailleur perçoit
pendant son congé une indemnité calculée sur la base de la durée du congé à laquelle
il a droit d'une part, et le salaire et indemnités qu'il percevait habituellement pendant
l'exercice effectif du travail, d'autre part.
Dans les professions où, d'après le contrat du
travail, la rémunération est constituée en partie ou en totalité de pourboires versés
par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination
de l'indemnité de congé est évaluée conformément à la législation relative aux
régimes de sécurité sociale.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas
atteinte aux avantages prévus par les dispositions contractuelles ou les usages.
Au cas de fermeture de l'établissement ou d'une
partie de celui-ci pour une durée supérieure à celle du congé annuel, l'employeur est
tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser au
personnel concerné une rémunération qui ne peut être inférieure à l'indemnité
journalière de congé payé.
Art. 120 - Le salarié, dont le contrat
de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel
il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié,
une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article
précédent. L' indemnité n'est pas due si la résiliation du contrat de travail est
provoquée par une faute lourde du salarié.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un
salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé
comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la
résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée |